Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00219000926
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : AUJOURD HUI ET DEMAIN
Etablissement : 77554717700078 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DU STATUT COLLECTIF (2020-11-30) avenant 2 à l'accord d'entreprise l'organisation du temps de travail du 08 juillet 2016 (2022-03-14)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

Association A.E.D. "Aujourd'hui Et Demain",

Association loi 1901, dont le siège social est situé :

6 rue de la Selve - 02150 SISSONNE

Représentée par, Directrice Générale, par Délégation du Président

Et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

Madame, en sa qualité de membre de la section syndicale.

Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule :

Le présent accord annule et remplace l’accord du 11/12/2003 des salariés de l’association AED il constitue un accord de substitution suite à l’absorption de l’association CAPTEIL par AED , au 1er janvier 2018.

Il est destiné à préciser les modalités de mise en place du travail de nuit conformément à l’accord de branche du 17 avril 2002.

Les signataires du présent accord conviennent ce qui suit :

Article 1 –Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’association A.E.D. soumis à la convention du 15 mars 1966, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité à l'exception du (de la) Directeur (-trice) Général(e). Pour permettre l'expression de l’ensemble des salariés de chaque établissement.

Article 2 - Objet du présent accord

Il a pour objet de définir le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 3 – La définition du travailleur de nuit

Article 3-1 – Plage horaire du travail de nuit

La plage horaire de travail de nuit est définie de 22 h 00 à 7 h 00

Article 3-2 – Définition des emplois concernés

Pour mémoire et selon l’article 2, Chapitre I de l’accord de branche du 17 avril 2002 : « 

« Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ;

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

- personnels soignants,

- personnels éducatifs, d’animation,

- personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit. »

Les emplois concernés dans ces catégories professionnelles sont :

  • Agent de Service Intérieur, veilleur de nuit

  • Ouvrier Qualifié, Surveillant de nuit qualifié

  • Educateur Spécialisé

  • Moniteur Educateur

  • Aide Médico-Psychologique, Accompagnant Educatif et Social

Article 3-3 – Définition des emplois concernés

Pour mémoire, et selon l’article 5 Chapitre I de l’accord de branche du 17 avril 2002 :

« les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé, donneront droit à une compensation en repos (…) à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit. »

Ce repos de compensation est organisé dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail. Sauf pour les salariés en contrat à durée déterminée, pour qui, la compensation pourra donner lieu à une contrepartie financière si la durée du contrat ne permet pas d’organiser la prise du repos compensateur.

Article 4 – Autres salariés travaillant la nuit (non travailleurs de nuit)

Pour mémoire, l’article 7, Chapitre II, de l’accord de branche du 17 avril 2002 prévoit que :

« Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après : (…) - à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est de 7% par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures. »

Ce repos de compensation est organisé dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail. Sauf pour les salariés en contrat à durée déterminée, pour qui, la compensation pourra donner lieu à une contrepartie financière si la durée du contrat ne permet pas d’organiser la prise du repos compensateur.

Article 5 – Dispositions spécifiques aux cadres sous forfait jour

Les repos compensateurs acquis pour les heures effectivement travaillées durant les périodes concernées (23 h à 6 h) donneront lieu systématiquement à une majoration financière rémunérée du droit acquis en lieu et place du repos de compensation.

Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires. Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule la dénonciation totale sera possible. La dénonciation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l’accord.

L’accord dénoncé continue à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’association, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée sous peine d’irrecevabilité d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, à l’initiative de l’auteur de la demande.

De plus, dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette lettre, à l’initiative de l’employeur, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10 – Validité de l’accord, publicité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles précédent la signature initiale.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires (50%). L’opposition sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Aisne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie de l’accord sera remise à chaque représentant du personnel.

Fait à Sissonne, le 3 décembre 2019

Pour l’Association AED

Par délégation du Président

La Directrice Générale

Pour les organisations syndicales

La déléguée syndicale CFDT

Le délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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