Accord d'entreprise "Accord relatif à la possibilite de porter la duree quotidienne du travail a 12h" chez FOUQUE (LES SAINTS ANGES)

Cet accord signé entre la direction de FOUQUE et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T01321012324
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES SAINTS ANGES
Etablissement : 77556008900069 LES SAINTS ANGES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEES 2015-2016-2017 (2017-11-14) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017 (2017-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA POSSIBILITE DE PORTER LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL A 12H

ENTRE D’UNE PART

L’établissement de l’association FOUQUE « MECS Les Saints Anges et petits diables » représenté par en sa qualité de directrice

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales reconnues représentatives suite aux dernières élections du 3/11/20 au sein de l’établissement les Saints Anges

représentant le syndicat SUD Solidaires

PREAMBULE

il est rappelé que l’établissement les Saints Anges relevait jusqu’au 31/12/2019 des dispositions conventionnelles des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

A compter du 1er janvier 2020, et par la suite d’un accord d’adaptation du 19/12/2019, l’établissement applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Dans le cadre de l’accord d’adaptation, il était convenu que les accords d’établissement relatifs à la durée du travail en 12h feraient l’objet d’un accord spécifique au niveau de l’établissement.

En effet, il existe au sein de l’établissement signé le 12 novembre 1996 et complété par un accord du 2 juillet 2009 qui permet de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures.

Au regard de l’évolution des dispositions conventionnelles et conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord d’adaptation, les parties ont convenu de conclure un nouvel accord d’établissement sur la possibilité de porter la durée du travail quotidienne à 12h.

Cet accord se substitue aux accords d’établissement des 12 novembre 1996 et du 2 juillet 2009

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement LES SAINTS ANGES.

ARTICLE 1 – Possibilité de porter la durée du travail quotidienne à 12h

En application de l’article L3121-19 du code du travail, il est possible de porter la durée du travail quotidienne à 12h pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

L’activité de l’association et notamment la nécessité de présence continu auprès des personnes accueillies impose d’envisager la possibilité de recourir à une telle durée du travail.

ARTICLE 2 : Personnels concernés par la possibilité de voir leur durée du travail quotidienne portée à 12h

La possibilité de porter la durée quotidienne du travail à 12h s’applique aux salariés relevant du personnel de nuit ainsi qu’au personnel éducatif.

ARTICLE 3 : Modalités relatives au passage en 12h quotidiennes

Article 3.1 : pour le personnel de nuit

La possibilité de porter la durée du travail quotidienne à 12H portent sur les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.

L’application de cette possibilité ne pourra permettre une fin de service à 9h pour les personnels en charge du groupe des petits (seule équipe éducative dont les éducateurs ont une prise de service à 9h le dimanche matin) et 10 pour les personnels des autres groupes. 

Article 3.2 : pour le personnel éducatif

La possibilité de porter la durée du travail quotidienne à 12H est limitée à 2 journées par semaine et ne saurait porter sur deux jours consécutifs.

ARTICLE 4 - durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jours de la signature

ARTICLE 5 - Interprétation-

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 – Communication de l’accord :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Cette formalité sera effectuée :

- par la remise d’un exemplaire de l’accord signé en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’information du personnel

ARTICLE 10 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille

ARTICLE 11 – Publication :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 12 – Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Marseille le 16/07/2021

Pour l’établissement les Saints Anges

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical SUD SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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