Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congès payés imposés" chez SHIN - SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE NICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHIN - SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE NICE et le syndicat CGT-FO le 2021-01-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00621004627
Date de signature : 2021-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : SPLENDID HOTEL & SPA
Etablissement : 77555164100019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-09
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES CONGES PAYES IMPOSES
ENTRE LES SOUSSIGNES
SA SHIN
Dont le siège social est situé à 50 boulevard Victor Hugo
Immatriculée sous le numéro SIRET 77555164100019
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « La société SA SHIN »
D’une part
ET
Les membres élus du comité économique et social
-
Représenté par M En qualité de membre élu du comité économique et social
-
Représenté par M
En qualité de membre élu du comité économique et social
Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Les parties signataires conviennent dans le contexte sanitaire exceptionnel lié à l’épidémie de COVID 19 et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 de s’engager volontairement par la voie contractuelle dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Le présent accord vise à permettre à l’employeur de faire application des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et, ce, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi que de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 visant à proroger les mesures jusqu’au 30 juin 2021.
Le présent accord aura pour objet de permettre à la société SA SHIN d’imposer au personnel la prise de jours de congés payés dans les conditions et limites définies ci-dessous.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 publiée au JO le 26 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi que de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 visant à proroger les mesures jusqu’au 30 juin 2021.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus.
Article 3. Congés payés imposés
Il est convenu dans l’intérêt de l’entreprise que la société SA SHIN peut imposer à son personnel la prise de congés payés ou la modification unilatérale des dates des congés payés déjà posés, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'un jour franc.
Dans ce cadre, l'employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.
Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021.
Article 4. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30 juin 2021.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 5. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 7. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Fait à
Le
Pour les représentants du CSE élus
M.,
Pour la société
M.
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