Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique unique, des représentants de proximité, et aux modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail et autres commissions" chez ADAPEI 12/82 - FONDATION OPTEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 12/82 - FONDATION OPTEO et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01219000317
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE L AVEYRON ET DE TARN ET GARONNE
Etablissement : 77555638400474 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement jusqu'au 31/10/2018 (2018-03-27)
Avenant N°1 à l'accord d'entreprise sur la prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement (2018-09-11)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE UNIQUE,
DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ,
ET AUX MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ET AUTRES COMMISSIONS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ASSOCIATION A.D.A.P.E.I. DE L’AVEYRON ET DE TARN-ET-GARONNE (ADAPEI 12-82)
dont le siège social est situé à Saint-Mayme – 12850 ONET LE CHATEAU
représentée par Monsieur Jean-Pierre BÉNAZET, en qualité de Directeur général
ci-dénommée « L’Association »
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ADAPEI 12-82 :
La C.F.D.T. Santé Sociaux, représentée par Madame Patricia BASTIDE, déléguée syndicale ;
La C.G.T., représentée par Madame Patricia GALY, déléguée syndicale ;
La C.G.T., représentée par Monsieur Kamal KHORSHEED, délégué syndical ;
F.O., représentée par Monsieur Daniel EYMARD, délégué syndical.
Ci-dénommées « Les Organisations Syndicales Représentatives »
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique.
Cette nouvelle instance, dénommée le Comité Social et Economique (CSE), est une fusion des trois institutions représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une certaine liberté aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Ainsi, les organisations syndicales et la direction de l’ADAPEI 12-82 ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’association :
Tout d’abord, afin de permettre une concertation sereine et de garantir la cohérence et la continuité des instances de représentation du personnel, la direction de l’ADAPEI 12-82 et les organisations syndicales ont conclu, le 27 mars 2018, un accord de prorogation des mandats des représentants du personnel, en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles, modifié par un avenant de révision, en date du 11 septembre 2018.
A la date de signature du présent accord, l’ADAPEI 12-82, association loi 1901, est engagée dans une démarche de reconnaissance en fondation reconnue d’utilité publique (FRUP).
Ainsi, les parties ont convenu que le présent accord est signé dans l’attente du résultat de l’examen du dossier par les autorités compétentes et qu’il continuera à s’appliquer dans son intégralité après l’éventuel passage en FRUP.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 9 juillet 2018 pour étudier, d’une part, les modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’ADAPEI 12-82, et, d’autre part, la méthodologie de négociation du présent accord.
A la suite, onze autres réunions de négociation ont été organisées sur la période de juillet à décembre 2018.
A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances de représentation du personnel ont été abordées.
Lors des échanges, la direction de l’ADAPEI 12-82 a rappelé son attachement à l’importance de la représentation du personnel et à sa nécessaire cohérence avec les réalités organisationnelles de l’association.
A l’issue de ces échanges, les parties ont décidé de mettre en place :
un comité social et économique unique d’entreprise ;
des représentants de proximité, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés ;
une commission de santé, sécurité et conditions de travail unique mise en place au niveau de l’association ;
diverses commissions qui participeront au fonctionnement du Comité Social et Economique.
Les parties conviennent que le présent accord s’exerce sans préjudice de l’application des dispositions supplétives du Code du travail.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord d’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.
L’objet de cet accord est de :
préciser le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de l’ADAPEI 12-82,
mettre en place des représentants de proximité et définir leur nombre, leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, leurs modalités de désignation et de fonctionnement,
déterminer les modalités de mise en place et les attributions des commissions du CSE, et notamment de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ADAPEI 12-82 prise dans l’ensemble de ses établissements et services actuels et futurs.
Article 3 : périmètre dU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties reconnaissent et conviennent que la structure et l’organisation de l’ADAPEI 12-82 impliquent la mise en place d’un comité social et économique unique au niveau de l’Association.
En effet, les différents établissements et services de l’ADAPEI 12-82 ne disposent pas de l’autonomie de gestion, notamment en matière financière et de gestion du personnel, requise pour être qualifiés d’établissements distincts au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.
En outre, les parties considèrent qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’ADAPEI 12-82.
Dans ce cadre, les parties conviennent de retenir un cadre d’implantation du comité social et économique au niveau de l’Association.
En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au Comité social et économique seront organisées au niveau de l’ADAPEI 12-82.
Article 4 : Le Comité social et économique
4.1. Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé selon l’effectif de l’association, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
L’effectif de l’ADAPEI 12-82 s’élève à 831,59 salariés équivalent temps plein.
Compte tenu de ces effectifs, en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, la délégation du personnel au Comité devrait être, en nombre égal, de 15 membres titulaires et 15 membres suppléants.
Les parties au présent accord conviennent d’une augmentation du nombre des membres de la délégation du personnel au comité social et économique et décident de le porter à :
17 membres titulaires ;
17 membres suppléants.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-7 du Code du travail, les parties signataires s’engagent à confirmer ce nombre dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu à l’occasion des prochaines élections professionnelles.
Enfin, il est précisé à titre d’information que le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui sont dotés d’une voix consultative.
Le comité social et économique désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires, ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.
4.2. Durée et fin du mandat
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique est fixée à quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois.
4.3. Crédit d’heures
Nombre d’heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, ainsi que les représentants syndicaux au comité, bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé comme suit :
Membres titulaires du CSE : 25 heures par mois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail,
Représentant syndical au CSE : 20 heures par mois.
Utilisation du crédit d’heures de délégation
Ce crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles entendues, suivant la jurisprudence, comme une activité inhabituelle nécessitant un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre des tâches coutumières des membres du Comité, en raison notamment de la soudaineté, de l’imprévisibilité et de l’urgence de l’événement entraînant un surcroît d’activité.
En outre, en application de l’article L. 2315-9 du Code du travail, ce crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois et peut être réparti, chaque mois, entre les membres titulaires du comité et avec les membres suppléants de ce dernier.
L’annualisation et la mutualisation du crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le nombre d’heures de délégation dont il bénéficie, par référence à l’article R. 2315-5 du Code du travail.
Il est convenu que, pour faciliter la gestion administrative, la période de douze mois débute le premier de chaque mois suivant la date de l’élection ou du renouvellement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées ou mutualisées, le membre du comité informe par écrit la Direction de l’établissement ou service auquel il est rattaché par son contrat de travail et la Direction des Ressources Humaines, au moins sept jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues à l’article R. 2315-6 du Code du travail. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit à trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette demande précise la date prévue de l’utilisation des heures de délégation, le nombre d’heures concernées et l’identité du ou des bénéficiaires.
Il est précisé que le temps passé en déplacement pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur, ainsi que le temps passé en réunion du comité sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.
L’utilisation de ce crédit d’heures reste soumise à la condition d’utilisation des bons de délégation.
En outre, les parties conviennent que compte tenu de l’étendue géographique de l’ADAPEI 12-82, le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au Comité ne sera pas imputé du temps de déplacement pour se rendre à la réunion préparatoire aux travaux du CSE dans la limite de six temps de déplacement par année civile.
4.4. Réunions ordinaires du CSE
Nombre de réunions
Le CSE tient douze réunions mensuelles par an, soit une chaque mois. Toutefois, la réunion du mois d’août peut être annulée en cas d’accord des membres présents lors de la réunion du mois de juillet.
Parmi ces douze réunions mensuelles du CSE, au moins quatre sont consacrées en priorité aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions du Comité est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé sept jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions du CSE.
Participants aux réunions
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires du CSE siègent lors des réunions du comité.
Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.
4.5. Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE se fait conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.
A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il soit titulaire ou suppléant.
Dès la désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.
4.6. Formations des membres du CSE
Règles communes aux formations des membres du CSE
Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail : il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
La formation doit être dispensée :
soit par un organisme figurant sur la liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale ;
soit par un organisme de formation figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ou arrêtée par le préfet de région.
Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris au cours d’une année civile par les représentants du personnel au titre de la formation économique et de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ne peut dépasser un nombre maximal de jours, fixé par arrêté ministériel.
En outre, la satisfaction de certaines demandes de formation économique et de formation en santé, sécurité et conditions de travail peut être différée en application de l’article L. 2145-8 du Code du travail.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un stage de formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours :
à la suite de leur première désignation ;
lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
En vertu de l’article L. 2315-18 du Code du travail, le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
Formation économique
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un stage de formation économique :
à la suite de leur première désignation ;
lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, le financement de ce stage s’impute sur le budget de fonctionnement du comité.
Article 5 : Les Représentants de proximité
Compte tenu de l’effectif et du périmètre du Comité Social et Economique, et pour garantir la représentation locale et de proximité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail.
5.1. Périmètre de mise en place
Des représentants de proximité sont mis en place au sein des directions administratives, à l’occasion de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique.
Par référence à l’architecture des délégations de pouvoir mises en place au sein de l’ADAPEI 12-82, le périmètre de désignation des représentants de proximité s’entend des établissements et services de l’association dont la direction administrative est assurée par un seul et même représentant de l’employeur chargé de :
garantir pour l’ensemble du ou des établissement(s) / service(s), la conformité des services rendus aux usagers et à leur famille, dans le respect des dispositions règlementaires et des politiques et objectifs associatifs ;
veiller à la stricte et constante exécution des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles édictées en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des salariés et de tout visiteur, ainsi que sur la santé et le bien être des personnes accueillies dans le(s) établissement(s) ou service(s) placé(s) sous leur responsabilité.
5.2. Nombre de représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité, qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, varie selon les directions administratives dans les conditions suivantes :
Directions administratives des services associatifs (siège social) :
1 représentant titulaire par tranche de 1 à 74 salariés ;
2 représentants titulaires par tranche de 75 à 124 salariés.
Directions administratives des ESMS du secteur Enfance :
1 représentant titulaire par tranche de 1 à 25 salariés ;
2 représentants titulaires par tranche de 26 à 74 salariés ;
3 représentants titulaires par tranche de 75 à 99 salariés ;
4 représentants titulaires par tranche de 100 à 124 salariés.
Directions administratives d’au plus deux ESMS du secteur Adulte :
1 représentant titulaire par tranche de 1 à 25 salariés ;
2 représentants titulaires par tranche de 26 à 74 salariés ;
3 représentants titulaires par tranche de 75 à 99 salariés ;
4 représentants titulaires par tranche de 100 à 124 salariés.
Pour les directions administratives d’au moins trois ESMS du secteur Adulte :
1 représentant titulaire par tranche de 1 à 25 salariés ;
2 représentants titulaires par tranche de 26 à 49 salariés ;
3 représentants titulaires par tranche de 50 à 99 salariés ;
4 représentants titulaires par tranche de 100 à 124 salariés.
5.3. Modalités de désignation des représentants de proximité
Modalités de désignation
Les représentants de proximité sont désignés par le Comité social et économique dans les conditions décrites ci-après.
Pour chacune des directions administratives visées à l’article 5.1. du présent accord, la Direction affichera un appel à candidatures dans un délai maximal de deux jours ouvrés suivants l’élection du Comité social et économique.
Le ou les représentants de proximité d’une direction administrative doivent obligatoirement être salariés de la direction administrative concernée et remplir les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pour se porter candidat.
Ces conditions devront être remplies à la date prévue pour la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les représentants de proximité.
Les membres du CSE peuvent également être candidats aux fonctions de représentants de proximité et cumuler les deux mandats, ainsi que les crédits d’heures afférents à chacun des mandats.
Les candidatures, présentées sous forme de liste syndicale ou sous forme individuelle, devront être déposées dans un délai maximal de dix jours à compter de l’appel à candidatures.
Les candidatures seront notifiées, suivant le cas, par les organisations syndicales représentatives ou par les candidats sans étiquette, directement au siège social de l’Association, à l’attention de la Direction des Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
A l’issue de l’appel à candidatures, et dans un délai de deux jours ouvrés, la Direction des Ressources Humaines transmettra les candidatures au Comité social et économique, de sorte que ce dernier disposera des candidatures au moins quinze jours avant la réunion suivante du Comité, au cours de laquelle il sera procédé à la désignation du ou des représentants de proximité pour chaque direction administrative par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail, soit à la majorité des membres présents.
Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne votent qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.
Le Comité social et économique désignera les représentants de proximité, dont le nombre est fixé à l’article 5.2. du présent accord, proportionnellement à la représentativité syndicale sur le périmètre de désignation.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE en double exemplaire, dont l’un est remis au président du Comité.
De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être mises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre être désigné s’il avait été présenté à l’origine (exemple : mutation d’un membre titulaire du CSE).
Durée du mandat
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du Comité.
Les conditions de remplacement du représentant de proximité qui :
quitterait l’Association,
qui démissionnerait de son mandat de représentant de proximité avant l’échéance du terme de celui-ci,
ou qui serait affecté sur une autre direction administrative que celle pour laquelle il a été désigné, quel qu’en soit le motif, qu’il soit par ailleurs membre du CSE titulaire ou suppléant ou non,
seront fixées dans le règlement intérieur du Comité social et économique.
Vacance
En cas de vacance de siège (notamment en cas de mutation en dehors du périmètre de désignation, rupture du contrat de travail, démission du mandat), la désignation d’un nouveau représentant de proximité est effectuée lors de la première réunion du CSE suivant la perte du mandat, selon les mêmes règles de désignation que celles visées ci-dessus, par une résolution à la majorité des membres présents.
Révocation
Tout représentant de proximité titulaire ou suppléant, issu d’une liste présentée par une organisation syndicale représentative, peut, en cours de mandat, être révoqué sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a désigné.
La révocation intervient dès lors que l’organisation syndicale représentative qui a effectué la désignation dudit représentant de proximité constate un manquement à l’éthique du mandat (manquement au devoir de réserve, non transmission des questions, utilisation du statut non conforme, etc.)
La révocation est approuvée au scrutin secret par la majorité des deux tiers des membres du CSE.
L’organisation syndicale représentative à laquelle le siège du représentant de proximité révoqué est attribué, par référence aux modalités de désignation fixées à l’article 5.3.1., pourra désigner un nouveau représentant de proximité sur la base d’une nouvelle candidature.
La nomination du nouveau représentant de proximité fait l’objet d’une validation par le secrétaire du Comité social et économique.
En cas de désaccord avec le secrétaire du Comité, le CSE pourra être saisi, sans pouvoir modifier la répartition des sièges de représentants de proximité par organisation syndicale représentative, telle que définie à l’article 5.3.1.
Les parties conviennent que la présente clause sera inscrite dans le règlement intérieur du Comité social et économique et éventuellement complétée en fonction de l’évolution de la réglementation ou de la jurisprudence.
5.4. Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont chargés, par délégation du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, plus particulièrement en matière de santé, sécurité, et conditions de travail dans leur champ de compétence territorial.
Ainsi, les représentants de proximité ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que les conventions et accord applicables dans l’Association, soulevées par les salariés de la direction administrative à laquelle ils sont rattachés.
En matière de santé, sécurité et conditions de travail au niveau local, les représentants de proximité sont chargés, en appui et à la demande expresse de la CSSCT, dès lors qu’elles concernent leur périmètre de désignation, des missions suivantes :
procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites ;
assister les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) pour la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
instruire le droit d’alerte local, sans préjudice des prérogatives reconnues aux membres du CSE et de la CSSCT dans ce domaine (articles L. 4132-1 et suivants du Code du travail).
En outre, les représentants de proximité sont chargés de :
procéder à l’affichage des procès-verbaux du CSE et relayer l’information de la CSSCT et du Comité ;
s’assurer auprès de leur direction administrative que les points de droit validés lors de réunions du CSE sont pris en compte ;
formuler et communiquer au CSE ou à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et à l’employeur tout proposition de nature à améliorer les conditions de travail au sein de leur périmètre géographique.
5.5. Modalités de fonctionnement
Crédit d’heures
Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque représentant de proximité est de 10 heures par mois.
Est payé en temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé :
aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, pour la durée du temps passé auxdites réunions;
en déplacement pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;
à l’analyse des risques professionnels si le concours des représentants de proximité est expressément demandé par la direction administrative de leur périmètre de désignation ;
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Utilisation du crédit d’heures
L’utilisation du crédit d’heures des représentants de proximité se fait conformément aux dispositions prévues pour les membres du CSE, à l’article 4.3.2. du présent accord.
5.6. Liberté de déplacement
Les représentants de proximité disposent d’une liberté de prise de contact avec les salariés au sein de leurs périmètres de désignation, selon les modalités applicables aux représentants du personnel.
Les représentants de proximité disposent d’une liberté de déplacement liée aux nécessités de l’exercice de leur mandat. Dans ce cadre, ils peuvent de se déplacer sur l’intégralité du périmètre de l’ADAPEI 12-82.
En outre, ils disposent d’une liberté de déplacement notamment s’ils doivent rencontrer l’inspection du travail ou tout organisme susceptible de leur amener réponse ou soutien dans le cadre de leur fonction.
Les frais de déplacement des représentants de proximité, dans le cadre de l’utilisation de leurs crédits d’heures, à l’exception des déplacements pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, dans la limite des dispositions définies par le règlement intérieur du CSE.
5.7. Moyens matériels
Les représentants de proximité disposent des moyens matériels suivants :
moyens de communication : registre spécial des représentants de proximité, panneaux d’affichage, adresse mail spécifique, accès au réseau informatique associatif, dispositif de visio-conférence ;
mise à disposition de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et du Code du travail ;
accès à la base des données sociales et économiques ;
accès aux réponses écrites des directions aux questions posées lors des réunions d’expression des salariés, dans le champ de leur périmètre de désignation.
Compte tenu de la dispersion géographique des directions administratives de l’ADAPEI 12-82, l’association met à disposition du CSE deux locaux aménagés, l’un sur le territoire de l’Aveyron, l’autre sur le territoire du Tarn-et-Garonne.
Ces locaux doivent permettre aux membres du comité, aux représentants de proximité ainsi qu’aux représentants syndicaux au comité d’exercer normalement leurs fonctions.
Le choix de l’emplacement de ces locaux appartient à l’ADAPEI 12-82 :
sauf impossibilité, ils se situent à l’intérieur des établissements ou services ;
leur emplacement n’est pas définitif ;
En cas de changement, la Direction en informe préalablement le Comité en respectant un délai de prévenance suffisant.
si le CSE se réunit dans un autre local que ceux mis régulièrement à sa disposition par l’ADAPEI 12-82, il en assume les frais sur ses ressources de fonctionnement ;
la mise à disposition desdits locaux est gratuite.
Tous les membres du Comité ont libre accès à ces locaux, qu’il s’agisse des titulaires ou des suppléants, des représentants de proximité, des représentants syndicaux au CSE ou de l’employeur.
5.8. Règles de fonctionnement
A titre liminaire, et sous réserve des dispositions de l’article 5.11 du présent accord, il est précisé que les représentants de proximité, qui ne sont pas membres titulaires du Comité social et économique n’assistent pas aux réunions du CSE ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
5.8.1. Réunion mensuelle collective impérative
Directions administratives comptant au plus un représentant de proximité titulaire
Les représentants de proximité sont réunis a minima deux fois par trimestre par la direction de leur périmètre de désignation, sur convocation et sous la présidence de cette dernière.
Les représentants de proximité titulaires siègent lors des réunions mensuelles collectives impératives. Toutefois, les représentants de proximité suppléants ont la faculté d’assister à celles-ci.
Les représentants de proximité suppléants sont convoqués des destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires.
Directions administratives comptant au moins deux représentants de proximité titulaires
Les représentants de proximité sont réunis une fois par mois par la direction de leur périmètre de désignation, sur convocation et sous la présidence de cette dernière.
Seuls les représentants de proximité titulaires siègent lors des réunions mensuelles collectives impératives.
Les représentants de proximité suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires.
Dispositions communes
Les représentants de proximité doivent remettre à la direction de leur périmètre de désignation, deux jours ouvrés avant la date de cette réunion mensuelle, une note écrite exposant l’objet de leurs demandes.
Sauf remarque de la direction administrative dans les deux jours ouvrés avant la tenue de cette réunion mensuelle, conduisant à justifier l’absence de traitement d’un ou plusieurs points et/ou leur report éventuel, la réunion est consacrée aux sujets et problématiques dont la liste a été proposée par les représentants de proximité.
La direction administrative peut proposer une liste de points qu’elle souhaite aborder dans les deux jours ouvrés précédant la réunion.
Dans les six jours ouvrables suivant la réunion, la direction administrative répond par écrit aux demandes des représentants de proximité. Les demandes des représentants de proximité comme les réponses motivées de la direction administratives sont transcrites dans un registre spécial ou annexées à celui-ci.
Ce registre doit être tenu à la disposition des représentants de proximité. Les salariés eux-mêmes ont la faculté de le consulter en dehors des heures de travail pendant un jour ouvrable par quinzaine.
Les représentants de proximité ont la possibilité de rendre compte des réunions avec la direction de leur périmètre de désignation par voie d’affichage sur leurs panneaux (copie du registre spécial des représentants de proximité).
Les comptes rendus des réunions avec la direction sont systématiquement transmis à la Direction des Ressources Humaines et au Comité Social et Economique.
5.8.2. Réunion extraordinaire
Outre cette réunion mensuelle, les représentants de proximité sont également reçus par la direction de leur périmètre de désignation, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
La demande d’organisation d’une réunion extraordinaire peut émaner de la direction administrative ou des représentants de proximité titulaires, à la condition que le sujet à traiter :
ressorte des compétences propres des représentants de proximité (par référence à l’article 5.4. du présent accord) ;
présente un caractère d’urgence tel que son traitement ne peut attendre la prochaine réunion mensuelle.
La demande de réunion, qu’elle soit justifiée ou non par l’urgence, ne doit pas créer un désordre dans la direction administrative et doit être présentée dans le respect des règles de courtoisie. Les représentants de proximité ont toute liberté pour demander un rendez-vous à la direction administrative de leur périmètre de désignation en utilisant les moyens de communication habituellement utilisés (téléphone, courriers, courriels).
5.9. Formation
Les représentants de proximité bénéficient des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-19 et suivants du Code du travail.
5.10. Obligation de discrétion
Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur et/ou son représentant.
5.11. Lien avec le CSE
En raison des attributions confiées aux représentants de proximité, une coordination avec le comité social et économique est organisée.
Ainsi, les représentants de proximité relaient toutes informations relevant de leurs attributions qui leur semblent importantes au CSE et/ou à la CSSCT.
Les représentants de proximité peuvent assister aux réunions du CSE sur invitation des membres du comité et avec l’accord du président de ce dernier, au regard de la spécificité des situations identifiées au sein de leurs périmètres de désignation.
Le temps passé à ces réunions du CSE et le temps de trajet qui s’y rapporte est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures des représentants de proximité.
5.12. Protection
Conformément à l’article L. 2411-1, 4° du Code du travail, les représentants de proximité sont des salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas membres du comité social et économique.
A ce titre, les représentant de proximité et/ou les candidats aux fonctions de représentant de proximité bénéficient de la protection prévue pour les membres et/ou les candidats au CSE.
Article 6 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET EcONOMIQUE
6.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
6.1.1. Mise en place de la commission
Compte tenu des effectifs de l’ADAPEI 12-82, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée à la suite de la mise en place du CSE.
En application des principes de la politique santé et sécurité au travail de l’Association applicables à tous les établissements et services, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place la CSSCT au niveau de l’association.
6.1.2. Composition
Nombre de membres
La CSSCT est composée de huit membres représentants du personnel, dont un représentant du second collège.
La CSSCT est présidée par le représentant de l’employeur, assisté de toute personne compétente, appartenant à l’ADAPEI 12-82.
Les représentants syndicaux au CSE sont membres de droit de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
La CSSCT désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Ce secrétaire a pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
Désignation
Ne peuvent être désignés au sein de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail que des membres titulaires du Comité Social et Economique.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires selon les règles suivantes :
Les membres de la CSSCT sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’ADAPEI 12-82, proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur au premier tour des élections des titulaires du CSE, puis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est précisé que conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, au moins un membre de la CSSCT est un représentant du deuxième collège.
Chaque organisation syndicale représentative communique à la Direction des Ressources Humaines la liste nominative du ou des candidats à la CSSCT qu’elle propose sur la base du nombre de candidats qui lui sont attribués en application des stipulations des alinéas précédents.
Cette communication doit être préalable à la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.
Le CSE désigne, lors de la première réunion qui suit sa mise en place, par délibération à la majorité des représentants du personnel du comité présents ayant voix délibérative, sur la base des listes présentées par les organisations syndicales représentatives (selon les dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT ne peuvent être désignés que par le CSE, parmi ses membres. En conséquence, les membres du CSE peuvent contester l’obligation de désigner les membres de la commission sur la base des listes présentées par les organisations syndicales).
Durée de la désignation
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE, soit quatre ans.
Vacance
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à une démission de son mandat ou une rupture de son contrat de travail, le CSE adopte le nom du membre de la CSSCT.
Lorsqu’un membre de la CSSCT voit son contrat de travail suspendu pour une durée d’au moins trois mois, notamment en raison d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental d’éducation total, d’un congé sabbatique ou sans solde, d’un arrêt de travail, le CSE adopte le nom du membre de la CSSCT.
6.1.3. Crédit d’heures
Au titre de leurs missions, les membres de la CSSCT disposent individuellement de leur crédit d’heures en tant que membres titulaires du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission organisées et présidées par l’Association est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures défini ci-dessus.
Il est précisé que le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
L’annualisation et la mutualisation du crédit d’heures de délégation se fait dans les conditions définies pour les membres du CSE, à l’article 4.3.2.
L’utilisation de ce crédit d’heures reste soumise à la condition d’utilisation des bons de délégation.
6.1.4. Attributions
L’ensemble des missions du Comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.
Les attributions de la CSSCT consistent principalement à procéder aux missions d’étude générale sur les questions de la santé, de la sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE, et notamment à :
procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que l’effet des expositions aux facteurs de risques professionnels,
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et le maintien dans l’emploi des personnels handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
contribuer à la prévention des risques psychosociaux ;
susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ;
procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
exercer les missions d’inspection et d’enquêtes, notamment en matière d’accident du travail ou de de maladie professionnelle ou caractère professionnel, normalement dévolues au CSE ;
Pour mener ces enquêtes, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête au(x) représentant(s) de proximité de la direction administrative concernée qui mènera(ront) l’enquête soit seul(s), soit assisté(s) d’un ou plusieurs membres de la CSSCT.
demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières ;
faire appel à titre consultatif ou occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ;
exercer un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
centraliser les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail collectées, le cas échéant, par les représentants de proximité présents au sein des différentes directions administratives.
La commission peut proposer des expertises au CSE et préparer les consultations de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare, lors d’une réunion supplémentaire, un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
6.1.5. Modalités de fonctionnement
Nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre.
Par délégation du CSE, la CSSCT est réunie :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Réunions
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé quinze jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la commission.
Participants aux réunions
En application de l’article L. 2314-3 du Code du travail, participent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative :
le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé et de conditions de travail et ayant eu délégation du médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
aux réunions à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au CSE ;
aux réunions de ce comité mentionnées au premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 du Code du travail ;
aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
6.1.6. Moyens de la commission
Les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels suivants :
moyens de communication : panneaux d’affichage, adresse mail spécifique, accès au réseau informatique associatif ;
accès aux locaux du CSE ;
accès à la base des données sociales et économiques ;
accès aux déclarations d’accident du travail et de maladies professionnelles, en application de la procédure associative « Gestion des Accidents de travail » ;
mise à disposition de la convention collective du 15 mars 1966 et du Code du travail.
Ces derniers moyens sont pris en charge par la subvention de fonctionnement du CSE.
6.2. Les autres commissions
6.2.1. Création de commissions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 2315-45 du Code du travail, les parties signataires conviennent de la création au sein du CSE de commissions supplémentaires pour l’examen de sujets particuliers.
6.2.2. Commission Formation
La commission Formation est chargée de :
préparer les délibérations du CSE concernant les orientations stratégiques de l’association et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
6.2.3. Commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et la location des locaux d’habitation. A cet effet, elle :
recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement, et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides auxquelles ils peuvent prétendre.
6.2.4. Commission de l’égalité professionnelle
La commission à l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
6.2.5. Composition et moyens
Chaque commission du CSE mise en place en application du présent accord est composée de deux membres par organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Le fonctionnement des commissions sera défini dans le règlement intérieur du CSE.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD
le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi, lors du deuxième semestre 2019 pour dresser un bilan de la première année d’application du présent accord.
Cette commission de suivi sera composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire, d’une part, et d’un représentant de la Direction, d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.
La Direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.
De la même manière, les parties conviennent de se réunir, dans le cadre de cette même commission, avant le terme du premier cycle électoral de mise en place du CSE pour dresser un second bilan.
La Direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.
Article 8 : AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
le présent accord est présent à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 9 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 10 : formalites de publicite et de depot
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :
dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez ;
dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association et non signataires de celui-ci.
Fait à Saint-Mayme, le 10 janvier 2019, en huit exemplaires originaux
Pour l’ADAPEI-12-82 M. Jean-Pierre BENAZET, Directeur général |
Pour la C.G.T., Mme Patricia GALY, Déléguée syndicale |
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Pour la C.F.D.T. Santé Sociaux, Mme Patricia BASTIDE, Déléguée syndicale |
Pour F.O., M. Daniel EYMARD, Délégué syndical |
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