Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE" chez ANCELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANCELIN et les représentants des salariés le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08619000643
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ANCELIN
Etablissement : 77556323200104 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03
ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société ANCELIN, inscrite au R.C.S. de Poitiers sous le numéro 775 563 232, dont le siège social est sis 13 ZA de l’Anjouinière 86370 VIVONNE représentée par M agissant en qualité de Chef d’Entreprise,
D’une part,
ET :
Les membres du Comité social et économique à la majorité des membres titulaires ;
D’autre part.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.
Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus de
Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.
Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.
Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été défini par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.
En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.
Les parties conviennent que le présent accord collectif se substitue aux accords, décisions unilatérales et usages pouvant préexister dans la société et ayant pour objet le fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Le présent accord est applicable pour le CSE de la société ANCELIN.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé de titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par le Chef d’entreprise qui peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.
Au sein du CSE, un référent agissements sexuels sera désigné par les élus et parmi eux.
ARTICLE 2 : REUNIONS DU CSE
Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois par mois.
Les parties conviennent qu’au moins 4 réunions porteront sur des sujets santé/sécurité.
Ces réunions seront distinctes de celles réalisées au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.
Ordre du jour
L'ordre du jour est établi par le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.
La convocation et les éléments liés à la réunion seront transmis par lettre recommandée ou courrier électronique ou lettre remise en main propre.
Les membres du CSE qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le président au moins 5 jours avant la réunion.
Pour les réunions portant en tout ou partie sur les questions santé sécurité, l’ordre du jour doit être envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux personnes suivantes :
Représentant de l’OPPBTP ;
Médecine du travail ;
Inspecteur du travail ;
Agent de la CARSAT
Convocation aux réunions
Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne ou par courrier électronique.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :
- de l'ordre du jour de la réunion,
- et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation.
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 jours avant la date fixée.
Procès-verbaux de réunions
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le président du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par les membres du CSE que le procès-verbal sera affiché.
Présence de tiers aux réunions
Conformément à la législation en vigueur, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite de 3 et du nombre d’élus présents à la réunion.
Il peut avec l'accord du CSE (donné par un vote à la majorité des voix exprimées) inviter à la réunion une personne extérieure à l'entreprise.
Avec l'accord du président, le CSE peut inviter une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion. Le CSE doit, après avoir fait inscrire cette question à l'ordre du jour, voter l'invitation de la personne dont elle souhaite la présence à la majorité de ses membres, puis demander à l'employeur son accord.
Délai de consultation du CSE
Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne fixent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé à l’expiration d‘un délai de :
1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
2 mois en cas d’expertise ;
Le point de départ du délai de consultation court à compter
Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.
Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDES.
Obligation de discrétion
Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.
Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.
Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.
Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.
ARTICLE 3 : MOYENS DU CSE
Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles
Budget de fonctionnement
L’employeur ne versera pas au CSE une subvention de fonctionnement étant donné qu’il n’y a pas d’obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En cas de besoin, l’employeur pourra prendre en charge une dépense occasionnelle et justifiée.
Budget pour les activités sociales et culturelles
L’employeur prendra en charge les dépenses du CSE pour les activités sociales et culturelles, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.
Le montant sera alloué dès le premier mois de l’année.
Local, matériel mis à la disposition du CSE et affichage
Avec l’accord des élus, l'employeur met à la disposition du CSE la salle de réunion et l’imprimante et photocopieuse sont à leur disposition si besoin.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE
Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.
Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Ces heures de délégation :
Sont prises sur le temps de travail ;
Entrainent la cessation de la prestation de travail ;
Donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel aux échéances normales de la paie à condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.
Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.
En cas de mutualisation ou d’annualisation, le titulaire doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures ainsi cumulées. L’information se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
Le temps passé en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.
Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.
ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Les nouveaux membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueurs, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis.
La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueurs ;
Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT
Compte tenu de l’effectif, la mise en place d’une CSSCT n’est pas une obligation légale mais une volonté de l’entreprise en sus de ses obligations légales.
A cet effet, une décision inscrite sur le procès-verbal de la réunion CSE du 17 juin 2019 a fait l’objet d’une information des instances représentatives du personnel qui prend effet le 17 juin 2019.
La mise en place de la commission agira au niveau société.
ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT
Cette commission se composera de deux membres titulaires du CSE, avec pour les 4 réunions annuelles un/une invité(e) permanente, le ou la responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement) de la société.
Si une désignation des membres de la CSSCT s’avérait nécessaire (nombre d’élus titulaires au CSE supérieur à 2), la désignation des membres de la CSSCT se fera par un vote à main levée à la majorité des élus titulaires au CSE.
Au sein de la CSSCT est désigné un secrétaire rapporteur par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Les mandats des membres de la CSSCT prendront fin avec l’arrivée à échéance des mandats des membres du CSE en cours.
ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels et risques routiers dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;
Etre saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
Procéder à une analyse de la sinistralité sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnel (PASE) ;
Analyser les projets de rénovation / de modernisation / d’aménagement des locaux de l’entreprise.
Il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
Organisation de la Commission
La CSSCT sera présidée par son président, le chef d’entreprise et aura un secrétaire rapporteur comme énoncé précédemment.
Réunions de la Commission
La commission se réunira 4 fois par an, une réunion par trimestre. Les réunions de la CSSCT précèderont les réunions CSE.
Les sujets abordés seront précisés sur les convocations.
Le président, en accord aves les membres du CSE, se réserve le droit de réunir de manière extraordinaire la CSSCT pour des évènements qu’il jugerait conséquents.
De leur côté, les membres de la CSSCT, à la majorité, peuvent demander une réunion extraordinaire s’ils le jugent nécessaire.
La convocation à la réunion se fera à l’initiative de l’employeur conjointement avec le secrétaire, dans les quinze jours précédant la réunion. Toutefois l’ordre du jour, inscrit dans les convocations, pourra être modifié dans un délai de trois jours avant la réunion.
Seront convoqués :
Membres de la CSSCT et la QSE
Membres extérieurs
Représentant OPPBTP
Médecine du travail
Inspecteur du travail
Agent de la CARSAT
Le Secrétaire-rapporteur est chargé de rédiger un compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et de faire le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE. Ce compte rendu sera affichage sur les panneaux d’affichage.
Les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Moyens alloués à la Commission
Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient des mêmes moyens que ceux mis à disposition des membres du CSE.
Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.
PARTIE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
ARTICLE 1 : MODE D’EMPLOI
La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société ANCELIN.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.
Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support papier, celle-ci étant disponible via un classeur disponible dans le bureau du Responsable Administratif et Financier.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
ARTICLE 2 : CONTENU
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.
Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».
En sus des informations fixées par la loi, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.
PARTIE IV: DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en oeuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Poitiers ainsi qu'à la Direccte compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.
Fait à Vivonne, le 3 juillet 2019
En 3 exemplaires
Pour la Société ANCELIN :
Pour le Comité social et économique :
Titulaires
Suppléants
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com