Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGES PAYES ET AU TEMPS DE TRAVAIL" chez COOP AGRICOLE ET HORTICOLE DE NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP AGRICOLE ET HORTICOLE DE NICE et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005321
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGRICOLE ET HORTICOLE DE NICE
Etablissement : 77555095700069 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONGES PAYES ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La coopérative agricole de Nice, dont le siège social est 690 Bd du Mercantour, 06 200 Nice, n° de SIRET 77555095700069 représentée par, Président.

d'une part

et

Madame, membre titulaire du comité social et économique de la CMA

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Considérant les contingences organisationnelles de la Coopérative Agricole de Nice, les partenaires sociaux ont considéré qu’il était nécessaire de négocier de nouvelles mesures relatives à la prise de congés payés et aux heures supplémentaires.

En effet, la Coopérative a dû dénoncer l’usage d’entreprise autorisant le report de la prise de congés payés d’une année sur la suivante.

Dès Iors, il est apparu nécessaire de déterminer une nouvelle période de congés payés ainsi que de rappeler les modalités de prise des jours de congés payés.

Par ailleurs, pour des raisons d’optimisation de l’activité, il est apparu également nécessaire de revenir sur les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires.

PARTIE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUX CONGES PAYES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Coopérative Agricole de Nice/CMA

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2-1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Article 2-2 : Indemnisation des heures supplémentaires

Cas général

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées sur le mois de réalisation.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent donnent lieu à une majoration de salaire, selon les modalités suivantes :

25% au-delà de la 35 heures par semaine ; 50% au-delà de 43 heures par semaine.

A titre exceptionnel

S’il apparaît que l’organisation de l’activité permet la prise de repos en compensation de la réalisation d’heures supplémentaires, la Direction se réserve la possibilité de substituer à la majoration salariale des heures supplémentaires effectuées à la bonification de ces dernières.

Concrètement, ces dispositions ne concernent que les heures effectuées au-delà de la 39e” e heure.

Dès Iors que le salarié a comptabilisé 7 heures supplémentaires et plus, la Direction se réserve le droit de demander au salarié de récupérer les heures supplémentaires effectuées par le biais d’un document annexé au bulletin de paie du salarié concerné.

Ce repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture du droit à repos.

Article 2-3 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées Iors de la période de référence

Les salariés sont individuellement et mensuellement informés du nombre d’heures supplémentaires qu’ils ont effectué.

Par ailleurs, les salariés sont informés au moyen d’un document annexé au bulletin de paie de l’ouverture du droit à repos ainsi que du délai de deux mois pour prendre celui-ci.

Article 2-4 : Contingent annuel d*heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la Convention collective des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux, le contingent annuel est fixé à 130 heures par année civile, sauf en cas d’aménagement spécifique du temps de travail.

Article 3 : Congés payés

La durée des congés payés annuels est fixée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, effectif ou assimilé, accompli chez un même employeur au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

Conformément aux articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du Code du travail et à défaut de dispositions particulières, les jours résultant de la cinquième semaine ne peuvent être accolés au congé principal.

Suite à la dénonciation de l’usage d’entreprise, la période de prise du congé principal, à savoir 4 semaines, s’étend du 1” juillet au 30 novembre de chaque année.

Au regard de l’organisation interne de la Coopérative Agricole de Nice/CMA, les salariés doivent prendre impérativement Ieur congé principal au sein de ladite période.

Les salariés peuvent prendre alors jusqu’à 12 jours continus sur au moins une séquence de congés payés. Le reliquat du congé principal, au-delà des 12 jours continus susvisés, devra être pris à l’intérieur de cette même période, à savoir du 1" juillet au 30 novembre de chaque année.

La cinquième semaine sera prise postérieurement au 30 novembre de chaque année.

Au sein de la Coopérative Agricole, l’ordre des départs est établi par l’employeur, après avis du comité social et économique, par catégorie, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de Ieur ancienneté dans l’entreprise.

La fixation de l’ordre des départs a lieu en avril de chaque année.

Lorsque les conjoints mariés ou pacsés travaillent tous les deux au sein de la Coopérative, il ne peut Ieur être imposé de prendre leur congé séparément.

PARTIE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : Durée de l*accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n‘est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l*accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l*accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de I*accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l*accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3

MOÏS.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait le 01/04/21

Le Président

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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