Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DÉFINIES DANS LE CADRE DES DIFFÉRENTES ABSENCES" chez AJP - A JP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJP - A JP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T00218000250
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : A JP
Etablissement : 77554714400375 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    RELATIF AUX MODALITES DEFINIES
    DANS LE CADRE DES DIFFERENTES ABSENCES

    E n t r e   l e s   S o u s s i g n é s

L'Association AJP

Association loi 1901

Dont le Siège Social est à SAINT-QUENTIN (02100) – 1 rue d'Andelot

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

d ' u n e   p a r t

ET

  • les Représentants des Organisations Syndicales :

  • XXX, Déléguée Syndicale FO,

  • XXX, Délégué Syndical UNSA,

  • XXX, Délégué Syndical CGC.

d ' a u t r e   p a r t

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord est établi dans un souci de clarification du salarié pour l’aider à mieux se repérer, connaitre ses droits et ses devoirs, et obtenir les précisions utiles sur les modalités liées aux différentes absences possibles dans le cadre du contrat de travail AJP.

Il est rappelé, par ailleurs, qu’en lien avec l’exercice de ses fonctions, le salarié est tenu de respecter le Règlement Intérieur de l’Association qui définit dans son article 8 « Obligations du personnel en cas d’absence », que la direction doit être prévenue par tous les moyens dès le début d’une absence sauf celles liées à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel.

SOMMAIRE

1-Congés Annuels page 3 à 5

2-Congés d’Ancienneté page 6

3-Congés Trimestriels page 7

4-RTT page 8

5-Congés Familiaux et Exceptionnels page 9

6-Congés Repos Quotidien page 10

7-Congés Repos Hebdomadaire page 11

8-Récupération page 12

9-Congés Payés Fériés page 12 à 14

10-Absence Enfant Malade page 15

11-Congé sans Solde page 16

12-Congé Sabbatique page 17

13-Congé Création d’entreprise page 18

14-Congé Parental page 18 à 19

15-Congé Paternité page 20

16-Congé Maternité page 21

17-Congé Pathologique page 22

18-Arrêt Maladie page 22 à 23

19-Prolongation Arrêt Maladie page 23

20-Arrêt pour Accident du Travail ou Maladie Professionnelle page 24

21-Journée de Solidarité page 25

22-Journée de Braderie page 25

23-Absence Formation page 26

24-Mandat Instance Représentative du Personnel page 26

25-Absence Prévisible pour Motif Personnel page 27

26-Jour non travaillé page 27

27-Compte épargne temps page 27 à 29

RAPPEL

 Qu’est-ce qu’un jour ouvrable ?

Tous les jours de la semaine, sauf celui du repos hebdomadaire (généralement le dimanche), et les jours fériés légaux habituellement chômés dans l’Association sont considérés comme des jours ouvrables. Leur décompte oblige donc à comptabiliser les repos hebdomadaires (ou autre jour non travaillé excepté le dimanche) comme tous les autres jours de la semaine. Ainsi, pour une semaine de vacances commençant le lundi, le samedi suivant sera décompté (soit 6 jours de congés payés). 

Qu’est-ce qu’un jour ouvré ?

Le "jour ouvré" est un jour travaillé dans l'entreprise. Si l'entreprise fonctionne du lundi au vendredi, il y a donc 5 jours ouvrés par semaine.

Il est rappelé que l’association AJP fonctionne en jours ouvrables pour le décompte des congés annuels et conventionnels.

1- CONGES ANNUELS

Disposition Légale :

Tout salarié bénéficie de 30 jours ouvrables de congés pour un droit entier à congés payés. La période légale des congés est du 1er mai au 31 octobre.

La durée des congés pouvant être pris en une fois (congé principal) est de 24 jours ouvrables. Ainsi, le salarié bénéficie d’un congé principal, d’une durée maximale de 4 semaines, et d’une 5ème semaine de congés payés.

Le congé principal n’est pas obligatoirement de 4 semaines consécutives. Il peut être fractionné dès lors que le congé principal est d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs. Tout salarié doit prendre 24 jours dont au moins deux semaines en continu entre le 1er mai et le 31 octobre.

En matière de fractionnement, l’accord des deux parties (employeur et salarié) est nécessaire. Rien ne peut être imposé, ni de l’un, ni de l’autre.

En cas de fractionnement du congé principal, le salarié prend au moins deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. Les jours de congés restants (hors la 5ème semaine) peuvent être pris soit pendant la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre), soit en dehors de cette période.

Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement peuvent être octroyés au salarié selon le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période légale (du 1er novembre au 30 avril) :

  • Un jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale ;

  • Deux jours supplémentaires s’il lui reste au moins 6 jours à prendre hors période légale.

L’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement n’est pas d’ordre public. Il est possible d’y déroger par accord individuel ou par accord collectif.

Si le salarié souhaite prendre des congés en dehors de la période légale, l’employeur peut accepter à condition que le salarié renonce par écrit expressément aux jours de congés supplémentaires.

Disposition Conventionnelle :

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

  • 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.

La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :

  • les périodes de congé payé annuel ;

  • les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;

  • les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

  • les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

  • les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;

  • les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

  • les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

  • les absences lors des congés individuels de formation.

Les salariés en fonctions au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé annuel, non rémunéré, jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.

La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent.

Pour le 1er mai de chaque année, l'état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

  • des nécessités du service ;

  • du roulement des années précédentes ;

  • des charges de famille, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de 3 jours ouvrables.

Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

De même, si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie sur justification par un certificat médical.

Les dispositions conventionnelles précisent néanmoins que le salarié qui justifie de sa maladie pendant son congé « sera mis en congé de maladie » ce qui bien évidemment renvoie aux obligations du salarié en cas d’absence.

D’une part, le salarié, en application de l’article 15 de la convention collective doit informer l’employeur et également justifier son absence dans le délai de deux jours.

Toutefois, le 10ème alinéa de l’article 22 conditionne le report du congé à une sujétion supplémentaire : le salarié doit permettre à l’employeur d’organiser un contrôle médical patronal et dans ce cadre doit, quel que soit son lieu de résidence, fournir l’adresse du lieu exact où l’employeur pourra éventuellement diligenter un contrôle.

Si le report du droit à congé payé est possible, il n’est réellement acquis que dans la mesure où le salarié aura satisfait aux obligations conventionnelles, à savoir :

  • informer l’employeur ;

  • justifier de son arrêt dans le délai de deux jours à compter du début de l’arrêt ;

  • donner toutes indications utiles à l’employeur pour organiser un contrôle médical.

 Ainsi un salarié qui se contente de présenter un certificat médical à son retour de congé n’a pas satisfait à ses obligations et ne peut exiger le report du congé non pris du fait de la maladie.

A l'expiration du congé maladie, il se retrouvera en position de congé annuel, sa date de reprise normale du travail pouvant alors se trouver avancée par nécessité de service. Dans ce cas, le reliquat de congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité de congé payé est calculée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué ci-dessus, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.

2- CONGES ANCIENNETE 

Comme l’article L. 3141-8 du Code du Travail le prévoit, le congé payé annuel peut être majoré en raison de l’ancienneté du salarié. Le congé payé légal de 30 jours ouvrables est conventionnellement majoré de jours de congés payés supplémentaires. Il est ainsi porté à 32, 34, 36 jours ouvrables. Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté :

  • de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables maximum

  • de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables maximum

  • de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables maximum

Les congés d’ancienneté obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux. Ils sont notamment réduits dans les mêmes proportions en cas d’absence dans la période de référence, non assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé (cass. Soc. 5 juin 1990). Un calcul proportionnel doit être effectué.

Les jours de congés conventionnels sont accordés en jours ouvrables. Seuls, les 6 jours ouvrables acquis par le salarié qui totalise au moins 15 ans d’ancienneté, sont transposables en jours ouvrés (5 jours ouvrés).

Le décompte du congé en jours ouvrés n’est donc pas adapté aux congés conventionnels « (…) S’agissant des dispositions relatives aux congés payés dans le cadre de l’article 22, 2ème alinéa, la CNPC constate que le décompte des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté n’a pas été envisagé en jours ouvrés mais en jours ouvrables (…) ».

3- CONGES TRIMESTRIELS 

Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service.

La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22.Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire.

Les personnels émargeant sur les postes administratifs et services généraux ont le droit à 3 jours de congés trimestriels.

Les congés trimestriels sont acquis au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’Association. Ils sont à prendre consécutivement dans les 3 trimestres hors période du congé principal (sinon ils sont perdus).

En ce qui concerne les absences assimilées à du temps de travail effectif au regard de l’article 22 de la CCN66 (notamment maladie, maternité, accident du travail), il n’y aura pas de proratisation des congés trimestriels si le salarié a repris son travail, si les congés trimestriels n’ont pas été attribués et si le trimestre n’est pas écoulé.

Les intentions en matière de CT sont demandées par le Chef de Service au plus tard le 15 du mois précédent le trimestre concerné (le 15 décembre pour le 1er trimestre ; le 15 mars pour le 2nd trimestre, le 15 septembre pour le 4ème trimestre) dans le but d’optimiser l’élaboration des plannings.

Des usages spécifiques existent actuellement pour des personnels relevant des Services Généraux (6 jours au lieu de 3). A leur départ, cet usage s’éteindra pour être en conformité avec le cadre légal des 3 jours pour les Services Généraux. Les modalités de prises des Congés Trimestriels s’appliquent selon les termes ci-dessus.

4- RTT 

En vertu de ladite loi, une convention, un accord étendu, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. L’article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à l’ARTT a ainsi mis en œuvre la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

L’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 18/11/1999 a été révisé le 27/12/2016 autour d’une réflexion sur une dynamique d’organisation collective du travail pour l’ensemble des structures de l’AJP.

A l’heure d’aujourd’hui, les RTT concernent les catégories professionnelles suivantes :

  • Directeur Général, Directeurs d’Etablissements, Chefs de Service

Cadres sans horaire : 18 jours de RTT

  • Psychologues : 36 h / 6 jours de RTT

  • Administratifs : 36 h / 6 jours de RTT

  • Moniteur Principal d’Atelier : 36 h / 6 jours de RTT

Les modalités de prise des JRTT sont à fixer au niveau de chaque association (attribution par semaine, par quinzaine, par mois, etc.). La moitié peut être prise à l’initiative du salarié. La moitié peut être imposée par l’employeur.

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Les RTT doivent être pris régulièrement et soldés à la fin de la période de référence. Il n’est pas prévu de les reporter sur l’année suivante.

Rappelons que les RTT sont en lien avec la révision de l’accord « 35 heures » qui ne porte pas sur une année civile mais de juillet à juin. Les RTT doivent donc être soldés le 30 juin de chaque année.

5- CONGES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS 

Des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :

  • 5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l'employé ;

  • 2 jours ouvrables pour mariage d'un enfant ;

  • 1 jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une sœur ;

  • 5 jours ouvrables pour décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire d'un Pacs ;

  • 3 jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants)  Application de la Loi « El Khomri » du 8/08/2016 (JO du 9/08/2016)

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de route reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés.

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance, remboursé à l'employeur par la caisse d'allocations familiales.

Dans le cas d'un enfant placé en vue d'adoption, le père et la mère salariés bénéficieront d'un congé payé familial exceptionnel de 3 jours, prévu pour la naissance d'un enfant.

En sus des congés payés annuels tels que définis à l'article 22 ci-dessus, les salariés pourront prétendre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 de ladite convention, à des congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de 21 jours par période de 3 années, pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels.

Uniquement pour les décès, un jour supplémentaire sera accordé pour des cérémonies au-delà de 600 kilomètres.

6- REPOS QUOTIDIEN 

En principe, entre deux journées de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. art. L.3131-1).

Cependant, l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale de repos de 11 heures à 9 heures, uniquement :

  • dans le secteur social et médico-social : pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ;

  • dans le secteur sanitaire : pour tous les personnels.

En compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.

  • La contrepartie sera de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures (11h -9h = 2h).

  • La compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures (11h – 10h = 1h).

  • La compensation en repos sera d’une demi-heure si le repos quotidien a été réduit à 10H30.

L’article 6 précité prévoit les modalités de prise du repos de compensation acquis par le salarié :

  • les heures de repos acquises se capitalisent ;

  • lorsqu’elles atteignent 8 heures, elles ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos ;

  • ces journées ou demi-journées sont prises pour moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition de 8 heures de repos.

Il s’agit de journées ou de demi-journées de repos rémunéré.

7- REPOS HEBDOMADAIRE 

Dispositions légales

La durée du repos hebdomadaire, le plus souvent déterminée par les conventions collectives, est impérative.

Ce repos doit impérativement bénéficier au salarié dans le cadre de chaque semaine civile.

Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 H (C. trav. art. L.3121-35).

L’article L. 3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire doit être d’une durée de 24 heures consécutives.

A ces 24 heures, s’ajoute le repos quotidien de 11 h  (soit 35 heures de repos, au total).

Le décompte du repos hebdomadaire s’effectue en heures  s’écoulant entre la fin du service et la reprise de l’activité.

Dispositions conventionnelles

L’article 21 de la CCNT 66 stipule que le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.

8- RECUPERATION 

Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit ou de six mois si un accord collectif le prévoit (art. D.212-10 et D.212-22 du code du travail).

Cependant, si le salarié ne réclame pas le bénéfice de ses repos dans ce délai, il ne perd pas son droit aux repos.

Le salarié adresse une demande écrite au moins une semaine à l'avance, précisant la date et la durée du repos. L'employeur a sept jours pour faire connaître sa réponse. Il ne peut refuser la prise de repos, ne pouvant que la reporter pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise et ce après consultation des délégués du personnel.

L’employeur a le devoir de rappeler la prise en compte des heures de récupération sous deux mois.

Le salarié adresse une demande écrite au moins 10 jours à l'avance, précisant la date et la durée du repos. L'employeur a 4 jours pour faire connaître sa réponse.

Si au 5ème jour, l’employeur n’a pas apporté de réponse, la demande est considérée comme acquise.

Attention : Il est rappelé que le repos compensateur est obligatoirement lié à des horaires effectués. Il ne peut y avoir de repos compensateur pris par anticipation.

Un temps de récupération peut être reporté s’il existe un accord entre le salarié et le Chef de Service.

9- JOURS FERIES

Les fêtes légales désignées sous le vocable « jours fériés » sont listées par le code du travail (art. L. 3133-1). Il s’agit des jours suivants :

  • 1er Janvier ;

  • Lundi de Pâques ;

  • 1er mai (fête du travail) ;

  • 8 mai (fête de la victoire 1945) ;

  • l’Ascension (un jeudi) ;

  • Lundi de Pentecôte ;

  • 14 Juillet (fête nationale) ;

  • 15 août (l’Assomption) ;

  • 1er novembre (la Toussaint) ;

  • 11 novembre (Armistice 1918) ;

  • Noël (25 décembre).

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée :

  • quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal

  • Si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.

Avec l’accord de l’employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année.

Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l’organisme employeur, au repos compensateur, l’employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

LES JOURS FERIES DANS LA CCNT66

  1. (2) Eventuellement, avec l’accord du salarié, le repos compensateur peut être remplacé par une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures travaillées ce jour. Dans ce cas, il est nécessaire de conclure un accord écrit par lequel le salarié renonce au repos compensateur en contrepartie de versement d’une indemnité. Cette indemnité n’est pas cumulable avec le repos compensateur auquel elle se substitue »

Il est rappelé que l’indemnité compensatrice ne peut remplacer le repos compensateur que si l’employeur le propose au salarié.

Sauf situation particulière, l’AJP n’est pas favorable à remplacer le repos compensateur par une indemnité, notamment pour le 1er mai.

10- ABSENCE ENFANT MALADE 

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :

  • 3 jours par an, en général,

  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant dans les 48 heures.

L’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié (père ou mère uniquement) relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les textes conventionnels (articles 24 de la CCNT 66 ; article 9.5 des accords CHRS) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.

En principe, on entend par « maladie grave » la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l’école, etc.) parce qu’il est contraint de garder la chambre. L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.

C’est à l’employeur de déterminer s’il souhaite faire bénéficier le salarié du maintien de salaire pendant les 3 (ou 5) jours de congés qui s’imposent légalement, ou s’il entend accorder au salarié plus de 3 ou 5 jours de congés rémunérés.

De même, l’employeur peut faire le choix d’accorder des congés pour des enfants (gravement) malades de 16 ans ou plus.

Attention, il s’agit de 3 jours par an et non par enfant.

Le paiement des jours d’absence pour enfant malade n’est pas une obligation. Cependant, au-delà de six mois de présence au sein de l’AJP, la rémunération est maintenue.

11- CONGE SANS SOLDE

Il s’agit d’un congé non rémunéré qui peut être pris :

  • soit pour convenances personnelles,

  • Ou pour des besoins professionnels (créer une nouvelle activité par exemple).

durant lequel le contrat de travail est suspendu.

Le congé sans solde n’est pas réglementé : aucune condition ni procédure ne sont imposées pour en bénéficier. Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l’employeur.

Ce dernier est libre de l’accepter ou de le refuser.

Pendant cette période, le salarié peut donc exercer l’activité de son choix, y compris celle de travailler pour le compte d’une autre structure. Lors de son congé, le salarié reste néanmoins soumis à une obligation de loyauté. Cette condition est remplie lorsque le salarié a informé son employeur qu’il exercera telle activité professionnelle pendant son congé.

Durant ce congé, le salarié ne sera pas rémunéré, sauf à utiliser son compte épargne-temps.

De même, le salarié n’acquiert ni ancienneté ni droit à congés payés pendant son absence. Néanmoins, le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d’une ancienneté d’au moins 36 mois (soit 3 ans), consécutifs ou non dans l’association, et justifier de 6 années d’activité professionnelle minimum (soit 6 ans d’ancienneté professionnelle au total tous employeurs.

Au cours des six années précédentes dans l’entreprise, le salarié ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un congé sabbatique, d’un congé pour la création d’entreprise ou d’un congé de formation d’une durée d’au moins six mois. Ces deux conditions cumulatives sont appréciées à la date de départ en congé.

À l’issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

L’avenant 300 à la convention collective du 15 mars 1966 (article 1er) prévoit que les congés non rémunérés (cas du congé sans solde et du congé sabbatique) d’une durée supérieure à un mois entraînent la suspension du droit à la garantie au régime de prévoyance.

12- CONGE SABBATIQUE

Il s’agit d’un congé pour convenances personnelles durant lesquels le contrat de travail est suspendu. La rémunération du salarié n’est pas maintenue pendant ces congés.

A défaut d’accord d’entreprise, le salarié peut demander une suspension du contrat de travail au titre du congé sabbatique pour une durée comprise entre 6 et 11 mois.

Pour en bénéficier, le salarié doit bénéficier d’une ancienneté d’au moins 36 mois (soit 3 ans), consécutifs ou non dans l’association, et justifier de 6 années d’activité professionnelle minimum (soit 6 ans d’ancienneté professionnelle au total tous employeurs confondus).

Au cours des six années précédentes dans l’entreprise, le salarié ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un congé sabbatique, d’un congé pour la création d’entreprise ou d’un congé de formation d’une durée d’au moins six mois. Ces deux conditions cumulatives sont appréciées à la date de départ en congé.

Pendant cette période, le salarié peut donc exercer l’activité de son choix, y compris celle de travailler pour le compte d’une autre structure. Lors de son congé, le salarié reste néanmoins soumis à une obligation de loyauté. Cette condition est remplie lorsque le salarié a informé son employeur qu’il exercera telle activité professionnelle pendant son congé.

Durant un congé sabbatique, le salarié n’acquiert ni ancienneté ni droit à congés payés pendant son absence. Néanmoins, le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise.

À l’issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé. Un retour anticipé reste toutefois possible avec l’accord express de l’employeur.

L’avenant 300 à la convention collective du 15 mars 1966 (article 1er) prévoit que les congés non rémunérés (cas du congé sans solde et du congé sabbatique) d’une durée supérieure à un mois entraînent la suspension du droit à la garantie au régime de prévoyance.

13- CONGE CREATION D’ENTREPRISE

Ouvert, sous certaines conditions, au salarié qui souhaite se consacrer à la création ou à la reprise d’une entreprise, ou participer à la direction d’une « jeune entreprise innovante » (JEI), ce congé permet de suspendre le contrat de travail afin de retrouver, si besoin est, au terme du congé, l’emploi précédemment occupé (ou un emploi similaire).

A savoir

Dans une telle situation, le salarié peut aussi choisir de passer à temps partiel. S’il s’agit d’une création ou d’une reprise d’entreprise, tous les autres dispositifs d’appui au salarié créateur d’entreprise peuvent également être mobilisés.

L’avenant 300 à la convention collective du 15 mars 1966 (article 1er) prévoit que les congés non rémunérés (cas du congé sans solde et du congé sabbatique) d’une durée supérieure à un mois entraînent la suspension du droit à la garantie au régime de prévoyance.

14- CONGE PARENTAL D’EDUCATION

Le congé parental d’éducation, prévu à l’article L. 1225-47 du code du travail, est ouvert à tout salarié (le père ou la mère de l’enfant) ayant 1 an d’ancienneté à la date de la naissance ou au jour de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, quel que soit l’effectif de l’entreprise , et lui permet de bénéficier d’un congé ou d’une réduction de son temps de travail afin de s’occuper de son enfant de moins de trois ans (16 ans, en cas d’adoption). Le congé parental peut être « total » ou « à temps partiel »

Le droit au congé parental d’éducation est ouvert à l’occasion :

- de chaque naissance d’un enfant jusqu’à ses trois ans

- de chaque adoption d’un enfant âgé de 16 ans au plus (âge de la fin de l’obligation scolaire)

Dès lors que les conditions requises sont remplies par le salarié demandeur, l’employeur ne peut pas refuser ni reporter un congé parental total ou un temps partiel, ni la demande de prolongation ou la transformation.

Le bénéfice du congé ou du temps partiel parental n’est pas lié au bénéfice par le salarié de prestations familiales (appelée aujourd’hui prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) pour les naissances ou adoption après le 31 décembre 2014).

En effet, les dispositions de l’article L.531-4 du code de la sécurité sociale énoncent que l’ouverture du droit à ces prestations résulte des conditions fixées par le code de sécurité sociale et n’a pas d’incidence en droit du travail.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le salarié doit informer son employeur de la durée et des dates du congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, 1 mois avant la fin du congé de maternité si le congé parental fait directement suite au congé de maternité ; 2 mois avant le début du congé dans les autres cas.

Lors des prolongations, la notification doit être faite au moins 1 mois avant le terme de la période initiale (information sur la durée de la prolongation et sur le souhait éventuel de transformer le congé parental en temps partiel et vice versa).

Selon les dispositions de l’article L.1225-48 du Code du travail, le congé peut être prolongé deux fois. La durée initiale est de 1 an au plus.

La durée de la prolongation n’est pas liée par la durée de la période initiale mais par la durée maximale fixée. Ainsi, à l’issue de la période initiale (maximale d’un an), le salarié peut : reprendre son travail dans les mêmes conditions qu’auparavant, prolonger son congé parental (ou activité à temps partiel) d’une durée différente de la période initiale (voire excéder un an) ou ne reprendre son activité qu’à temps partiel s’il a bénéficié d’un congé parental total ou vice versa.

Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié prend un congé parental à temps plein. Le salarié se trouve donc vis-à-vis de son employeur dans les conditions de droit commun propre à cette situation, notamment : le salarié reste pris en compte dans les effectifs (en ce qui concerne le vote et l’éligibilité aux élections représentatives).

Au cours même des périodes initiale et de prolongation du congé, le salarié ne peut en principe obtenir une reprise anticipée de son activité antérieure ou une modification de la formule de congé (sauf dispositions conventionnelles contraires) un tel droit lui est cependant ouvert dans deux hypothèses.

A son retour le salarié bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de son congé. À l’issue du congé parental ou de la période de travail à temps partiel, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cela vaut également en cas de retour anticipé.

Ce n’est que si l’emploi n’est plus disponible que le salarié peut se voir proposer un emploi similaire. À cet égard, il faut savoir que l’emploi n’est pas considéré comme similaire s’il s’accompagne d’une modification du contrat de travail.

Les conditions de modification du contrat de travail varient selon qu’elles entrainent une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, nécéssitant l’accord du salarié ou d’un simple changement des conditions de travail. Les éléments essentiels du contrat de travail portent sur la rémunération, la fonction, le temps de travail et le lieu.

En ce qui concerne le lieu de travail, il est précisé que tout salarié de l’AJP dispose d’une clause de mobilité dans son contrat de travail qui définit une zone géographique d’intervention de l’Association.

15- CONGE PATERNITE 

La durée du congé paternité est de onze jours calendaires consécutifs au plus (donc y compris samedis et dimanches), et de dix-huit jours en cas de naissances multiples.

Il n’est pas fractionnable, mais le père, s’il le souhaite, peut prendre un congé paternité d’une durée inférieure à onze jours. Ce congé paternité de onze jours s’ajoute aux trois jours déjà accordés pour une naissance par l’article L. 3142-1 du Code du travail. Il n’est pas obligatoirement à prendre à la suite de ces trois jours.

Il doit débuter dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Le congé de paternité est également ouvert en cas d’adoption.

Au total, le père dispose donc d’un congé de quatorze jours (vingt et un jours en cas de naissances multiples) à l’occasion de la naissance de son (ses) enfant(s).

À noter : Le congé paternité peut être reporté dans le temps en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Afin de tenir compte de l’évolution des modèles familiaux, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a précisé que le bénéfice du congé de paternité n’est plus réservé au seul père, mais ouvert de manière générale au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle. Sont donc visés les couples hétérosexuels, au sein desquels le compagnon de la mère n’est pas le père de l’enfant, et les couples homosexuels féminins, au sein desquels l’une des deux partenaires a donné naissance à un enfant.

Par ailleurs, le salarié peut bénéficier du congé de paternité quelle que soit la nature de son contrat de travail : CDD, CDI, contrat à temps partiel… Et quelle que soit son ancienneté.

Le salarié doit informer son employeur de la date et de la durée du congé paternité par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois minimum avant la date choisie.

L’employeur ne peut pas refuser d’accorder le congé paternité à un salarié, mais il doit en être informé un mois à l’avance. Toutefois, si la date réelle de l’accouchement est différente de la date estimée le congé paternité ne peut être décalé qu’avec l’accord de l’employeur.

Le congé de paternité suspend le contrat de travail du salarié, qui n’est alors plus rémunéré par l’employeur. Contrairement au congé de maternité, le congé de paternité n’est pas assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, à la participation ou à l’intéressement. En revanche, pour le calcul de la durée des congés payés, le congé de paternité est considéré comme du temps de travail effectif (article L. 3141-5 du code du travail).

16-CONGE MATERNITE 

La loi garantit aux salariées, quel que soit leur type de contrat de travail, une protection en cas de maternité. Afin de bénéficier de cette protection légale, la salariée enceinte doit remettre à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci.

Dès lors que l’employeur a connaissance de son état de grossesse, la salariée est « protégée » contre tout licenciement. Par ailleurs, elle bénéficie d’un certain nombre de dispositions visant à protéger sa santé et celle de l’enfant.

La loi prévoit uniquement l'obligation d'informer l'employeur avant de partir en congé maternité.

Si vous êtes enceinte et salariée, vous n'êtes donc pas tenue de révéler votre grossesse :

  • ni au moment de votre embauche (même pour un CDD),

  • ni pendant l'exécution de votre contrat de travail.

Vous pouvez informer votre employeur de votre grossesse au moment où vous le souhaitez, par écrit ou verbalement.

Cependant, tant que vous n'avez pas prévenu votre employeur, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages légaux (et conventionnels, s'il en existe)

L’article 20.10 de la convention collective du 15 mars 1966 précise que les femmes enceintes bénéficient, sans changement de rémunération, d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse. Les modalités d’organisation de cette réduction doivent être convenues entre l’employeur et la salariée. À défaut d’accord, la réduction a lieu à chaque journée de travail.

L’Article L1225-16 du code du Travail stipule que : « La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. »

17- CONGE PATHOLOGIQUE 

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse, une période supplémentaire de congé de deux semaines (14 jours maximum consécutifs ou non) peut être accordée avant le début du congé prénatal et sur prescription médicale.

Ce congé pathologique peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

18- ARRET MALADIE 

CCNT66

En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :

Pour les non cadres :

  • pendant les trois premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité

  • pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Pour les cadres :

  • pendant les six premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité;

  • pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir de son chef. Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.

La période de référence pour l’appréciation des droits définis ci-dessus n’est pas l’année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.

L’ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.

L’absence d’une durée au plus égale à six mois, justifiée par l’incapacité résultant de maladie dûment constatée, ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l’intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l’emploi.

En cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de six mois, l’employeur peut prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l’intéressé de l’obligation où il se trouve de le remplacer.

Dans le cas où cette résiliation intervient en raison d’une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, l’intéressé conserve, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d’embauchage pour reprendre son ancien emploi s’il redevenait disponible. S’il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

À tout moment, l’employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d’arrêt de travail, afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire.

En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur.

Règlement Intérieur de l’AJP, en cas de maladie le salarié doit :

  • Prévenir immédiatement la direction par mail ou téléphone (Directeur ou Chef de Service ou cadre de permanence)

  • Produire dans un délai de 48h le certificat d’arrêt de travail indiquant la durée de l’indisponibilité

  • Au-delà des 6 mois d’arrêt, il est nécessaire de donner rapidement les relevés CPAM afin de les produire à la Prévoyance.

19- PROLONGATION DE L’ARRET MALADIE

  • En lien avec le règlement intérieur, en cas de prolongement de la maladie au-delà de la date d’expiration du certificat initial, un délai de 48h doit être également respecté pour justifier cette prolongation, mais la direction (Directeur ou Chef de Service ou cadre de permanence) doit en être prévenue le dernier jour ouvré de l’arrêt en cours dans le mesure où il est perçu par le salarié la nécessité d’être prolongé.

20- CONGE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dûment reconnu par la sécurité sociale et entraînant un arrêt de travail, les salariés recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :

Pour les non-cadres et les cadres :

  • pendant les trois premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité

  • pendant les trois mois suivants le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir de son chef.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnus par la sécurité sociale, à partir du premier jour d’embauche.

Ces dispositions sont applicables tant à l’arrêt pour accident du travail initial qu’aux différentes rechutes lui succédant pour le compte d’un même employeur.

Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie professionnelle, de maintenir ledit contrat.

À l’issue des périodes de suspension, le salarié, déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Les conséquences de l’accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent.

Dans le cas d’une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d’occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat pourra intervenir conformément aux règles légales.

Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.

21- JOURNEE DE SOLIDARITE 

La journée de solidarité a été mise en place par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

L’institution de cette journée a pour vocation d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle se traduit par :

  • Une journée supplémentaire de travail non rémunérée, pour les salariés ;

  • Une contribution de 0.3% de la masse salariale, pour les entreprises.

Les modalités de l’accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, publiée au Journal Officiel le 17 avril 2008.

A défaut d’accord collectif de branche ou d’entreprise fixant un jour précis pour l’accomplissement de cette journée, la journée de solidarité était automatiquement le Lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte n’était pas supprimé de la liste des jours fériés légaux au sens du Code du travail car la loi prévoyait de ne faire effectuer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte qu’à défaut d’accord collectif.

Face aux difficultés d’application de cette disposition, le législateur est revenu sur cette automaticité du renvoi en incitant les partenaires sociaux à négocier sur ce thème. Désormais, à défaut d’accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche, l’employeur se voit confier le soin de déterminer les modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Pour viser à simplifier la gestion administrative de cette journée, nous arrêtons le principe que la journée de solidarité consistera en la pose d’une journée de CT à fixer sur le 2nd trimestre. Pour les personnels mettant leur CT en CET, la possibilité de la pose d’un congé d’ancienneté est maintenu.

Pour les personnels disposant de 3 CT, il leur est possible de positionner un congé annuel ou un congé d’ancienneté pour répondre à cette journée de solidarité sur le 2nd trimestre.

Si un salarié n’est pas présent au cours du second trimestre, il pourra régulariser cette obligation sur le 4ème trimestre en posant un CT ou en déduisant un congé d’ancienneté, le but étant que cette journée de Solidarité soit décomptée sur chaque année civile, donc au 31 décembre au plus tard.

22- JOURNEE DE BRADERIE (lundi)

La journée de Braderie est un usage de l’Association, cette journée est donnée par l’AJP, elle n’est pas considérée comme un jour dimanche et jour férié. Elle se situe au mois de septembre le 1er lundi suivant le 1er week-end du mois. Pour les personnels travaillant ce jour, cette journée sera récupérée dans les deux mois selon l’article 7 de ce document, y compris pour les surveillants de nuit ayant travaillé la nuit du dimanche au lundi.

La journée de braderie correspond à une journée de 7 h.

23- ABSENCE FORMATION 

L'absence du salarié liée à sa participation à une formation prévue au plan de formation est une modalité particulière d'exécution de son contrat de travail. Il reste donc sous la subordination juridique de son employeur, et est soumis aux mêmes droits et devoirs que s'il travaillait à son poste.

Pour cette absence, se reporter à l’accord d’entreprise signé en novembre 2017 relatif à la prise en compte des frais inhérents à la formation professionnelle.

24- MANDAT INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL (I.R.P.) 

Les institutions représentatives du personnel dans les entreprises sont de deux types : d’une part les délégués syndicaux (DS), agissant au nom des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise ; d’autre part les représentants élus, directement ou indirectement par les salariés, sur liste syndicale ou pas : délégués du personnel (DP), élus au comité d’entreprise et/ou d’établissement (CE) et représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le temps de délégation mensuelle pour les différentes instances est :

  • Dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel (CE-DP CHSCT) : 21 heures pour les élus titulaires,

  • 15 heures pour les Délégués Syndicaux.

L’AJP est dotée d’une Délégation Unique du Personnel (DUP) élue le 24 avril 2017 pour 4 ans.

Cependant, avec l’arrivée du Comité Social Economique (CSE) et les nouvelles obligations des employeurs, de nouvelles élections seront organisées courant 2019.

25- ABSENCE PREVISIBLE POUR MOTIF PERSONNEL

Tel qu’il est stipulé dans l’article 8 du Règlement Intérieur du Personnel de l’Association.

Toute absence prévisible pour motif personnel, doit être préalablement autorisée. Cette autorisation est subordonnée au délai de prévenance de 3 jours. Cette obligation ne vise pas les situations imprévisibles de force majeure qui devront être porté à la connaissance de la Direction lors de la 1er demi-journée d’absence.

26- JOUR NON TRAVAILLE

Cette absence fait partie intégrante d’un roulement d’organisation de travail par cycle.

27- COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

Le mode d’alimentation du CET est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. La mise en place du CET nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • au titre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les 4 ans ;

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l’article L. 122-32-25 du Code du travail ;

En accord avec l’employeur

  • le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • les congés conventionnels supplémentaires.

1. Alimentation du CET
Les différentes sources d'alimentation
Les sources d'alimentation retenues Nombre de jours "ouvrés" pouvant être épargnés chaque année
Librement          
- Jours d'ARTT de RTT   - 50 % du nombre de jours attribués  
- 5ème semaine de congés payés - 5 jours  
       
Avec l'accord de l'employeur    
- congés payés annuels   - 10 jours  
- congés conventionnels supplémentaires - pas de limite jours  
- conversion de primes conventionnelles - pas de limite jours  
             
Catégorie de personnel Nombre total de jours pouvant être épargnés chaque année
- salariés âgés de - de 50 ans - 15 jours ouvrés    
- salariés âgés de + de 50 ans
et/ou cadres non soumis à un horaire collectif
- pas de limite  
             
2. Utilisation du CET
Les différents congés possibles
Les congés possibles Durée minimale et maximale du congé
- Congé sabbatique   - 1 mois mini / 11 mois maxi  
- Congé pour création ou reprise d'une
entreprise
- 1 mois mini / 11 mois maxi  
- Congé sabbatique   - 1 mois mini / 11 mois maxi  
- Congé pour convenance personnelle - 1 mois mini / 11 mois maxi 22 jours ouvrés
- Congé de fin de carrière   - 1 mois mini / pas de limite maxi  
             
Nota :
Congé sabbatique : si la durée minimale est de 6 mois, l'utilisation de tout ou partie des jours placés sur le CET à cet effet, est possible dès lors qu'un mois a été épargné
Congés création ou reprise d'entreprise : si la durée minimale est de 12 mois, l'utilisation de tout ou partie des jours placés sur le CET à cet effet, est possible dès lors qu'un mois a été épargné
La durée d'utilisation du congé
Motifs du congé Délai d'utilisation du congé
- congés autres que congé fin de carrière - au plus tôt lorsque le salarié a acquis 1 mois de congé minimal et au plus tard lorsque le salarié a acquis un congé de 11 mois
- congé de fin de carrière   - pas de délai d'utilisation  
             
Monétarisation du compte
Sur demande express du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié : RTT + CT + congés d'ancienneté
Le CET ne peut exister que s’il a été anticipé, budgété et autorisé par la tarification.

DENONCIATION-REVISION

Le présent accord, conclu pour une durée de trois ans pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Direction, adressé par envoi recommandé avec avis de réception, en un exemplaire papier et un exemplaire sous format électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Une copie de cet accord copie sera remise aux délégués du personnel et de la Délégation Unique du Personnel et figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Fait à Saint-Quentin, le 18 octobre 2018

(en 6 exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE et un pour chaque signataire)

F.O : UNSA : CGC : Le Directeur Général :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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