Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif AUX CONDITIONS ET MODALITES DE DIFFUSION NUMERIQUE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES" chez GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01323017629
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Etablissement : 77555848900016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord portant sur la suppression de la réunion ordinaire du comité d'entreprise des mois d’août 2018 (2018-07-26)
protocole portant sur la suppression de la réunion ordinaire du comité social et économique du mois de janvier 2020 (2020-01-24)
protocole d'accord relatif à la représentation du personnel (2018-10-25)
Protocole d'accord relatif aux modalités de remplacement des élus suppléants au CSE (2020-07-24)
Protocole d'accord relatif à la suppression de la réunion ordinaire du CSE du mois d'aout 2020 (2020-07-24)
Avenant de révision au protocole d'accord portant sur les moyens syndicaux du 14/8/2015 (2020-07-24)
Accord portant sur la suppression de la réunion ordinaire du CSE du mois d'août 2022 (2022-07-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE DIFFUSION NUMERIQUE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES
Entre :
MDirecteur Général du Grand Port Maritime de Marseille, Etablissement Public de l’Etat – 23 place de la Joliette 13002 MARSEILLE
Et :
Le Syndicat CGT/UGICT-CGT/USR des Personnels du GPMM et Fluxel représenté par, délégué syndical,
Le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales, représenté par M., délégué syndical,
Le Syndicat Professionnel des Ingénieurs et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos, représenté par M. délégué syndical.
PREAMBULE
Dans un souci d’améliorer l’information syndicale au sein de l’entreprise, les parties souhaitent diversifier au sein du GPMM les pratiques et les modes de communication des organisations syndicales, qui bénéficient déjà sur intranet d’un espace numérique d’information pour les communications syndicales.
Conformément aux dispositions de l’article L2142-6 du Code du travail cet accord a vocation à définir les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit,
ARTICLE 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à toute organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – Principes généraux
L’utilisation des outils numériques par les organisations syndicales doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise, elle doit notamment se conformer aux dispositions de la charte informatique. Elle ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
En outre les publications et tracts transmis doivent être de nature uniquement syndicale, et respecter les dispositions relatives à la presse qui prohibent les injures, les diffamations publiques, les fausses nouvelles et les provocations. Le droit à l’image doit être également respecté.
Il est également rappelé l’obligation de discrétion et de confidentialité auxquelles les représentants du personnel sont astreints.
La direction s’engage à respecter le caractère confidentiel du contenu des messageries internes mises à disposition des organisations syndicales.
En cas de non-respect des principes généraux énumérés ci-dessus, l’organisation syndicale concernée et la Direction se rencontreront afin de régler l’objet du différend. En cas de désaccord, ou si le différend persiste ou se reproduit, une lettre recommandée sera envoyée à l’organisation syndicale pour lui notifier l’objet du désaccord et les mesures prises par la Direction qui se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, l’utilisation des outils numériques.
ARTICLE 3 – Moyens
3.1 Autorisation
A partir de leur adresse nomdel’organisationsyndicale@marseille-port.fr il est accordé aux organisations syndicales l’autorisation :
de dépasser la limite maximale de destinataires des courriers électroniques en vigueur au sein de l’entreprise,
d’envoyer des courriers électroniques à une liste de distribution définie à l’article 3.2. et dénommée 00-diffusion nomdel’organisationsyndicale
Chaque organisation communiquera au Secrétariat Général les noms des interlocuteurs référents autorisés à exploiter cette liste de distribution, notamment pour sa mise à jour.
3.2 Liste de diffusion
A l’issue de la signature du présent accord, le Département Système d’Information transmettra à chaque organisation syndicale une liste comportant tous les salariés du GPMM. Le Secrétariat Général informera ensuite tous les mois les organisations syndicales des entrées et sorties de personnel.
Les modalités d’envoi des messages à destination de cette liste seront définies en fonction des contraintes techniques en vigueur.
3.3 Droit d’opposition
Conformément aux dispositions de l’article L2142-6 du Code du travail, le salarié doit avoir la liberté d’accepter ou de refuser un message.
Afin de garantir ce droit chaque message envoyé par l’organisation syndicale devra systématiquement mentionner que le salarié a la faculté de ne plus recevoir les messages de cette organisation :
en indiquant son choix par retour de mail,
en créant une règle de gestion dans Outlook
en demandant à la hotline de créer cette règle de gestion.
A cet effet, le service informatique rédigera une procédure.
Le salarié qui en a fait la demande devra être enlevé de la liste de diffusion concernée dans un délai maximal d’un mois.
Chaque référent aura la responsabilité de la mise à jour de sa liste de diffusion.
Conformément aux dispositions de la CNIL l’employeur n’exercera aucun contrôle sur les listes de diffusion ainsi constituées.
ARTICLE 4 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 6 – Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Marseille le 27.02.2023
En 5 exemplaires
Le Directeur Général
Pour le Syndicat CGT/UGICT-CGT/USR des Personnels du GPMM et Fluxel représenté par M. délégué syndical,
Pour le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales, représenté par M., délégué syndical,
Pour le Syndicat Professionnel des Ingénieurs Et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos, représenté par M. délégué syndical,
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