Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des établissements médico-sociaux de la FCOL" chez FCOL - FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FCOL - FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES et le syndicat CGT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01623003310
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION CHARENTAISE OEUVRES LAIQUES
Etablissement : 77556320800112 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT DE REVISION A DUREE DETERMINEE A L'ANNEXE 1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-07-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
au sein des établissements médico-sociaux de la FCOL
TITRE I : Dispositions communes à tous les établissements médicosociaux 2
Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application 2
Article 2 : Aménagement du temps de travail 3
TITRE II : Dispositions applicables à l’IME et SAJA 7
Article 1 : Décomposition du temps de travail 7
TITRE III : Dispositions applicables au CMPP de la Charente 9
Article 1 : Décomposition du temps de travail 9
TITRE IV : Dispositions applicables aux SESSAD Déficiences sensorielles et intellectuels 12
Article 1 : Décomposition du temps de travail 12
TITRE V : Dispositions applicables aux cadres au forfait jours 14
Article 1 : Champ d’application 14
Article 3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 14
Article 5 : Modalités de suivi 15
TITRE VI : Dispositions finales 18
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 18
Article 3 : Suivi de l’accord 18
Article 4 : Adhésion par une organisation non-signataire 18
Article 5 : Révision de l’accord et dénonciation 18
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
au sein des établissements médico-sociaux de la FCOL
Entre les soussignés,
La Fédération Charentaise des Œuvres Laïques, 14 rue Marcel Paul – 16000 ANGOULEME
Représentée par M xxx, agissant en qualité de Président,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, M xxxx, pour la CGT-FCOL
d’autre part,
PREAMBULE
Afin de définir l’organisation du temps de travail au sein des établissements médico-sociaux, la FCOL a souhaité clarifier avec les partenaires sociaux les modalités d’aménagement du temps de travail.
Lors des CSE des établissements concernés les 18 et 21 mars 2022, il a été acté la volonté commune des partenaires de mettre en place un seul et même accord pour l’ensemble du personnel des établissements médico-sociaux, venant se substituer totalement aux précédents accords.
Le 22 Mars 2022, la direction a notifié la dénonciation des accords sur le temps de travail de l’ensemble des établissements médico-sociaux.
Les partenaires sociaux ont souhaité s’engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail visant une harmonisation entre les établissements ayant le même mode de fonctionnement, les mêmes missions, accueillant le même public et visant à améliorer le fonctionnement des établissements et services, en développant la qualité des prestations rendues aux personnes accueillies tout en prenant en compte la situation des salariés.
A cet effet, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises entre le 29/03/2022 et le 29/06/2023, et il a été convenu ce qui suit :
TITRE I : Dispositions communes à tous les établissements médicosociaux
Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application
1-1 : Objet
Le présent accord a pour vocation de clarifier et détailler les pratiques en matière de temps de travail. Il ne saurait se superposer aux anciennes règles en vigueur dans l’association.
Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue intégralement
à l’accord d’établissement de l’IME sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année signé en 2010 et à l’avenant signé en 2011 ;
à l’accord d’entreprise du CMPP de Bel-Air relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en 2000 ;
à l’accord d’entreprise du CMPP de Cognac relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en 2000 ;
à l’accord d’entreprise du CMPP de la Grande Garenne relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé en 2000.
Ces 4 accords ne seront plus applicables à la date de signature du présent accord.
Les dispositions non abordées dans cet accord relèvent du Code du travail, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et des accords de Branche.
1-2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de tous les établissements médico-sociaux de l’association rentrant dans le cadre du CPOM unique. Il concerne aussi bien les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel.
Seuls sont exclus du champ d’application :
le personnel mis à disposition
les contrats simples conclus pour l’Education Nationale
les intérimaires
les contrats à durée déterminée de moins d’un mois
Il est entendu entre les parties que tout nouvel établissement entrant dans le champ d’application du secteur médico-social de l’association et entrant dans le cadre du CPOM unique se verra appliquer le présent accord.
Article 2 : Aménagement du temps de travail
Pour répondre aux besoins d’organisation pour l’association mais aussi accorder aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties ont opté pour un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le principe retenu dans les précédents accords d’entreprise était la répartition du temps de travail sur une période de 12 mois. Ce principe est conservé, pour les temps plein comme pour les salariés à temps partiel.
Sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives aux durées maximales du travail, la programmation annuelle comportera des semaines non travaillées (0 heure) et des semaines pouvant aller jusqu’à 48 heures de travail effectif pour un temps plein.
2-1 : Durée journalière, hebdomadaire et amplitude
Il est rappelé que l’horaire devra respecter les limites légales, à savoir au jour de la signature de l’accord :
10 heures par jour
48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur 12 semaines glissantes
L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures (période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte).
Exception pour des motifs liés à l’organisation du travail pour les structures avec hébergement, ou des activités impliquant un hébergement :
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, pour les salariés de jour comme de nuit, à temps plein ou à temps partiel.
2-2 : Durée annuelle
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
35 heures par semaine
151,67 heures par mois
1 607 heures par an, journée de solidarité incluse
Il conviendra de déduire de ces 1607 heures annuelles le nombre de jours de congés et de repos conventionnels en vigueur auxquels a droit chaque salarié.
Pour un temps partiel, ce temps de travail sera calculé au prorata de l’équivalent temps plein contractuel.
Exemple : pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation, sera de 1607 x 30 / 35 = 1 377,43 h.
2-3 : Période de référence
Nos établissements étant conditionnés à des agréments du financeur, la période de référence appliquée doit répondre aux obligations des dits agréments (jours d’ouverture imposés, nombre d’actes…).
Au regard des agréments en cours au sein de l’Association, les périodes de référence pouvant être retenues sont liées au mode de fonctionnement de l’établissement, aux contraintes des missions confiées ainsi qu’au public accueilli. Il a ainsi été identifié deux périodes d’exercice à savoir :
l’année scolaire qui débute le 1er septembre d’une année et se termine le 31 août de l’année suivante,
ou
l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
A titre indicatif,
la période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, pour les établissements IME, SAJA, OASIS et SESSAD DI, et le nombre de jour d’ouverture est au jour de la signature du présent accord de 200 jours.
la période de référence est l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août, pour le CMPP de la Charente et les SESSAD déficiences sensorielles, et le nombre de jour d’ouverture est au jour de la signature du présent accord de 181 jours.
Tout nouvel établissement entrant dans le champ du présent accord se verra appliquer la période de référence correspondant au mode de fonctionnement du dit établissement, selon l’agrément applicable.
2-4 : Calendrier annuel
Chaque année, un mois au moins avant le début de la nouvelle période, la Direction établit
un calendrier précisant les périodes d’ouverture et les périodes de fermeture et le soumet au Comité Social et Économique pour avis avant sa mise en œuvre
la programmation indicative de variation de la durée du travail pour la période suivante, pour chaque salarié.
2-4-1 : Changements de durée ou d’horaires de travail
En cas de circonstances de toute nature nécessitant d’ajuster la programmation indicative au plan collectif, la Direction consultera au préalable pour avis le Comité Social et Économique.
Par ailleurs, les changements de durée ou d’horaire seront mis en œuvre selon les modalités suivantes : les salariés seront prévenus par affichage de leurs changements d’horaires dans un délai de 7 jours ouvrés avant leur date de prise d’effet ; sauf situation urgente ou circonstance exceptionnelle impérative pour lesquelles ce délai pourra être ramené à 24 heures (absence d’un salarié, accueil d’un jeune non prévu, crise sanitaire…).
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiels à employeurs multiples ou établissements multiples au sein de l’association. Pour rappel, la loi prévoit que la possibilité est laissée au salarié à temps partiel de refuser une modification de la répartition de sa durée du travail dans des circonstances et selon des modalités prévues dans son contrat, dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
2-5 : Compte de compensation
Un compte de compensation, que l’on appelle également « compteur d’heures », sera créé pour chaque salarié.
Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures par semaine, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et s’imputeront sur ce compte de compensation.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période de référence.
Pour les salariés travaillant sur différents établissements, chaque direction d’établissement suivra le temps de travail en fonction de l’équivalent temps plein. Un point régulier sera fait par les 2 directions concernées sur le temps de travail effectué et sur leur compte de compensation. A la fin de l’année, les directions d’établissements devront consolider leurs éléments afin de vérifier le volume d’heures travaillées au global.
2-6 : Temps plein - Heures supplémentaires
2-6.1 : Définition
Seront considérées comme des heures supplémentaires du travail :
A la fin de la période annuelle de référence, toutes les heures accomplies portant la durée annuelle de travail du salarié au-delà de la durée annuelle de référence prévue à l’article 2-2.
Au cours de la période de référence, toutes les heures accomplies au-delà de 44 heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. En fin de période de décompte, ces heures seront donc déduites du volume d’heures à rémunérer comme heures supplémentaires.
Exemple : un salarié a travaillé 46 heures une semaine en mars et une semaine en juin. Il bénéficiera de 2 heures supplémentaires majorées sur ses paies de mars et juin.
La réalisation d’heures supplémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à des surcharges de travail temporaires ou répondre à des besoins d’organisation des établissements et services.
Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement ou validées à postériori par le supérieur hiérarchique seront prises en compte. Elles sont appréciées à la fin de la période de référence.
En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, sans l’accord du supérieur hiérarchique, ou sans validation à postériori suite à des circonstances exceptionnelles, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
2-6.2 : Régime des heures accomplies au-delà de la durée annuelle prévue en fin de période de référence :
Un compte de compensation positif à la fin de la période de référence donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires (majoration de 25%).
Chacun pourra demander par écrit à sa direction de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur majoré (majoration de 25%), qui sera alors pris sur la période de référence suivante.
Exemple : un compte de compensation de +4h à la fin de la période de référence donnera lieu au paiement de 4 heures supplémentaires (majoration de 25%) ou, sur demande du salarié, à un repos compensateur de 5h (4h+25%).
2-7 : Temps partiels - Heures complémentaires
2-7.1 : Définition :
Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail fixée à l’article 2-2.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
La réalisation d’heures complémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel pour faire face à des surcharges de travail temporaires.
Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées à postériori par le supérieur hiérarchique seront prises en compte. Elles sont appréciées à la fin de la période de référence. En aucun cas les heures complémentaires réalisées à l’initiative du salarié, sans l’accord du supérieur hiérarchique, ou sans validation à postériori suite à des circonstances exceptionnelles, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
2-7.2 : Régime des heures accomplies au-delà de la durée annuelle prévue en fin de période de référence :
Un compte de compensation positif à la fin de la période de référence donnera lieu au paiement d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %.
Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 %.
Exemple : un salarié doit travailler 362,25 heures par an. Son compte de compensation est de +4h à la fin de la période de référence. Cela donnera lieu au paiement de 4 heures complémentaires (majoration à 10%) ou sur demande du salarié à un repos compensateur de 4,40h (4h+10%)
2-7.3 : Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
2-8 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :
Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.
Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.
Les salariés seront informés de cette règle à l’embauche et cela sera précisé dans les contrats de travail.
Article 3 : Rémunération
3-1 : Lissage
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois, calculée sur la base du volume horaire défini au contrat de travail.
Pour un temps plein, la durée mensuelle de référence sera de 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera également lissée sur la base de la durée du travail prévue contractuellement.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
3-2 : Périodes particulières de travail
Les salariés appelés à réaliser un travail effectif un dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les salariés appelés à assurer des astreintes pour un établissement avec hébergement bénéficieront d’une indemnité spécifique conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
3-3 : Absences
En cas d’absence indemnisée du salarié ou entraînant le versement de tout ou partie de sa rémunération :
le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen (35 heures par semaine pour un temps complet) ;
en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entraînant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :
une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,
le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon l’emploi du temps prévisionnel.
Article 4 : Congés
4-1 : Congés payés légaux
Les congés payés seront calculés en jours ouvrés.
Il est rappelé que, depuis l’adoption de la loi Travail du 8 août 2016, les nouveaux embauchés ou nouveaux arrivants, pourront prétendre à la prise de leurs congés payés dès leur acquisition et au fur et à mesure de leur acquisition, de manière à favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle, dès lors que la période de prise des congés payés est ouverte et que l’ordre des départs en congé est respecté.
Les 5 semaines de congés payés légaux sont fixées chaque année sur le calendrier de fonctionnement de chaque établissement et service.
Pour un salarié arrivé en cours de période et n’ayant pas acquis tous ces congés, chaque direction pourra étudier et valider une demande de la part du salarié pour une prise de congés anticipés, ou un aménagement du temps de travail spécifique, en accord de l’Association.
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
La période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année n+1 au 31 mai de l’année n+2.
4-2 : Congés pour enfant malade
Un congé rémunéré pour enfant malade pourra être accordé à tout salarié détenteur d’un droit de garde sur fourniture d’un certificat médical. Ce congé est limité à 13 jours par an par salarié pour les parents d’enfants mineurs, et pourra être pris en demi-journée.
TITRE II : Dispositions applicables à l’IME et SAJA
Article 1 : Décomposition du temps de travail
Le personnel éducatif
La répartition du temps de travail se décompose en tenant compte :
Des heures travaillées auprès des usagers
Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs
Des heures de réunions, de synthèse ou de coordination
Conformément aux dispositions en vigueur de la CCN66, les personnels éducatifs bénéficient d’heures de réunion, de synthèse ou de coordination dont le nombre ne peut être inférieur à 6 % de la durée totale du travail, soit un minimum de 2 heures par semaine.
Pour les personnels assurant des charges d’enseignement, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75% du temps de travail.
Le personnel éducatif assurant des charges d’enseignement sur la base d’un temps plein :
Temps d’intervention | 27 heures par semaine |
---|---|
Temps de réunion | 2 heures par semaine |
Temps de préparation et de coordination | 7,25 heures (soit7h15min) par semaine |
Total | 36,25 heures (soit 36h15min) par semaine |
Pour un temps partiel ces heures seront calculées au prorata de l’équivalent temps plein contractuel.
Le personnel éducatif n’assurant pas de charges d’enseignement sur la base d’un temps plein :
AMP, AES, ME, ES et Faisant fonction ES | ES coordinateur | |
---|---|---|
Temps d’intervention | 30,75 heures / semaine (soit 30h45min) |
27,75 heures / semaine (soit 27h45min) |
Temps de réunion (*) | 2 heures / semaine minimum | 2 heures / semaine minimum |
Temps de préparation (*) | 3,5 heures / semaine (3h30min) minimum | 3,5 heures / semaine (3h30min) minimum |
Temps de coordination (*) | - | 3 heures minimum / semaine |
Total | 36,25 / semaine (soit 36h15min) |
36,25 / semaine (soit 36h15min) |
Pour un temps partiel ces heures seront calculées au prorata de l’équivalent temps plein contractuel.
(*) Ce temps pourra évoluer en fonction des services et des besoins.
Pour le personnel éducatif, il est également prévu un temps d’analyse des pratiques à hauteur de 1,5 heures (1h30min) par mois.
Les maîtresses de maison assurant un accompagnement éducatif pourront être invitées aux réunions de service à l’initiative des chefs de service.
Le personnel de soin (paramédicaux, psychologues et médecins)
La répartition du temps de travail se décompose en tenant compte :
Des heures travaillées auprès des usagers
Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs
Des heures de réunions, de synthèse ou de coordination
Conformément aux dispositions en vigueur de la CCN66, le personnel paramédical bénéficie d’heures de réunion, de synthèse ou de coordination dont le nombre ne peut être inférieur à 6 % de la durée totale du travail, soit un minimum de 2 heures par semaine.
Ces dispositions sont appliquées à l’ensemble du personnel de soin.
Pour un temps plein, le temps de travail hebdomadaire sera décomposé de la façon suivante :
Les heures travaillées auprès des enfants, des familles et des partenaires
Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs : 3,5 heures minimum. Ce temps pourra évoluer en fonction des services et des besoins.
Les heures de réunions : 2 heures au minimum. Ce temps pourra évoluer en fonction des services et des besoins.
Pour un temps partiel, leur temps de travail hebdomadaire sera décomposé de la façon suivante :
Les heures travaillées auprès des enfants, des familles et des partenaires
Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs : 3,5 heures au prorata de l’ETP contractuel. En dessous de 0.50TP, ce temps sera de 1 heure minimum. Ce temps pourra évoluer en fonction des services et des besoins.
Les heures de réunions : 1,5 heures au minimum (soit 1h30 min). Ce temps pourra évoluer en fonction des services et des besoins.
Pour le personnel de soin, il est également prévu un temps d’analyse des pratiques à hauteur de 1,5 heures (1h30min) par mois.
Afin d’avoir le temps nécessaire à l’exploitation du travail clinique réalisé auprès des enfants, adolescents et leurs familles, la première semaine des vacances scolaires pour le personnel de soin sera consacrée à du temps de travail personnel (écrits, recherches, documentation).
Le personnel administratif et les services généraux :
Le personnel administratif et les services généraux effectuent l’ensemble de leurs horaires selon le calendrier annuel établi.
Leur temps de travail hebdomadaire, calculé sur la base du volume annuel d’heures à travailler et le calendrier annuel, sera défini afin d’assurer le bon fonctionnement des services, après concertation avec les équipes chaque année.
Personnel de direction
Les chefs de service et les médecins, soumis à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois, effectuent l’ensemble de leurs horaires selon le calendrier annuel établi.
La/le directrice.teur sera au forfait jours (cf. TITRE V : Dispositions applicables aux cadres au forfait jours).
TITRE III : Dispositions applicables au CMPP de la Charente
Article 1 : Décomposition du temps de travail
Les travailleurs sociaux exerçant des missions d’accompagnement social auprès des familles :
Ces travailleurs sociaux effectuent leur travail au sein des établissements du CMPP de la Charente. Ces professionnels peuvent être amenées à se déplacer pour participer à des réunions avec des partenaires extérieurs ou bien réaliser des visites à domicile.
Pour un temps plein, leur temps de travail hebdomadaire sera décomposé de la façon suivante :
Les heures travaillées auprès des familles et des partenaires de manière directe ou indirecte.
Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs : 3,5 heures au minimum soit 3h et 30 min.
Les heures de réunions de synthèse : 3,5 heures au minimum soit 3h et 30 min. Ce temps pourra évoluer en fonction des sites et des besoins.
Les médecins et/ou les directions médicales :
Les médecins effectuent l’ensemble de leurs horaires pendant la période d’ouverture du CMPP de la Charente.
Leur temps de travail hebdomadaire sera décomposé de la façon suivante :
Les heures travaillées auprès des enfants, des familles, de l’équipe pluridisciplinaire et des partenaires de manière directe ou indirecte.
Les heures de réunions en interne et/ou à l’extérieur dans le cadre de réunions partenariales.
Toutes autres missions liées à leur fonction.
Le personnel administratif et les services généraux :
Le personnel administratif, les services généraux effectuent l’ensemble de leurs horaires selon le calendrier de fonctionnement annuel établi et validé en CSE.
Leur temps de travail hebdomadaire, calculé sur la base du volume d’heures annuel à travailler et le calendrier annuel, sera défini afin d’assurer le bon fonctionnement des services.
Personnel de direction
Les chefs de service relevant des dispositions de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois effectuent l’ensemble de leurs horaires selon le calendrier de fonctionnement annuel établi et validé en CSE.
Les chefs de service relevant des dispositions du forfait jour relèvent du TITRE V. Pour cette catégorie de cadres, la période de référence sera du 01/09/N au 31/08/N+1.
La/le directrice.teur d’établissements sera au forfait jours (cf. TITRE V : Dispositions applicables aux cadres au forfait jours).
Psychologues, paramédicaux, personnel éducatif et pédagogique :
La durée du travail des psychologues, paramédicaux, personnel éducatif et pédagogique s’organise autour de 3 temps :
Le temps de travail technique
Le temps de travail personnel
Le temps de synthèse et réunion
Le fonctionnement du CMPP étant conditionnée à un agrément, sur la base d’un temps plein et sur la base de 181 jours d’ouverture selon l’agrément actuel, ils se répartissent de la manière suivante :
Temps technique | 24,75 heures par semaine , soit 24h et 45 min |
Temps de réunion | 3,50 heures par semaine, soit 3h et 30 min (dont 2h/mois pour la réunion institutionnelle) |
Temps de travail personnel | 11,75 heures par semaine, soit 11h et 45 min |
TOTAL SEMAINE | 40 heures par semaine |
Ces temps seront proratisés pour les temps partiels proportionnellement à leur équivalent temps plein contractuel.
Afin de favoriser et garantir le travail en équipe pluridisciplinaire, chaque établissement devra organiser sur le temps de réunion un temps où tous les professionnels seront présents en même temps.
Lorsque le salarié est amené à réaliser du temps de trajet pour assurer ses missions, ce temps est assimilé :
à du temps de travail personnel lorsqu’il est lié à une action rentrant dans la définition du temps de travail personnel.
à du temps technique lorsqu’il s’effectue pour réaliser une action liée à du travail technique.
à du temps de réunion, lorsqu’il s’effectue pour participer à une réunion.
Le temps de travail technique :
Le temps de travail technique est constitué du temps de travail thérapeutique/éducatif auprès d’un enfant ou de sa famille. Il est réalisé au CMPP, ou à l’extérieur (domicile, école…) selon le cadre de ses missions. Le temps de travail technique peut aussi être dédié à l’éventuelle participation à des équipes éducatives.
Décomposition hebdomadaire du temps de travail technique sur la base d’1 ETP (pour un temps partiel, ces heures seront calculées au prorata de l’équivalent temps plein contractuel) :
Pour les thérapeutes/éducateurs agissants uniquement en ambulatoire :
Pour un temps plein | Découpage du temps : | Commentaires |
Les thérapies individuelles, familiales ; groupes thérapeutiques… | 21,75 heures (21h45min) / semaine Soit : 29 séances de 45 minutes/semaine |
Pour les groupes thérapeutiques : 1h30 sur la base de 2 enfants par thérapeutes dont 30 minutes de reprise. |
Bilan/accueil | 1,50 heures (1h30min) / semaine | Tout au long de l’année, et ce afin de faire face aux besoins en bilans et dans la mesure où toutes les séquences de thérapies du thérapeute ne sont pas utilisées, une possibilité de bilan(s) supplémentaire(s) est prévue en prenant en compte le temps de rédaction supplémentaire nécessaire. |
Temps technique modulable (TTM) : | 1,50 heures (1h30min) / semaine (sécable possible en 2 séquences) |
Ce temps pourra être utilisé pour :
|
TOTAL Temps technique | 24,75 heures (24h45min) / semaine | / |
Pour les thérapeutes/éducateurs pouvant assurer des interventions à l’extérieur du CMPP
Pour un temps plein | / | |
Temps d’intervention | 24,75 heures par semaine (soit 24h et 45 minutes) |
Temps d’intervention auprès des enfants (observations, bilans, suivis, équipes éducatives) y compris temps de déplacement, rencontre famille, RDV de conclusions. Lorsque la séance se déroule au CMPP, sa durée est de 45 minutes. 1 bilan minimum de 1.5h (1h30min) Pour chaque bilan supplémentaire, un temps de rédaction supplémentaire sera accordé. |
Le temps de travail personnel
Il est destiné à l’exploitation du travail clinique réalisé auprès des enfants, adolescents et leurs familles, à la préparation des indications et l’élaboration du suivi proposé. Cette séquence est garante, par le maintien du niveau de compétence et par la réflexion permanente sur le travail réalisé, de la dimension éthique des prises en charge.
Ce temps comporte :
la préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs (correction de test, rédaction des bilans, rédaction des rapports pour les commissions d’orientation, …).
les relations téléphoniques ou rencontres éventuelles avec les enseignants, les partenaires sociaux.
l’actualisation et le perfectionnement des connaissances et informations scientifiques, par la consultation d’ouvrage, la participation à des colloques, séminaires, supervisions et par les échanges avec les collègues et la participation à des groupes de travail et de réflexion interne.
A la différence des autres séquences, ce temps pourra être effectué dans l’établissement ou à l’extérieur. Chaque professionnel organisera son temps de travail personnel dans les plages horaires définies sur l’emploi du temps validé en début de période. Exceptionnellement, ce temps pourra être utilisé pour participer à des évènements (colloque, conférence, régulation, supervision) en dehors des jours d’ouverture, sous réserve de prévenir par écrit son responsable de la modification de l’emploi du temps et du jour et heures de récupération.
Le temps de synthèse et de réunion
Pour 1 ETP, il est prévu 3h30 minutes de réunions de synthèses par semaine. Chaque mois, 2h de ce temps sera consacré à la réunion « institutionnelle » qui traitera de sujets cliniques et de sujets institutionnels.
Absences pour circonstances exceptionnelles
En cas d’absence liée à des circonstances exceptionnelles (mouvement de grève, intempéries, pénurie de carburant…), chaque direction étudiera avec le professionnel concerné, dans l’intérêt du bon fonctionnement du service et en prenant en compte les contraintes du professionnel, la récupération des heures d’absences sur un des 3 temps de travail défini ci-dessus.
TITRE IV : Dispositions applicables aux SESSAD Déficiences sensorielles et intellectuels
Article 1 : Décomposition du temps de travail
Le personnel éducatif et le personnel de soin
La répartition du temps de travail se décompose en tenant compte :
Des heures travaillées auprès des usagers
Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs
Des heures de réunions, de synthèse ou de coordination
Conformément aux dispositions en vigueur de la CCN66, « les personnels éducatifs et paramédicaux bénéficient d’heures de réunion, de synthèse ou de coordination dont le nombre ne peut être inférieur à 6 % de la durée totale du travail », soit un minimum de 2 heures par semaine.
Ces dispositions sont appliquées à l’ensemble du personnel de soin.
Le temps de travail au sein des SESSAD de la FCOL est décomposé en 3 temps :
LE TEMPS D’INTERVENTION = temps d’intervention auprès des enfants (observations, bilans, suivis) y compris temps de déplacement, rencontre famille, retour PPA/PAP aux familles.
Ce temps de travail sera calculé au prorata du temps de travail contractuel.
LE TEMPS DE REUNION ET DE COORDINATION INTERNE = temps de réunion de service, réunion institutionnelle et temps de coordination interne (3,5 heures minimum par semaine).
LE TEMPS A CONTENU VARIABLE (TCV)
Le TCV est notamment destiné à l’exploitation du travail clinique réalisé auprès des enfants, adolescents et leurs familles, à la préparation des indications et l’élaboration du suivi proposé. Cette séquence est garante, par le maintien du niveau de compétence et par la réflexion permanente sur le travail réalisé, de la dimension éthique des prises en charge.
Ce temps de travail sera calculé au prorata du temps de travail contractuel.
Ce temps comporte :
temps de coordination externe (les relations téléphoniques ou rencontres éventuelles avec les enseignants, les partenaires sociaux).
temps de préparation et de recherche
la préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs (correction de test, rédaction des bilans, rédaction des rapports pour les commissions d’orientation, …).
l’actualisation et le perfectionnement des connaissances et informations scientifiques, par la consultation d’ouvrage, la participation à des colloques, séminaires, supervisions et par les échanges avec les collègues et la participation à des groupes de travail et de réflexion interne.
A la différence des autres séquences, ce temps pourra être effectué à l’extérieur et notamment à son domicile, dans la limite de la moitié de la durée totale. Chaque professionnel organisera ce temps, à la semaine ou à la quinzaine, dans les plages horaires définies sur l’emploi du temps validé en début de période,
Illustration de la décomposition du temps de travail :
Sur 181 jours d’ouverture | Pour un temps plein | Pour un mi-temps |
---|---|---|
Temps d’intervention | 24,50 heures (soit 24h et 30 minutes) |
11,50 heures (soit 11h et 30 minutes) |
Temps de réunion | 2 heures par semaine | 2 heures par semaine |
Temps de coordination interne | 1,5 heures par semaine (soit 1h et 30 minutes) |
0,75 heures par semaine (soit 45 minutes) |
Temps a contenu variable (TCV) | 12 heures | 5,75 heures |
40 heures | 20 heures |
Sur 200 jours d’ouverture | Pour un temps plein | Pour un mi-temps |
---|---|---|
Temps d’intervention | 22,25 heures (soit 22h et 15 minutes) |
10,50 heures (soit 10h et 30 minutes) |
Temps de réunion | 2 heures par semaine | 2 heures par semaine |
Temps de coordination interne | 1,5 heures par semaine (soit 1h et 30 minutes) |
0,75 heures par semaine (soit 45 minutes) |
Temps a contenu variable (TCV) | 10,50 heures (soit 10h et 30 minutes) |
4,75 heures par semaine (soit 4h et 45 minutes) |
36,25 heures | 18 heures |
Ces 4 temps seront proratisés en fonction de l’équivalent temps plein contractuel, sauf le temps de réunion, qui sera de 2 heures pour tous les temps pleins et les temps partiels.
Le personnel administratif et les services généraux :
Le personnel administratif et les services généraux effectuent l’ensemble de leurs horaires selon le calendrier annuel établi.
Leur temps de travail hebdomadaire, calculé sur la base du volume annuel d’heures à travailler et le calendrier annuel, sera défini afin d’assurer le bon fonctionnement des services, après concertation avec les équipes chaque année.
Les médecins :
Les médecins effectuent l’ensemble de leurs horaires pendant la période d’ouverture des SESSAD.
Leur temps de travail hebdomadaire sera décomposé de la façon suivante :
Les heures travaillées auprès des enfants, des familles, de l’équipe pluridisciplinaire et des partenaires de manière directe ou indirecte.
Les heures de réunions en interne et/ou à l’extérieur dans le cadre de réunions partenariales.
Toutes autres missions liées à leur fonction.
Personnel de direction
Les chefs de service relevant des dispositions de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois effectuent l’ensemble de leurs horaires selon le calendrier de fonctionnement annuel établi et validé en CSE.
Les chefs de service relevant des dispositions du forfait jour relèvent du TITRE V. Pour cette catégorie de cadres, la période de référence sera du 01/09/N au 31/08/N+1.
La/le directrice.teur d’établissements sera au forfait jours (cf. TITRE V : Dispositions applicables aux cadres au forfait jours).
TITRE V : Dispositions applicables aux cadres au forfait jours
Article 1 : Champ d’application
Le présent chapitre vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours suivant l’article L 3121-58 du code du Travail pour les salariés remplissant les conditions requises à savoir « Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Peuvent être ainsi concernés : directeur.trice, directeur.trice adjoint.e, directeur.trice général adjoint, directeur.trice administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur.trice des ressources humaines, chef de service éducatif / pédagogique / animation / social / paramédical / atelier, chef.fe de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...), Chargé.e de recherche ou de mission, Conseiller.ère technique, attaché.e ou assistant.e de direction.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de l’Association qui relèvent des dispositions relatives aux cadres ou salariés dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Article 2 : Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait jours
Les salariés visés relèvent d’un système de forfait annuel en jours de travail.
Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec la hiérarchie.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conclu avec chaque salarié concerné par la mise en place des dispositions du présent accord, formalise ce mode d’organisation du temps de travail.
L’avenant doit faire référence au présent accord collectif et notamment préciser :
Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence ;
La rémunération ;
La tenue a minima d’un entretien individuel.
Article 3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
3.1 : Période de référence
La période de référence retenue pour les salariés au forfait jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 : Nombre de jours travaillés et jours de repos
Le forfait annuel en jours est fixé, conformément aux règles légales en vigueur, à un maximum de 218 jours de travail par année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera déterminé en application des dispositions conventionnelles et sera communiqué chaque année aux cadres soumis à ce dispositif.
Le nombre de jours de repos sera établi de manière individuelle pour chaque salarié, sur la base des calendriers annuels de fonctionnement des établissements.
Pour les cadres travaillant à temps partiel, la convention individuelle de forfait prévoit la mise en place d’un forfait jours réduit.
Dans cette option, la rémunération est déterminée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait et la charge de travail devra être adaptée.
3.3 : Incidence des arrivées / départs en cours de période sur le décompte de forfait
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel.
En cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération si nécessaire.
Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.
3.4 : Incidence des absences sur le temps de travail et la rémunération
Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L3121-50 du Code du travail.
Les jours d’absences rémunérées ou non, les congés spéciaux ou conventionnels n’ont pas à être récupérés et n’entraînent pas une réduction des jours de repos.
Pour les absences donnant lieu à une retenue sur salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
3.5 : Modalités de prise des jours de repos
Afin de garantir la prise effective des jours de repos ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de la période de référence et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.
A chaque début de période de référence, un calendrier prévisionnel annuel des jours de repos est établi après échanges entre la Direction et le salarié.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Sans remettre en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont fixées au regard des périodes de fermeture des établissements. Les jours restants seront pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos au cours de l’année de référence.
3.6 : Renonciation et rachat de jours de repos
Les jours de repos pris aux conditions définies ci-dessus n'entraînent aucune réduction de rémunération. Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris dans la mesure du possible.
En cas d’impossibilité de prendre le solde des jours de repos, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de leur salaire établi sur la valeur journalière de travail.
Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit. L’accord ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.
Toutefois, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra en aucun cas dépasser le plafond de 200 jours.
En cas de départ en cours d’année de référence, les repos non pris feront l’objet de versement d’indemnité compensatrice.
Article 4 : Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle, telle que définie dans le contrat de travail.
Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit).
Article 5 : Modalités de suivi
5.1 : Temps de travail et de repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale.
Le salarié au forfait jours annuel ne relève pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
En revanche, le salarié au forfait jours annuel bénéficie :
Du repos quotidien minimum de 11 heures ;
Du repos hebdomadaire de 35 heures (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11h quotidien) ;
D’une amplitude journalière de travail maximale de 13 heures ;
Des congés payés légaux et conventionnels.
Le salarié organise son temps de travail en fonction des impératifs du service, dans les limites du forfait annuel en jours et dans les limites ci-dessus.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique l’obligation de se déconnecter, pendant les temps de repos, des outils de communication à distance mis à sa disposition et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes.
5.2 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.
L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés, des jours de congés conventionnels, de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d’un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d’un formulaire annuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.
Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra signer ce document, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.
5.3 : Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier et précis de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait en jours.
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.
L’entretien porte sur :
La charge de travail,
L’organisation du travail au sein de l’association,
L’analyse du nombre de journées travaillées sur l’année N-1,
Le calendrier prévisionnel de jours de travail prévus sur l’année N+1,
L’amplitude des journées d’activité de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Il est précisé que l’amplitude et la charge de travail doivent rester dans la limite de l’amplitude fixée par la loi et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au présent accord.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
5.4 : Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait, les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
L’Association accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.
Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.
La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.
5.5 : Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés définis en article 4-1, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du cadre révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié au forfait jours pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés dans l’application de ses missions, auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
La Direction lui accordera alors un entretien dans les quinze jours et le cas échéant formulera par écrit des mesures pour pallier les difficultés. En cas de saisine du supérieur hiérarchique ou du salarié, le compte rendu de l’entretien sera communiqué à la Direction.
Il est entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
TITRE VI : Dispositions finales
Article 1 : Formalités
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l'association, à savoir la CGT.
L’association procédera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
De plus, conformément à l’article R 2262-1 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition de tous les salariés au sein des différents secrétariats, afin de pouvoir être consulté par le personnel.
Enfin, cet accord sera également déposé sur la BDESE.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 01/09/2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
Article 4 : Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Article 5 : Révision de l’accord et dénonciation
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie de présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Une procédure d’information/consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Économique sur le projet d’avenant.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L 2261-9 du code du travail.
Fait à Angoulême, le 29/06/2023
Signature des parties :
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Illustrations des modalités de détermination de la
répartition annuelle du temps de travail
En application de la convention collective du 15 mars 1966, les congés et repos conventionnels en vigueur contribuent à déterminer la durée annuelle de travail collective des salariés bénéficiaires.
Pour rappel, le calcul par l'Administration du nombre de jours travaillés par an pour un temps plein est le suivant :
365 jours -104 RH – 25 CP - 8 fériés = 228 jours
Ainsi, à la date de signature de l’accord, la répartition est la suivante :
228 jours - 3 jours fériés - 9 congés trimestriels = 216 jours / 5 jours = 43.2 semaines * 35h = 1512 h / an
228 jours - 3 jours fériés - 18 congés trimestriels = 207 jours / 5 jours = 41.4 semaines * 35h = 1449 h / an
La Convention précisant quels emplois sont concernés par le droit à 9 CT ou 18 CT, il faut se référer à l’annexe concerné en fonction de l’emploi occupé.
Durée du travail journalière et hebdomadaire selon le nombre d’heures à travailler par an :
IME et SAJA :
1512 heures à effectuer sur les 200 jours d’ouverture de l’établissement, soit :
=> 1512 heures / 200 jours = 7,56 h par jour ou 37,80 h par semaine soit 37 heures et 48 minutes.
1449 heures à effectuer sur les 200 jours d’ouverture de l’établissement, soit :
=> 1449 heures / 200 jours = 7,25 h par jour ou 36,25 h par semaine soit 36 heures et 15 minutes.
CMPP de La Charente :
1449 heures à effectuer sur les 181 jours d’ouverture de l’établissement, soit :
=> 1449 heures / 181 jours = 8h par jour ou 40h par semaine.
SESSAD DI, DA et DV :
1449 heures à effectuer sur les 200 jours d’ouverture de l’établissement, soit :
=> 1449 heures / 200 jours = 7,25 h par jour ou 36,25 h par semaine soit 36 heures et 15 minutes.
1449 heures à effectuer sur les 181 jours d’ouverture de l’établissement, soit :
=> 1449 heures / 181 jours = 8h par jour ou 40h par semaine.
Pour les services administratifs et généraux :
La répartition hebdomadaire de leur temps de travail annuel sera répartie sur la base du calendrier de fonctionnement annuel établi pour chaque nouvelle période de référence.
Pour les cadres au forfait jours
En application de la convention collective en vigueur, les congés et repos conventionnels contribuent à déterminer le nombre de jours à travailler sur 12 mois pour les cadres au forfait jour.
Ainsi, à la date de signature de l’accord, la répartition est la suivante :
365 jours -104 RH - 25 CP - 11 jours fériés - 18 congés trimestriels - 18 repos annuels cadres = 189 jours.
Les congés d’ancienneté
Pour tous les établissements médicosociaux de la FCOL, les congés d’ancienneté, de 2 jours ouvrés à 6 jours ouvrés selon l’ancienneté acquise au 31/05 de chaque année, seront pris en journée ou en demi-journée. Toute demande d’absence pour congé d’ancienneté devra faire l’objet d’une demande d’absence auprès de son responsable dans un délai raisonnable.
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