Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés des salariés" chez CORDERIES TOURNONAISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORDERIES TOURNONAISES et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00720000804
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CORDERIE TOURNONAISE ETS H COUCHON FILS
Etablissement : 77555333200013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DES SALARIES
ENTRE
La société CORDERIES TOURNONAISES – ETABLISSEMENTS HENRI COUCHON ET FILS, Société par actions simplifiée, au capital de 671 760 €, ayant son siège social sis 07130 SOYONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 553 332 RCS AUBENAS, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommé « l’employeur »
D’UNE PART
ET
Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité social et économique :
….
….
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société CORDERIES TOURNONAISES – ETABLISSEMENTS HENRI COUCHON ET FILS est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cordes, ficelles, et filets. Elle emploie 39 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique (CSE).
La société CORDERIES TOURNONAISES – ETABLISSEMENTS HENRI COUCHON ET FILS entre dans le champ d’application de la convention collective de l'industrie textile du 1er février 1951.
La loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements engendrés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020.
Selon l’article 11 de cette loi, le Gouvernement est autorisé à prendre une ordonnance permettant à l'employeur, en présence d' un accord d’entreprise ou de branche, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
L’ordonnance du 25 mars 2020, n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020 au journal officiel.
Cette ordonnance précise qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Aucun accord de branche applicable dans l’entreprise n’autorise l’employeur à imposer la prise de jours de congés payés aux salariés sans être tenu de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Au vu de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 et à ses conséquences sur l’activité économique de la société, les parties ont convenu de la conclusion du présent accord pour autoriser l’employeur :
à décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc ;
à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;
à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Lors des dernières élections professionnelles du 21 janvier 2019 ….Mesdames
ont été élues en qualité de membres titulaires du CSE.
Le 3 septembre 2019, … a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Compte tenu de la rupture de son contrat de travail, … a cessé d’exercer ses fonctions de membre titulaire du CSE au sein de la société.
… est le membre suppléant du CSE ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections professionnelles.
Par conséquent, …. a été remplacée par …. pour exercer le mandat de membre titulaire du CSE.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article
L. 3141-15 que l’employeur :
définit après avis le cas échéant du CSE la période de prise des congés et l’ordre des départ ;
ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés des salariés moins d’un mois avant la date de départ prévue.
En application du présent accord, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, même s’ils n’ont pas été posés par le salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord du salarié n’a pas à être recueilli par l’employeur.
L’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de un jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – SUR LE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Il est rappelé que l’article L 3141-19 du Code du Travail précise que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
En application du présent accord, l'employeur est autorisé à fractionner le congé principal sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le fractionnement des congés payés peut être réalisé dans les conditions suivantes :
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés.
Les jours de congés au-delà du douzième jours du congés principal peuvent être fractionnés sur décision de l’employeur.
Les fractionnement réalisés durant la période d’application du présent accord ne donneront pas droit à l’attribution de jours de congé supplémentaires.
ARTICLE 4 – SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACS TRAVAILLANT DANS L’ENTREPRISE
Il est rappelé que l’article L 3141-14 du Code du Travail précise que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En application du présent accord, l'employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, cet accord cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Néanmoins, au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ANNONAY,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à SOYONS, en quatre exemplaires originaux
Le 26 mars 2020
Pour la Société
Monsieur
Président
Membres titulaires du CSE
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