Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez EHPAD - EHPAD RAYMOND POULIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD - EHPAD RAYMOND POULIN et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T04520002308
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD RAYMOND POULIN
Etablissement : 77553059500013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-07-10) Accord de modalités de négociations et périodicités des négociations obligatoires (2021-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ASSOCIATION EHPAD RAYMOND POULIN

Accord d’entreprise sur les entretiens professionnels


Entre d’une part,

L'Association EHPAD RAYMOND POULIN dont le siège social est situé 9 rue du vieux bourg 45140 Saint Jean de la Ruelle, Siret …………. et représentée par ………………., ………………, dûment habilitée aux fins des présentes

Et d’autre part,

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux

Représentée par …………….., délégué syndicale

Il a été convenu ce qui suit :

Créé en son article 1er par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, l’entretien professionnel est instauré par l’article 5 de la loi relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014.

L'article L 6315-1 du Code du travail est réécrit en conséquence. Il est revu dans ses modalités et effets par la loi du 5 septembre 2018 "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel".

Cet entretien professionnel périodique a été créé en vue d'examiner les perspectives d'évolution des salariés.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction générale a proposé, aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’entreprise.

Article 1 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié, par un membre de la direction ou par le service des ressources humaines de l’Association, selon la décision de la direction En cas de besoin, le salarié pourra proposer l'interlocuteur de son choix parmi ceux habilités à mener un entretien professionnel.

L’entretien est également proposé dans un délai raisonnable à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail : congé maternité, congé parental d'éducation (complet ou partiel), congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie ou à l'issue d’un mandat syndical. Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par le N+1 du salarié, par un membre de la direction ou par le service des ressources humaines de l’Association.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.

Article 2 - Périodicité de l’entretien

Pour tous les salariés n’ayant pas eu d’entretien tous les deux ans précédant la signature de l’accord, les entretiens seront réalisés au plus tard le 31 décembre 2020, à l’exception des salariés dont le contrat est suspendu (congé maternité, congé parental d'éducation (complet ou partiel), congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie ou à l'issue d’un mandat syndical).

Au-delà, le salarié bénéficiera de deux entretiens professionnels minimum sur une période de six années. D’autres entretiens pourront le cas échéant être organisés au cours des six années.

Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par la direction générale, son représentant (le N+1 dans ce cadre) ou par le service des ressources humaines. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d'éducation (complet ou partiel), congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie ou à l'issue d’un mandat syndical), les entretiens professionnels sont réalisés par la direction générale, son représentant (le N+1 dans ce cadre) ou par une personne compétente au sein du service des ressources humaines.

Un document support sera remis au salarié au moins 15 jours avant la date de l’entretien.

Article 4 : Bilan des entretiens

Par ailleurs, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est obligatoirement réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la date d’échéance sera appréciée par référence à la date d'ancienneté du salarié dans l'association.


Article 5 – Durée, révision et fin anticipée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 ans et entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord de révision.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle.

Il sera également diffusé sur le site de l’Ehpad Raymond Poulin.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un second exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait en …exemplaires à .........................................

Le 23/ avril / 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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