Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez AD PEP - ASS DEP PUPILLE ENSEIGNEMENT PUBLIC AUDE
Cet accord signé entre la direction de AD PEP - ASS DEP PUPILLE ENSEIGNEMENT PUBLIC AUDE et le syndicat CGT le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01121001230
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLE ENSEIGNEMENT PUBLIC AUDE
Etablissement : 77555567500229
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT – RESIDENCE HABITAT JEUNES
Entre
, représenté par son Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative représentée, en qualité de déléguée syndicale C.G.T. de l’Aude.
D’autre part.
Préambule :
Compte tenu de la nature de l’activité de la Résidence Habitat Jeunes, le recours au travail de nuit est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service, la prise en charge continue des usagers et la sécurité des personnes et/ou des biens.
Les parties au présent accord ont entendu prendre en considération les contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du travail.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Les parties à la présente ont entendu inscrire dans leur négociation le thème relatif au travail de nuit, tout en prenant en considération le contenu de l’accord n° 8 du 4 juillet 2005 relatif au travail de nuit annexé à la Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (ex-FSJT), sous réserve des adaptations définies ci-après, conformément à l’article L. 3122-15 du code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet de fixer une contrepartie financière différente de celle prévue par l’accord n° 8 du 4 juillet 2005 relatif aux mesures d’encadrement du travail de nuit dans la branche des organismes gestionnaires de Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs.
Article 2 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’établissement Résidence Habitat Jeunes à Narbonne.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Résidence Habitat Jeunes ayant le statut de travailleur de nuit dont la définition est rappelée ci-dessous.
Article 3 – Travail de nuit et durée du travail
Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
- soit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1,
- soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif pendant la période de nuit, telle que définie dans l'article 1,
- soit, pour les salariés à temps partiel, ou recrutés pour une activité saisonnière ou temporaire, au moins 17 % de son temps de travail pendant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1.
La durée quotidienne de travail est limitée à 8 heures de travail effectif.
Tous les personnels travaillant de nuit dont la durée quotidienne de travail est supérieure à 6 heures bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Pour les personnels qui ne peuvent disposer d’une réelle disponibilité pendant le temps de pause, en raison des spécificités de leur poste de travail, les temps de pause sont pris en compte dans le temps de travail effectif.
Article 4 – Contrepartie au travail de nuit :
Compte tenu des contraintes, de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l’objet d’une compensation dans les conditions énoncées ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, les travailleurs de nuit de la Résidence Habitat Jeunes bénéficient, pour l’année civile où leur temps de travail est effectué en totalité (ou en partie) au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, d’une contrepartie correspondant à un repos compensateur rémunéré de 3 mn par heure dans la plage 22 heures 7 heures.
Lorsque le temps de travail est effectué partiellement au cours de la plage horaire de 22 heures à 7 heures, la contrepartie est calculée au prorata du nombre d’heures effectuées sur la plage horaire de nuit.
Avec l’accord du salarié, ce repos compensateur peut être converti en contrepartie financière à hauteur de 80 %.Cette contrepartie financière se calcule de la façon suivante : nombre d’heures de repos compensateur x taux horaire.
Cette contrepartie financière sera versée mensuellement selon le calcul du repos compensateur m-1.
Les salariés auront le choix entre percevoir une contrepartie financière dans la limite de 80% ou bénéficier de 100 % du repos compensateur de 3 min par heure.
Article 5 - Conditions de travail et articulation avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Conformément à l’accord de branche du 4 juillet 2005, une attention particulière sera apportée par l'association à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport ou des difficultés d'ordre familial ou social.
Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, ce dernier sera reçu par l'employeur. Une solution sera recherchée en concertation avec le salarié.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. L'employeur est tenu de le lui accorder dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses notamment la garde d'un enfant, la prise en charge d'une personne dépendante.
Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, l’association sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.
Article 6 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, la considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
• Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,
• Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,
• Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'association et de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle.
L’association veillera aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Economique.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 – Dépôt et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord entre en application dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, celle-ci étant déjà engagée.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Fait à Carcassonne, le 11 mars 2021.
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