Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION" chez SOC DES COURSES COTE D AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC DES COURSES COTE D AZUR et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000329
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES COURSES COTE D AZUR
Etablissement : 77555210200037 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif à la classification (2021-06-14)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société des Courses de la Côte d’Azur
Dont le siège social est situé 2 boulevard Kennedy, CS 30024 – 06803 Cagnes sur Mer Cedex
Dont le numéro SIRET est le 77555210200037
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de
Dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « La société »
D’une part
ET
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
-
Représenté par , Collège cadres Titulaire
En qualité de membre du comité économique et social
-
Représenté par , Collège Ouvriers employés Titulaire
En qualité de membre du comité économique et social
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR au travers une classification affinée des salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Objet
Il est précisé que la société ne dépend d’aucune branche et n’applique donc aucune convention collective de branche.
Il est indiqué qu’une convention d’entreprise datée du 02 septembre 1988 fixe la classification des salariés.
Le présent accord, a pour objet d’harmoniser les intitulés d’emplois et d’ajouter des échelons intermédiaires à la classification existante en ce qui concerne les ouvriers pour affiner les fonctions des salariés au regard de la réalité de leur travail.
Article 2 Processus
Un courrier individuel sera adressé en RAR ou remis en main propres contre décharge à chaque salarié concerné par un changement de son libellé d’emploi et/ou de son groupe de classification précisant l’intitulé de son emploi et le coefficient y afférent ainsi que sa fiche de poste.
Si le salarié ainsi informé est en désaccord sur sa situation, il pourra échanger avec ou le Responsable des Ressources Humaines, afin d’obtenir toutes explications utiles quant à son positionnement.
Article 3 Classification des emplois
Les emplois existants au sein de la société des Courses sont répartis en quatre catégories =
Ouvrier
Employé
Agent de maitrise et technicien
Cadre
Des sous catégories avec des coefficients différents sont également prévus.
Chacune de ces classifications fait l’objet d’une définition générale tenant compte des critères de =
Niveau de connaissances acquises par la formation ou l’expérience
Niveau d’initiative ou de responsabilité
Niveau de pratique et d’expérience
Niveau de complexité de l’exécution du travail
Il est précisé que cette classification n’implique pas une séparation rigoureuse entre les niveaux en termes de travail.
Ainsi, selon les nécessités du service, les salariés pourront être amenés à accomplir à titre temporaire des tâches ou de travaux ne relevant pas de leur catégorie ou de leur emploi.
OUVRIERS
Entrent dans cette catégorie, les salariés affectés à des travaux d’exécution de caractère manuel. Ces travaux peuvent nécessiter des connaissances ou une spécialisation professionnelle.
Ils accomplissent ces travaux selon les instructions définies.
Ouvrier Agricole coefficient 100
Personnel d'exécution effectuant des travaux simples.
Ouvrier Spécialisé coefficient 110
Même définition que les ouvriers agricoles et effectuant en plus des travaux comportant une spécialisation ou nécessitant une initiation professionnelle. ll possède généralement un permis de conduire PL.
Ouvrier Qualifié échelon 1 coefficient 115
Personnel qualifié dans sa spécialité ou dans plusieurs spécialités possédant un CAP ou une expérience équivalente.
Ouvrier Qualifié échelon 2 coefficient 118
Ouvrier qualifié chargé d’un chantier dans son intégralité et encadrant occasionnellement une ou deux personnes, voire une équipe pour cela.
Chef d’Equipe échelon 1 coefficient 120
Ouvrier qualifié possédant la maitrise de son métier et se chargeant de la conduite d’une équipe d’ouvriers suivant les directives données par les agents de maitrise ou par les cadres.
Ils peuvent avoir un rôle de formation. Ils veillent au respect des règles de sécurité et d'hygiène
Chef d’Equipe échelon 2 coefficient 130
Chef d’équipe qui seconde le cadre technique et le remplace pour la gestion du personnel et des travaux sur l’hippodrome, quand ce dernier n’est pas présent. Il peut avoir des fonctions d’organisation et de contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des normes de sécurité.
EMPLOYE
Les employés sont des salariés affectés à des travaux d’exécution pouvant nécessiter des connaissances ou une spécialisation professionnelle.
Ils accomplissent ces travaux selon les instructions définies.
Ils peuvent prendre une part d’initiative dans l’organisation et la réalisation de leurs travaux.
Personnel de nettoyage et d’accueil coefficient 100
Employé administratif, Standardiste, Sténo dactylo débutant coefficient 105
Employé n’ayant pas de qualification particulière et participant à tous les travaux administratif et d’archivage, classement simple, tri, reprographie.
Employé connaissant le fonctionnement d'un standard téléphonique et les procédés d'accueil téléphonique.
Employé ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, qui travaille sur machine à écrire, prend en sténographie.
Sténo-dactylographe, Aide-comptable, opératrice de saisie 1er échelon, coefficient 110
Employé pratiquant la sténographie et la dactylographie et ayant au moins six mois d'expérience.
Employé possédant des connaissances élémentaires de comptabilité permettant de seconder un comptable.
Il peut être chargé d'un ou plusieurs secteurs comptables particuliers (paye, facturation, secteurs banque etc).
Employé chargé d'enregistrer, de vérifier et de modifier les informations et données sur matériel informatique et d'éditer toutes ou partie de ces informations.
Sténo-dactylographe confirmé, opératrice de saisie 2ème échelon, coefficient 120
Employé pratiquant couramment la sténographie et la dactylographie dans des conditions de rapidité et de présentation satisfaisantes.
Employé chargé d'enregistrer, de vérifier et de modifier les informations et données sur matériel informatique et d'éditer toutes ou partie de ces informations ayant une expérience et une responsabilité supérieure.
Secrétaire Sténo-dactylographe, secrétaire comptable, coefficient 130
Même définition que la sténo-dactylographe et capable en outre de rédiger la correspondance selon des indications générales, de classer les dossiers et prendre des initiatives dans le cadre des instruction données.
Employé ayant de bonnes connaissances en comptabilité. Assure les écritures et la tenue des livres légaux. Etablit les déclarations obligatoires.
AGENT DE MAITRISE
Les agents de maîtrise sont des salariés qui placés sous 1'autorité d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'échelon plus élevé, ont pour tâche d'organiser, de distribuer et de contrôler le travail des ouvriers ou employés. Ils participent à ces travaux. Ils disposent des compétences techniques dans les travaux relevant de leur spécialité professionnelle et ils ont un rôle de formation et d'apprentissage vis-à-vis du personnel placé sous leur contrôle. Ils veillent au respect des règles de sécurité et d'hygiène.
Les techniciens sont des salariés placés sous l'autorité d'un cadre ou d'un technicien d'échelon plus élevé qui sont chargés de concevoir et de mettre en œuvre des techniques particulières.
Ils disposent dans un ou plusieurs secteurs d'activité d'une formation technique adaptée et approfondie ou d'une expérience confirmée.
Ils peuvent avoir un rôle de formation. Ils veillent au respect des règles de sécurité et d'hygiène
Responsables des boxes coefficients 100, 110 ou 120
Agent de Maîtrise assurant la responsabilité du contrôle, du gardiennage et de l’entretien des boxes et du logement des chevaux et des lads.
Il est responsable de la bonne tenue de ces locaux et du respect des règlements édictés pour leur utilisation. Cet emploi comporte une obligation d’être logé sur l’hippodrome.
Ils sont répartis en trois échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 100, 110 ou 120.
Technicien de régie Télévision coefficients 100, 110 ou 120
Technicien maitrisant le fonctionnement d’une régie télévision.
Il connaît le fonctionnement et les possibilités de tout le matériel.
Il en assure l’entretien et est à même de procéder aux réparations et changement de pièces. Il dirige le personnel placé sous ses ordres.
Il veille au fonctionnement de la régie télévision en fonction des indications qui lui sont données. Il prend toutes mesures appropriées en cas d’incident.
Ils sont répartis en trois échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 100, 110 ou 120.
Contremaîtres coefficients 100, 110 ou 120
Agent de Maîtrise assurant l’organisation et le contrôle de la bonne exécution des travaux qui lui confiés.
Il organise le programme de travail, distribue les tâches aux chefs d’équipe, prévoit les besoins en matériel, matériaux et fournitures.
Il tient les fiches de travail, il est responsable du respect des délais et de la qualité de travail.
Il veille au respect des prescriptions individuelles ou collectives en matière d’hygiène et sécurité.
Ils sont répartis en trois échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 100, 110 ou 120.
CADRES
Les cadres de la société des Courses de la Côte d'Azur sont des collaborateurs exerçant soit des responsabilités impliquant 1'organisation et l'animation d'un service et comportant une fonction de direction et de surveillance sur un personnel subordonné, soit une fonction technique dont la mise en œuvre laisse à l'intéressé une large autonomie d’initiative et de responsabilités personnelles.
Les fonctions de cadre réclament des titulaires des compétences techniques, une expérience et des aptitudes à participer à la gestion de leurs secteurs d'activité.
Ces fonctions comportent une autonomie et l'obligation de prendre des initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles.
Ces fonctions impliquent une délégation de pouvoir et des responsabilités notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
Selon le type de fonction exercée, le logement sur l'hippodrome pourra être exigé.
Les cadres de la Société des Courses de la côte d'AZUR sont classés en trois catégories
Cadres catégorie III coefficient 100
Entrent dans cette catégorie, les cadres administratifs ou techniques disposant de connaissances générales ou d'une expérience suffisante leur permettant de jouir d'une autonomie dans leurs interventions et d'assurer des responsabilités limitées dans le cadre des directives reçues.
Cadres cat II
Cadres Administratifs coefficients 110, 120 ou 130
Entrent dans cette catégorie, les cadres chargés dans un secteur d'activité de mettre en œuvre les directives reçues. Ils assistent les cadres de niveau supérieur. Ils organisent, contrôlent et coordonnent l'activité du personnel placé, le cas échéant, sous leur autorité.
Ils sont répartis en trois échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 110, 120 ou 130.
Cadres Techniques coefficients 110, 120 ou 130
Entrent dans cette catégorie les cadres qui ont pour tâche dans un secteur technique d'activité de mettre en œuvre les directives reçues. Ils organisent, distribuent, coordonnent et contrôlent le travail du personnel placé, le cas échéant, sous leur autorité. Ils assistent les cadres de niveau supérieur.
Entrent également dans cette catégorie, les cadres qui n'exerçant pas de commandement, assurent des responsabilités techniques et, qui ont une formation élaborée acquise par diplôme ou par une expérience professionnelle éprouvée.
Ils sont répartis en trois échelons en fonction de l'expérience, de la nature des tâches, ou du degré des responsabilités confiées, coefficients 110, 120 ou 130.
Cadres Catégorie I
Cadre dirigeant Coefficient 170
Entre dans cette catégorie, les cadres assurant la responsabilité d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Ils agissent sous le contrôle direct du Président et du bureau. Ils peuvent être associés à la définition de la politique générale de la société.
Ils ont dans leur secteur d'activité une délégation permanente de pouvoirs et de responsabilités pour en assurer le fonctionnement dans les meilleures conditions et conformément aux objectifs définis. Ils ne sont pas soumis à la législation relative au temps de travail.
Article 4. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.
4.1. Composition.
La commission sera composée
D’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
D’un membre du comité social et économique supplémentaire, le cas échéant
4.2. Mission.
La commission sera chargée
de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.
4.3. Réunion.
Les réunions seront présidées par le directeur de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.
Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 5. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 6. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 8. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Cagnes sur mer le 12 juin 2018
La S.C.C.A. Les membres du Comité Social et Economique
M.
M. , titulaire (Collège cadres).
M. , titulaire (Collège ouvriers, employés).
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