Accord d'entreprise "Accord relatif aux périodes d'acquisition et de prise de Congés Payés" chez AGENCE CAISSE CENTRALE - CAISSE D'EPARGNE CEPAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE CAISSE CENTRALE - CAISSE D'EPARGNE CEPAC et le syndicat CFDT et UNSA et Autre et CFTC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre et CFTC
Numero : T01319004367
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Etablissement : 77555940400014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Harmonisation du temps de travail en Outre Mer (2019-03-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
Accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise de Congés Payés
Entre :
La Caisse d’Epargne CEPAC, dont le siège social est situé Place Estrangin-Pastré, BP 108, 13006 MARSEILLE, représentée par Monsieur, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressouces,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse d’Epargne CEPAC, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFTC représenté par
Le syndicat SNE/CGC représenté par
Le Syndicat Unifié /UNSA représenté par
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule :
Suite à l’harmonisation du temps de travail, et dans un souci de clarté la Direction a souhaité mettre en place au sein de l’entreprise une période d’acquisition et de pose de Congés Payés et RTT identique pour l’ensemble du territoire de la Caisse d’Epargne CEPAC.
En effet, il est important de rappeler que depuis le 1er mai 2016, 3 périodes d’acquisition et de pose de congés coexistent à la Caisse d’Epargne CEPAC selon les modalités suivantes :
Les collaborateurs originaires de la Old CEPAC et l’Ex BDSPM bénéficient d’une prise de congé de mai à juin avec une période d’acquisition de juin à mai N-1 appelé ci-après « statut A ».
Les collaborateurs originaires de l’Ex BDAF bénéficient d’une prise de congé sur l’année civile avec une période d’acquisition à N-1 appelé ci-après « statut B ».
Les collaborateurs originaires de l’Ex BR bénéficient d’une prise de congé sur l’année civile avec une période d’acquisition sur l’année en cours appelé ci-après « statut C ».
Ainsi, afin de répondre à la fois à un souhait de construction d’une entité unique mais également de permettre la mise en place d’une organisation plus lisible et facilitatrice pour les collaborateurs, la Direction a souhaité réunir les organisations syndicales représentatives afin de négocier sur ce thème.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour définir une nouvelle période d’acquisition et de pose de Congés payés et RTT, qui s’articulera autour de l’année civile à compter du 1er janvier 2020.
PARTIE 1 : Les congés payés à partir du 1er janvier 2020 4
Section 1 : Période et règles d’acquisition à partir du 1er janvier 2020 4
Section 2 : Période et règles de prise à partir du 1er janvier 2020 4
Section 3 : Le nombre de jours 5
Sous-section 1 : Les congés payés 5
Sous-section 2 : Les jours d’ancienneté 5
PARTIE 2 : La période transitoire du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020 5
Section 1 : Solde théorique des CP au 31 décembre 2019 5
Sous-section 1 : Les salariés relevant du « statut A » 5
Sous-section 2 : Les salariés relevant du « statut B » 6
Sous-section 3 : les salariés relevant du « Statut C » 6
Section 2 : Modalités de prise des congés durant la période transitoire 6
Sous-section 1 : Les salariés relevant du « Statut A » 6
Sous-section 2 : Les salariés relevant du « Statut B » 6
Sous-section 3 : Les salariés relevant du « Statut C » 7
PARTIE 3 : Les jours RTT et de repos 7
PARTIE 4 : Placement sur le Compte Epargne Temps 8
PARTIE 6 : Durée de l’accord 8
PARTIE 10 : Communication de l’accord 8
PARTIE 11 : Dépôt de l’accord 8
PARTIE 1 : Les congés payés à partir du 1er janvier 2020
Section 1 : Période et règles d’acquisition à partir du 1er janvier 2020
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N pour l’ensemble des collaborateurs de la Caisse d’Epargne CEPAC.
Chaque mois le salarié acquiert 1/12ème de ses droits à congés payés soit 2,16 jours dont l’acquisition est conditionnée par les règles édictées par le législateur.
Toutefois, chaque collaborateur présent au 1er janvier de l’année N voit son compteur être crédité des droits complets théoriques suivants :
Les congés payés
Les jours d’ancienneté
Les JRTT
En cas d’embauche en cours d’année ou de retour d’un collaborateur suite à une suspension de contrat n’ayant pas généré de droits à congés payés sur la période d’acquisition, le salarié se verra créditer ses droits à congés payés et les éventuels RTT au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année N.
Le collaborateur en arrêt maladie continuera d’acquérir des congés payés seulement durant la période de subrogation à 100% mise en place à la Caisse d’Epargne CEPAC.
Section 2 : Période et règles de prise à partir du 1er janvier 2020
En principe la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Cependant, afin de prendre en compte les particularités de notre entreprise et le calendrier des vacances scolaires, par exception la prise des jours de congés payés pourra être reportée jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
Les salariés sont autorisés à prendre par anticipation leurs congés payés dès le 1er janvier de l’année N sous réserve qu’ils ne dépassent pas, à l’issue de l’année civile, son droit à congés payés réellement acquis.
En fin de période à savoir le 31 décembre de chaque année, un calcul des droits réellement acquis sera effectué.
Dans le cas où les droits pris seraient supérieur aux droits réellement acquis, une régularisation des jours sera effectuée sur l’année N+1. En cas d’impossibilité une retenue salariale sera effectuée.
De même en cas de départ de l’entreprise en cours d’année une régularisation sera opérée sur la base des droits réels acquis et éventuellement sur le solde de tout compte du salarié.
En tout état de cause les jours de congés devront être pris au 31 janvier de l’année N+1 (sauf alimentation des jours dans le CET dans la limite des accords en vigueur), faute de quoi les jours seront définitivement perdus.
En cas de longue maladie rendant impossible la pose de congés durant la période de prise, les congés acquis non pris seront reportés.
En ce qui concerne les salariés à temps plein travaillant sur une organisation de 4,5 jours, le nombre de jours de congé octroyés se fait sur la même base qu’un collaborateur dont l’organisation se fait sur 5 jours. Ainsi le congé posé sur la demi-journée normalement travaillée est décomptée sur la base d’une journée.
Une note technique sera diffusée sur l’intranet de la Caisse d’Epargne CEPAC sur l’ensemble des règles régissant les jours de RTT et de congés payés, et notamment sur les nouvelles modalités de décompte des jours de congés payés pour les collaborateurs à temps partiel.
Section 3 : Le nombre de jours
Sous-section 1 : Les congés payés
Les salariés acquièrent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, 26 jours de congés payés.
En cas d’arrivée et de départ dans l’entreprise en cours d’année le calcul des droits se fera au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise.
Sous-section 2 : Les jours d’ancienneté
Les jours acquis au titre de l’ancienneté seront appréciés au 1er janvier de l’année N.
PARTIE 2 : La période transitoire du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020
Afin de pouvoir mettre en place les nouvelles périodes d’acquisition et de prise de congés payés, une période transitoire sera mise en place afin d’apurer et de fluidifier la prise de congés d’ici le 31 janvier 2020.
Section 1 : Solde théorique des CP au 31 décembre 2019
Sous-section 1 : Les salariés relevant du « statut A »
La nature des CP des salariés dépendant du « statut A » seront composés de la nature suivante au 31 décembre 2019 :
CP en cours d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 nommés : CP1
CP acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 nommés : CP2
Les reliquats antérieurs : CP3
Sous-section 2 : Les salariés relevant du « statut B »
La nature des CP des salariés dépendant du « statut B » seront composés de la nature suivante au 31 décembre 2019 :
CP en cours d’acquisition du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : CP1
CP acquis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 nommés : CP2
Les reliquats antérieurs : CP3
Sous-section 3 : les salariés relevant du « Statut C »
Concernant les salariés dépendant du « statut C » aucune période de transition ne sera mise en place ces règles d’acquisition et de prise de congés étant déjà effectives.
Section 2 : Modalités de prise des congés durant la période transitoire
Afin de préserver à la fois le droit à congés des salariés mais également d’organiser les départs de chacun, la Caisse d’Epargne CEPAC a souhaité mettre en place un dispositif transitoire de prise de congés sur l’année 2019.
Sous-section 1 : Les salariés relevant du « Statut A »
Il sera ainsi demandé aux salariés de respecter les règles suivantes, à savoir :
Prise au minimum de 5 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 janvier 2020 dont 3 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre 2019, soit au total 25 jours.
Les CP 2 ne pourront avoir un solde de CP supérieur à 9 jours au 31 janvier 2020. Les jours au-delà des 9 jours seront définitivement perdus.
Au 31 janvier 2020, 2 options seront mises en place pour le traitement des reliquats (hors CP3) :
Paiement de tout ou partie des jours de congés et dans la limite de 20 jours.
Transfert de tout ou partie des droits à congés restants dans le CET (dans le respect des règles édictées ci-dessus).
Sous-section 2 : Les salariés relevant du « Statut B »
Il est demandé aux collaborateurs relevant du statut B d’avoir soldé l’ensemble de leurs congés payés au 31 Janvier 2020.
Au 31 janvier 2020, 2 options pour le traitement des CP acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (hors CP3) :
- Paiement de tout ou partie des jours de congés payés dans la limite de 26 jours.
- Transférer de tout ou partie des droits à congés restants dans le CET (dans le respect des règles édictées ci-dessus).
Au 31 janvier 2020, les congés restant du fait du non-respect de ces principes ne seront ni payés ni reportés.
Sous-section 3 : Les salariés relevant du « Statut C »
Il est demandé aux collaborateurs relevant du statut C d’avoir soldé l’ensemble de leurs congés payés acquis du 1er janvier 2019 au 31 Janvier 2020.
Aucune modalité spécifique n’est mise en place compte tenu que les périodes d’acquisition et de prise de congé sont déjà sur l’année civile.
PARTIE 3 : Les jours RTT et de repos
L’acquisition des JRTT se fera également sur l’année civile, avec une prise jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
Les collaborateurs dont le temps de travail est décomptée en jour auront la possibilité en cas de dépassant du nombre de jours travaillés sur une année civile, de poser leurs jours de repos non pris durant les 3 premiers mois de l’année suivante (sauf dépôt de ces jours sur le compte épargne temps selon les règles fixées par l’entreprise).
Chaque mois le salarié acquiert 1/12ème de ses droits de JRTT.
Au 31 décembre de l’année N un calcul définitif des droits de JRTT sur l’année N sera effectué ; en cas de chiffre à virgule celui-ci sera arrondi au demi supérieur.
En cas d’année incomplète, les JRTT seront calculés au pro rata en fonction du nombre de mois de présence.
Les absences assimilées à du temps de travail effectifs par le Code du travail pour l’appréciation de la durée du travail sont sans conséquence sur les droits à jours RTT.
Dans les autres cas un abattement sera effectué dès le 1er jour d’absence, avec un arrondi au demi supérieur.
Un calendrier relatif aux dates de placement et de paiement sera effectué par la Direction et communiqué sur l’intranet.
PARTIE 4 : Placement sur le Compte Epargne Temps
Les jours épargnés durant l’année N pourront être régularisés en cas d’épargne supérieure au droit réellement acquis. Une procédure et un calendrier de dépôt seront mis en place pour fluidifier et éviter les régularisations des jours posés.
Le calcul se fera en fin d’année pour une régularisation dans les semaines qui suivent.
Un avenant au compte épargne temps sera proposé aux organisations syndicales représentatives pour permettre la mise en place des options prévues en Partie 2 et 4 du présent accord.
PARTIE 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mai 2019.
PARTIE 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
PARTIE 10 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
PARTIE 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord d’entreprise donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Bouches-du-Rhône et auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.
L’accord sera également déposé auprès de BPCE.
Fait à Marseille, le 26 avril 2019
Pour la Caisse d’Epargne CEPAC
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFTC représenté par
Le syndicat SNE/CGC représenté par
Le Syndicat Unifié/UNSA représenté par
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