Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés" chez A D S E A - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFATS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A D S E A - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFATS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES et le syndicat CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00522001120
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFATS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES
Etablissement : 77554975100151 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
Entre les soussignés :
L’ADSEA des Hautes Alpes, 72 route des Eyssagnières, BP. 332, 05006 GAP - SIRET 77554975100037
Représentée par son président, Monsieur XXXX
D’une part,
Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndical central,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions de la loi 86-1 du 3 janvier 1986 (articles L.2211-1 et L.2281 à L.2281-12 du Code du travail).
L’article L. 2281-2 du code du travail dispose que « l’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leur condition de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise ».
Les parties du présent accord considèrent que cet accord est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’Association en offrant aux salariés le droit à une expression directe ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Le présent accord s’inscrit dans la démarche de qualité de vie au travail (QVT).
L’organisation qui est en place à cette fin par l'accord ne peut porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir :
- le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
- les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
- les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
- les conditions spécifiques d'exercice du droit d'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Article 2 : Nature et portée du droit d'expression
En application de l'article L.2281-1 du Code du travail, les salariés de l'Association bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de leurs activités dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l'Association.
L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
Article 3 : Principe général d’organisation et de participation aux réunions
La direction déterminera la composition des groupes en fonction des contraintes de service mais en privilégiant la mixité professionnelle. Ces groupes ne devront pas dépasser 20 personnes. Au-delà de ce seuil, il conviendra de faire plusieurs groupes.
Deux groupes spécifiques seront constitués pour les cadres de direction et pour les cadres exerçant des responsabilités hiérarchiques au niveau de l'Association.
La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
Article 4 : Mode d'organisation des réunions d'expression
Fréquence : Les réunions d'expression auront lieu une fois par an, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail. Une salle de réunion est mise à disposition par la direction. Les réunions doivent se dérouler selon une périodicité régulière à un an d’intervalle, au cours du premier semestre de l’année.
La durée maximale de chaque réunion est fixée à 2 heures.
Une feuille d’émargement doit être remplie.
Organisation : Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront communiqués aux salariés sous 15 jours. Une proposition d’ordre du jour est également élaborée.
Déroulement de la réunion : En début de séance, un secrétaire sera désigné pour réaliser le compte-rendu de la réunion. L'animateur cosigne le compte rendu rédigé par le secrétaire.
L’animation est co-assurée par un cadre hiérarchique de l’Association, qui n’est pas celui de la structure concernée, et par un salarié volontaire désigné en début de séance.
Ils veillent à la bonne tenue des échanges, encouragent et facilitent l'expression directe de chaque participant. Ils s'assurent que l'expression s'exerce sur un ton modéré, qu’il n’y ait pas de propos discriminatoires ou injurieux ou encore que la réunion ne se transforme pas en règlement de compte. Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'Association ne pourront être admises.
Il appartient aux animateurs de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non respect de ces principes.
Renonciation de participation : Un procès-verbal de carence est établi par le cadre en cas d’absence des participants par le secrétaire et de non déroulement de la réunion.
Rédaction du compte-rendu : Le secrétaire est chargé de rédiger le compte rendu de la réunion faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression. Il veillera à conserver le caractère anonyme des questions posées. Le temps de rédaction est considéré comme du temps de travail effectif. L’animateur et le cadre hiérarchique cosignent le compte-rendu rédigé par le secrétaire.
Si le groupe défini comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir en qualité de simple salarié du groupe.
Article 5 : Liberté d'expression
Les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver ni sanction, ni licenciement, ni pression d’autre sorte, conformément aux dispositions de l’article 2281-3 du code du travail. Elles se font toutefois dans le respect des personnes éventuellement concernées.
Les propos émis au cours des réunions ne peuvent motiver une sanction, sauf si ces propos comportent un caractère injurieux, diffamatoire ou discriminant.
Article 6 : Transmission des comptes rendus de réunion et consultation
Le compte-rendu de la réunion est transmis à la direction au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la réunion.
Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Le lieu de consultation et la communication s’effectue par voie d’affichage en salle du personnel.
Un exemplaire est transmis par l'animateur de groupe à la direction de l'établissement, et au siège de l'Association.
Il est également transmis aux représentants du CSE et aux délégués syndicaux.
Article 7 : Suivi des réunions
La direction est tenue de communiquer à chaque groupe d'expression, par écrit, les réponses aux questions posées.
Ces réponses doivent être adressées dans le mois suivant la réception par la direction du compte-rendu.
Les réponses émises seront affichées sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
A son expiration, il cessera de produire ses effets.
Entre 3 et 6 mois précédent le terme, une réunion sera prévue avec les organisations syndicales afin d'examiner les résultats obtenus et de décider de négocier ou de renouveler l’accord.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail.
Article 9 : Date d’effet - agrément
Le présent accord prendra effet sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 : Dépôt – publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Gap.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour la communication avec le personnel.
Fait à Gap, le 28/06/2022
Etabli en 5 exemplaires originaux
Pour l’ADSEA :
Le Président, XXXX
Pour les organisations syndicales :
Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXXX
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