Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de mise en place de l’astreinte au sein du Service aide aux victimes" chez ASSOCIATION MONTJOYE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MONTJOYE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T00623008204
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONTJOYE
Etablissement : 77555223500175 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la mise en place du vote dematérialisé par internet pour les élections professionnelels 2019 (2019-07-05)
Accord relatif aux modalités de mise en place de l'astreinte au sein du service d'aide aux victimes (2021-07-22)
Accord relatif aux modalités de mise en place de l’astreinte au sein du service d’aide aux victimes (2021-12-15)
Accord relatif aux modalités de mise en place de l’astreinte au sein du service d’aide aux victimes (2022-06-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE
AU SEIN DU SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
ENTRE :
L’association MONTJOYE
Dont le siège social est situé 6 Avenue Edith CAVELL à NICE (06000),
Représentée par , Présidente,
Et , Directeur général
Ci-après dénommé « l’Association »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019
Représenté par
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019
Représenté par
Ci-après dénommé les « Déléguées syndicales »,
D’autre part,
L’ensemble étant désigné par « les Partenaires sociaux »,
PREAMBULE
Le présent Accord résulte de la volonté des parties à la négociation d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels du service d’aide aux victimes de l’Association MONTJOYE tout en assurant des garanties aux salariés.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté relatif à la mise en place de l'astreinte et de ses modalités au sein du service d’aide aux victimes.
Le présent Accord est le fruit des négociations ainsi menées.
1 – MODALITES DE MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE
Le présent Titre a pour objet la mise en place d’astreintes.
Il détermine notamment :
Les emplois concernés ;
Les modalités de fonctionnement des astreintes ;
Leur programmation ;
Les modalités d’information des salariés concernés ;
Les contreparties accordées aux intéressés ;
Les modalités de suivi des astreintes.
Le recours aux astreintes vise à offrir une meilleure prise en charge des usagers de l’Association tout en permettant aux salariés qui y sont soumis, de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère d’intimité privée et de bénéficier de compensations pour l’atteinte portée à leur marge de liberté de mouvement.
ARTICLE 1-1 – CHAMP D’APPLICATION
Les astreintes mises en place par le présent accord pourront s’appliquer aux salariés suivants :
Les psychologues intervenant dans le cadre du Service d’aide aux victimes et du dispositif d’Urgence
ARTICLE 1-2 – MISE EN PLACE ET MODALITES APPLICABLES AUX ASTREINTES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif.
Pendant les périodes d’astreintes et hors temps d’intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif.
Les périodes d’astreintes sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention qui restent du travail effectif.
Article 1-2-1. – Périodicité et programmation
Les astreintes sont programmées en fonction des besoins du service dont dépend le salarié. Cette programmation devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est établie au trimestre. Elle est portée à la connaissance des intéressés au moins un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
L’association s’engage néanmoins à prévenir le salarié sans délai dès qu’elle est informée du besoin de modifier la planification des astreintes.
Article 1-2-2 - Interventions
Les psychologues intervenant dans le cadre du Service d’aide aux victimes et du dispositif d’Urgence sont supeptibles d’intervenir dans le cadre ci-dessous :
Répondre aux sollicitations des victimes selon les créneaux d’urgence mis en place au sein de l’Association
Les astreintes des psychologues intervant dans le cadre du service d’aide aux victimes d’urgence sont organisées suivant une organisation déclinée dans le protocole opérationnel en annexe de cet accord. Et portée à la connaissance des salariés concernés. La modification du protocole opérationnel relative aux horaires d’intervention dans le cadre de l’astreinte devra systématiquement entrainer l’ouverture d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales.
En cas d’obligations familiales impérieuses, le salarié pourra solliciter par écrit son Directeur de Pôle d’une modification de son programme d’astreinte. La modification du programme d’astreinte devra faire l’objet d’une validation préalable et écrite du Directeur de Pôle.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les amplitudes ou durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux régime des repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 1-3 – CONTREPARTIES ET REMUNERATIONS DES PERIODES D’ASTREINTES
1-3-1. Compensation de la période d’astreinte
N’étant pas un temps de travail effectif, à l’exception des heures d’intervention, les heures d’astreinte ne donnent pas lieu à une rémunération intégrale mais à une compensation ci-dessous définie à savoir :
- 3 minimum garanti (MG) par heure d’astreinte en deça de 7h00 par jour
Les partenaires sociaux rappellent qu’en application de l’article L. 3121-11 du Code du travail, l’accord d’entreprise fixe les modalités de compensation des astreintes. Par voie de conséquence, toute forme de compensation, qui ne figure pas au sein du présent Accord, se trouve écartée.
1-3-2. Rémunération des heures d’intervention pendant l’astreinte
Le temps passé en intervention, entre deux journées et semaines de travail, fera l’objet d’une compensation octroyée sous la forme d’une rémunération complémentaire, en heures supplémentaires.
ARTICLE 1-4 – RESPECT DU TEMPS DE REPOS
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les dispositions légales relatives au régime de repos quotidien et hebdomadaire, autrement dit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Le respect des délais de repos quotidien et hebdomadaire après intervention est obligatoire, sauf si le salarié a déjà pu bénéficier, avant le début de son intervention, de cette durée minimale de repos requise.
Lorsqu’une intervention a lieu pendant le jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien et hebdomadaire est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.
ARTICLE 1-5 – MODALITES DE SUIVI
Toute intervention donnera lieu àl’établissement par le salarié d’une fiche d’intervention remise le lendemain au secrétarait du service. Ce document précisera la date, les heures et les durées d’intervention, ainsi que les informations déclinées dans le protocole opérationnel.
Il sera remis aux salariés concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées, de la compensation correspondante, et du nombre d’heures effectives de travail effectuées dans le cadre des interventions pendant les astreintes. Ce document sera annexé à leur bulletin de paie.
2 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2-1 – DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023.
A son terme, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 2-2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 2-3 – SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi réunira au cours du second trimestre 2023 les signataires du présent Accord, afin de :
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;
Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.
ARTICLE 2-4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :
d’une part, un transfert automatique à la DIRECCTE,
d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
ARTICLE 2-5 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :
Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nice, le 02/01/2023 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’Association MONTJOYE
Le Président
Le directeur général
Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06
Le syndicat CGT,
SOMMAIRE
ARTICLE 1-1 – CHAMP D’APPLICATION 2
ARTICLE 1-2 – MISE EN PLACE ET MODALITES APPLICABLES AUX ASTREINTES 2
Article 1-2-1. – Périodicité et programmation 2
Article 1-2-2 - Interventions 2
ARTICLE 1-3 – CONTREPARTIES ET REMUNERATIONS DES PERIODES D’ASTREINTES 3
1-3-1. Compensation de la période d’astreinte 3
1-3-2. Rémunération des heures d’intervention pendant l’astreinte 3
ARTICLE 1-4 – RESPECT DU TEMPS DE REPOS 3
ARTICLE 1-5 – MODALITES DE SUIVI 4
ARTICLE 2-1 – DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION 4
ARTICLE 2-2 – REVISION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2-3 – SUIVI DE L’ACCORD 4
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