Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de l'association FOUQUE" chez FOUQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOUQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01319003809
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : FOUQUE
Etablissement : 77556008900010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'établissement d'adaptation lié au changement de convention collective au sein des Saints Anges et Petits Diables (2019-12-19) accord collectif d'établissement (2021-07-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

au sein de l’association FOUQUE


Entre

L’association FOUQUE

d'une part

et

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’Organisation Syndicale CGT

  • L’Organisation Syndicale CFDT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’association une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’association FOUQUE.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont le salaire net imposable perçu en 2018 est inférieur à 26 400 euros pour un travail à temps plein annuel, soit à titre indicatif 2 200 euros en moyenne par mois.

Article 3 - Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de :

  • 300 euros si leur salaire net imposable perçu en 2018 est strictement inférieur à 18 000 euros pour un travail à temps plein annuel.

Un salaire annuel de 18 000 euros correspond à un salaire moyen mensuel de 1 500 euros.

  • 200 euros si leur salaire net imposable perçu en 2018 est compris entre 18 000 euros et 24 000 euros pour un travail à temps plein annuel.

Un salaire annuel de 18 000 euros correspond à un salaire moyen mensuel de 1 500 euros. Un salaire annuel de 24 000 euros correspond à un salaire moyen mensuel de 2 000 euros. Les salaires égaux à 18 000 euros ou 24 000 euros rentrent dans cette tranche.

  • 100 euros si leur salaire net imposable perçu en 2018 est strictement supérieur à 24 000 euros et inférieur (ou égal) à 26 400 euros pour un travail à temps plein annuel.

Un salaire annuel de 24 000 euros correspond à un salaire moyen mensuel de 2 000 euros. Un salaire annuel de 26 400 euros correspond à un salaire moyen mensuel de 2 200 euros.

Dans tous les cas de figure, le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé en fonction du temps de travail rapporté à un temps complet exprimé en heures.

Le montant de la prime exceptionnelle sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, étant précisé que seront assimilées, au sens du présent article, à du temps de travail effectif, les absences pour :

– congé de présence parentale,

– congé parental d’éducation,

– congés payés,

– RTT, récupérations et congés ancienneté,

– congé pénibilité et congé de fin de carrière, compte épargne temps,

– maladie non professionnelle.

Seront également assimilées, au sens du présent article, à du temps de travail effectif, les absences imposées par la loi et constituant du temps de travail effectif et notamment :

  • les congés maternité, d’adoption et congés paternité,

  • les absences pour accidents de travail et de trajet ou maladie professionnelle,

  • l’exercice des fonctions et formation du conseiller prud’homal,

  • le congé de bilan de compétence,

  • le temps de formation dans le cadre du plan de formation,

  • les jurés et les témoins d’assise,

  • les congés de formation économique sociale et syndicale,

  • les heures de délégations.

Exemple : A tranche de salaire égale le montant de la prime sera le même pour un temps plein ayant travaillé 6 mois en 2018 et un mi-temps ayant travaillé toute l’année

Article 4 - Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Au regard du caractère exceptionnel de l’objet de l’accord et de sa courte durée les parties conviennent qu’un suivi de l’accord et la mise en place de clause de rendez-vous n’est pas nécessaire.

  1. Article 9 - Révision de l’accord

Au regard du caractère exceptionnel de l’objet de l’accord et de sa courte durée, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’envisager les modalités de révision de celui-ci

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille

    1. Article 13 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Marseille le 22 mars 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour l’association FOUQUE Pour les organisations syndicales

CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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