Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez INSTITUTION SERENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUTION SERENNE et le syndicat CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04519001166
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTION SERENNE
Etablissement : 77550837700014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROCES VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-06-13) Procès verbal de la négociation annuelle 2021 (2021-07-06) ACCORD NAO 2022 (2022-06-27) PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA FONDATION SERENNE

Entre les soussignés :

ENTRE :

LA FONDATION SERENNE

dont le siège est : 21, rue Caban - 45000 ORLEANS

INSEE N° 775 508 377 00014 - Code APE. 8790A.

Représentée par Madame

agissant en qualité de Directrice

ET

L’organisation syndicale désignée ci-après :

CFDT représentée par Monsieur

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Convaincues de l'importance pour la Fondation Serenne d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Fondation Serenne ont souhaité par le présent accord organiser les instances de représentation du personnel au sein de l’entreprise et la mise en place d’un Comité Social et Economique au sein de son établissement.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L2313-2.

ARTICLE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1-1 : Champs d’application

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de la Fondation Serenne, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 1-1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes.

Les parties signataires conviennent que le périmètre du comité social et économique de la Fondation Serenne s’étend aux établissements et services de la Fondation Serenne.

Le CSE est mis en place au niveau de l'association celle-ci constituant alors un établissement unique

Le nombre de sièges à pourvoir sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection conformément aux dispositions légales.

Le nombre minimum de sièges titulaires est fixé à 4.

Article 1-2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera de manière progressive sur une période de six mois allant de janvier 2019 à juin 2019 suivant le calendrier figurant en annexe 1.

La date précise des élections {1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d'accords préélectoraux locaux, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été prorogée en juin 2018 de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique d’établissement.

Article 1-3 : Le fonctionnement

1-3-1 : Durée des mandats :

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Les règles de fonctionnement du CSE sont fixées dans un règlement intérieur.

Afin de permettre un bon fonctionnement des CSE, il est convenu les moyens de fonctionnement suivants :

1-3-2 : La composition du CSE :

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav., art. L. 2315-23).

1-3-3 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE :

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant.

1-3-4 : Les attributions du CSE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE de la Fondation Serenne a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Le CSE est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement.

1-3-5 : Représentant syndical :

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

1-3-6 : Les heures de délégation :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail, soit 18 heures par titulaire.

La mutualisation ne doit pas avoir pour effet de conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire. (article R.2315-6/2315-9 du code du travail).

Il est également possible, pour les élus et pour les représentants syndicaux, de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois, à la condition :

  • Informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures en dépassement.(R2315-5).

  • Que le cumul des heures ne doit pas permettre à l’intéressé qui y procède de disposer de plus d’une fois et demi du crédit d’heures dont il bénéficie normalement.

1-3-7 : Les réunions ordinaires :

Le CSE tient six réunions annuelles par an soit une tous les deux mois sauf au mois d'août.

Parmi ces six réunions annuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ou son représentant participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

A titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :

• les orientations stratégiques et la situation économique ;

• la situation économique et financière de l’entreprise ;

• et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

1-3-8 : Les budgets :

Transfert du patrimoine :

Il est prévu que tous les biens, droits, obligations, créances et dettes des CE, et CHSCT existants à la date de publication de l’ordonnance soient transférés de plein droit aux nouveaux CSE, au terme des mandats des anciennes instances et, au plus tard le 30 juin 2019. Les conditions de ce transfert devront être fixées dans le cadre d’une convention conclue entre les anciennes instances et le nouveau CSE.

Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la Fondation Serenne décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1% de la masse salariale brute, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

Ainsi, à la fin de l’exercice comptable et après délibération du CSE, un transfert du reliquat du budget des ASC pourra être effectué vers le budget de fonctionnement (dans la limite de 10 % de l’excédent).

Une partie de l’excédent du budget de fonctionnement pourra être transférée vers le budget des ASC dans la limite légale.

1-3-9 : La formation :

Les membres titulaires et suppléants du CSE nouvellement élus bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

1-3-10 : informations :

Les membres de la délégation du personnel CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2-1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, à l'appellation CSE dès que les élections de celui-ci aura lieu.

Article 2-2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du Comité Social et Economique d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il est applicable dès signature entre les parties.

Article 3- 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en juin 2020 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3-3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 3-4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Orléans, le 1er février 2019

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Directrice Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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