Accord d'entreprise "Accord Veilleurs de Nuit" chez AJF - AUXILIAIRE JEUNE FILLE (CRP LA ROSE)

Cet accord signé entre la direction de AJF - AUXILIAIRE JEUNE FILLE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01318002330
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUXILIAIRE JEUNE FILLE
Etablissement : 77555951100024 CRP LA ROSE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

I

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE, gérant le C.R.P. LA ROSE, dont le siège est 9 bd de la Présentation 13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur

D’une part,

ET :

Madame, en qualité de déléguée syndicale CGT.

Madame, en qualité de déléguée syndicale FO.

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent Accord d’entreprise a pour objet l’organisation du travail de nuit au sein de l’Association AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de l’Association tout en considérant les intérêts des collaborateurs et en instaurant des garanties à leurs profits.

Les parties signataires conviennent que le travail de nuit constitue une modalité d’organisation du travail indissociable avec la surveillance continue des locaux compte tenu de la présence de résidants en internat de l’Association.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent Accord est conclu dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail et notamment de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et dans le cadre des dispositions de l’Accord de branche étendu n° 2002-01 du 17 avril 2002 dénommé « Accord de Branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit ».

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde. Ces dispositions remplacent toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.

Le présent Accord prévoit les emplois concernés par le travail de nuit, les contreparties à la sujétion du travail de nuit et apporte certaines précisions concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’Association AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE, ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.

Article 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Dans le périmètre du présent Accord sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures.

Article 4 : SALARIES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

4.1 Champ d’application

Dans le cadre du présent Accord, les partenaires viennent spécifier les emplois concernés par le travail de nuit :

• Veilleur de nuit

4.2 . Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout salarié qui :

• Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-avant,

• Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie ci-avant sur une période de 1 mois calendaire.

Article 5 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT.

La durée maximale du travail de nuit peut être portée exceptionnellement à 12 heures. Lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures.

Conformément aux dispositions de l’Accord de branche étendu du 17 avril 2002, un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes est organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. Du fait que le salarié ne peut nécessairement s’éloigner de son poste de travail, cette pause lui sera rémunérée.

Article 6 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

6.1 Programmation prévisionnelle des horaires :

Une programmation prévisionnelle des horaires, au minimum mensuel tenant compte des charges de travail prévisibles, fera l’objet d’une information des salariés concernés, dans un délai de prévenance, d’au moins 15 jours, compatible avec l’organisation de la vie personnelle.

Il convient de rappeler que le droit du travail prévoit des dispositions permettant de protéger la santé physique et psychique des salariés. Dans le cadre du pouvoir de direction, la direction sera garante de l’application de l’ensemble des règles relatives au travail de nuit et notamment du respect des horaires de travail maximum et du respect des repos journalier et hebdomadaire.

Sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à des nécessités de services et /ou d’organisationnel travail des veilleurs de nuit s’articule de la façon suivante :

  • 1° le temps de travail journalier sera de 11 h, de 20 h à 7 h du matin

  • 2° le travail s'effectuera sur un cycle correspondant à 4 jours de travail suivi de 4 jours de repos les jours de travail pouvant inclure le week end,

  • 3° les périodes de fermeture de l'établissement (été, noël, long weekend de pont) resteront des temps non travaillés

Pour des raisons d’organisation des services et de liaison avec le personnel de jour, il pourra être demandé aux veilleurs de nuit d’effectuer des missions ponctuelles en journée et notamment de participer à des réunions avec le personnel ou encore participer à des formations.

Le travailleur de nuit qui demandera son affectation à un poste de jour disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles, sera prioritaire sur cette affectation.

6.2 Annualisation du temps de travail et mensualisation de la rémunération :

La période de référence pour le décompte du temps de travail des salariés travailleurs de nuit à temps plein en modulation annuelle (1607 heures) est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit 12 mois.

Durant cette période la durée du travail hebdomadaire pourra varier selon l’activité de l’Association.

Il n’est pas fixé de durée minimale hebdomadaire et certaines semaines pourront entièrement ne pas être travaillées.

L’activité du salarié pourra alterner des semaines travaillées et des semaines non travaillées, des semaines courtes ou des semaines longues dans la limite des durées maximales en vigueur :

  • quotidiennes (12h)

  • hebdomadaires (44h par semaine).

Le temps de travail respectera également les durées minimales de repos en vigueur

  • quotidiennes (11h consécutives)

  • hebdomadaires (35h consécutives)

La rémunération en lissage annuel ne tiendra pas compte de l’horaire de travail réellement effectué sur le mois considéré sauf pour les cas d’absences non rémunérées

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation, au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures ne sont pas majorées, n’ouvrent pas droit au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires légal de 220 est annuel.

Afin de respecter ces dispositions, l’association s’engage à faire appel aux services d’une entreprise prestataire extérieure si nécessaire.

Article 7 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET SECURITE.

L’affectation à un poste de travail de nuit est, conformément aux conditions légales et conventionnelles, suspendue à un avis favorable du médecin du travail. De plus, tout salarié de nuit fera l’objet d’une surveillance médicale renforcée comportant une visite périodique tous les 6 mois.

Par ailleurs, l’Association AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE s’engage à ce que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Pour répondre à l’objectif annoncé dans le préambule du présent Accord, sauvegarder au maximum la bonne santé du salarié affecté à un travail de nuit, plusieurs mesures pourront être mises en œuvre :

• Un mode de liaison sera organisé entre les salariés de nuit et les salariés de jour afin de faciliter la communication, assurer une continuité dans les actions menées et anticiper les problématiques rencontrées.

• Un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit sera instauré afin de relier les salariés et de préserver l’esprit d’équipe et la cohésion.

• Au moins une fois par an, un entretien destiné à aborder les difficultés éventuelles liées aux horaires sera réalisé avec la hiérarchie. L’articulation entre vie privée, vie familiale et activité professionnelle sera notamment envisagée ;

• Fourniture aux salariés affectés à un travail de nuit de boissons et de repas.

Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La direction s'accompagne à anticiper les risques d'inaptitude et de reclassement en accompagnant le salarié dans la gestion de sa carrière dans le cadre notamment de la mise en place de la GPEC.

Article 8 : CONTREPARTIES DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions légales et à celles de l’Accord de branche étendu du 17 avril 2002, le travail de nuit doit s’accompagner de contreparties.

Ces contreparties sont dues aux salariés au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.

8.1. Indemnisation 

Pour compenser la sujétion particulière du travail effectué la nuit, le salarié concerné bénéficiera de l’indemnité conventionnelle FEHAP fixée dans les conditions suivantes :

  • Salariés assurant totalement ou partiellement leur service normal entre 21 h et 6 h pendant au moins 5 heures : indemnité égale à 1,03 point par nuit.

  • Salariés assurant un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit : indemnité supplémentaire égale à 1,68 point par nuit.

Le travail le dimanche et les jours fériés étant basé sur du volontariat, le présent accord rappelle que seront fait application des dispositions légales et conventionnelles de la CCN FEHAP 51 et qui s’ajouterons à l’indemnisation du travail de nuit.

Cette indemnité est également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.

8.2. Repos compensateur 

Dans le souci de préserver la santé physique et psychique des travailleurs de nuit, un repos compensateur sera accordé à hauteur de deux jours par an.

Article 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE.

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

• Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

• Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou l’inverse ;

• Pour prendre des mesures significatives en matière de formation professionnelle.

L’Association AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE réaffirme, pour les travailleurs de nuit, le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tel que prévu dans l’accord de branche du 17 avril 2002.

Elle précise qu’il en est ainsi en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle.

Article 10 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés à un travail de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

L’Association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation.

En outre, les personnels de nuit bénéficient, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-43 du Code du travail, d’une priorité dans l’attribution d’un nouveau poste. Dans ce cadre, l’Association peut être amenée à favoriser une action de formation qualifiante.

Article 11 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

11.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

  1. Validité et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte des Bouches-du Rhône.

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2018,

L’Association AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE, gérant le C.R.P. LA ROSE Monsieur

Madame en qualité de déléguée syndicale CGT (*)

Madame, en qualité de déléguée syndicale FO (*)

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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