Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place de conventions forfait jours" chez CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 17 - CAF CHARENTE MARITIME et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01722003359
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CAF CHARENTE MARITIME
Etablissement : 77556466900015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-23

Protocole d’accord

relatif à la mise en place

de conventions forfait jours

Avenant n°1

Entre les soussignées :

Caf de la Charente-Maritime représentée par sa Directrice,

d'une part,

et les Organisations syndicales,

d'autre part,

il a été conclu le présent accord :

Préambule

En vertu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L 3121-58 et suivants du code du travail, portant sur le forfait jours, ont été modifiés. L'article L 3121-63 dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par accord collectif d'entreprise.

Par ailleurs, depuis la délibération du Comex du 14 novembre 201 8, un accord collectif peut fixer, pour les employés et cadres, une convent ion de forfait portant la durée du travail entre 205 et 211 jours.

Dans ce cadre, un accord relatif à la mise en place de conventions de forfait annu el en jours de travail au sein de la Caf de Charente Maritime a été signé par les partenaires sociaux locaux le 17 décembre 2020. Il a pour objectif d'offrir aux salariés qui en bénéficient une plus grande autonomie et une liberté d'organisation de leurs activités. Il assure par ailleurs aux contractants des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Compte tenu du sursis à statuer prononcé par le Comité exécutif de l'Ucanss du 1O février 2021, le présent avenant a pour objet d'annuler et remplacer ou de préciser certaines mentions qui le nécessitent.

Article 1- Objet de l'accord

Article inchangé

Article 2 - Principe

Article inchangé

Article 3 - Salariés concernés

Les mentions suivantes annulent et remplacent la formulation initiale du protocole d'accord :

Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait a nnuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le respect des conditions évoquées ci-dessus, la Caf de Charente-Maritime considère que les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait jours sont celles qui répondent aux deux critères cumulatifs suivants :

  • L'autonomie : Ce critère traduit en effet le niveau d'initiative et de latitude d'action nécessaire à l'exercice de l'emploi et se mesure par rapport à la fréquence et au type de contrôles exercés. Pour pouvoir prétendre à bénéficier d'une convention individuelle de forfait jours, il est indispensable que l'emploi occupé requiert au moins un niveau de « pratique courante » dans la compétence « autonomie ». Par conséquent, seuls les salariés dont le référentiel emploi exige un niveau de pratique courante sur cette compétence « autonomie » sont susceptibles de bénéficier de cette convention de forfait jour. Cela signifie que le salarié concerné conduit ses activités selon des directives générales qui nécessitent pour partie un choix dans les méthodes de travail à utiliser, et que la hiérarchie n'intervient que pour valider le choix de la démarche et pour évaluer les résultats obtenus. Cela implique également qu'il est libre dans la détermination de son planning de travail au cours de la semaine.

  • L'impossibilité de prédéterminer la charge de travail : outre le critère d'autonomie, seuls les salariés pour lesquels la charge de travail est variable et peu prévisible selon les semaines (notamment compte tenu des flux d'entrées, de l'évolution de la législation, ou des échéances fixées) sont susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait.

Les salariés à temps partiel sont éligibles à ce dispositif au même titre que les salariés à temps plein. La signature d'une convention individuelle de forfait aura pour conséquence de mettre un terme au temps partiel du salarié, les deux régimes étant incompatibles.

Les agents de direction reconnus cadres dirigeants sont exclus de ce bénéfice.

Article 4 - Signature d'une convention de forfait individuelle

Article inchangé

Article 4 bis - Caractéristiques des forfaits annuels en jours

Cet article 4 bis est ajouté :

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait en jours écrite qui énumère les dispositions conventionnelles locales, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d'un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.

Article 5 - Période de référence

Article inchangé

Article 6 - Durée annuelle du travail

Article inchangé

Article 7 - Arrivée et départ en cours de période de référence

  1. Embauche en cours de période de référence

Article inchangé

Départ en cours de période de référence

Article inchangé

Article 8 - Suivi de la charge et de la durée de travail

Les mentions suivantes annulent et remplacent la formulation initiale du protocole d'accord :

L'article L3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A ce titre, l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaît re le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées. Ce document peut être renseigné directement par le salarié bénéficiai re d'une convention individuelle de forfait, sous la responsabilité de l'employeur.

L'employeur doit par ailleurs s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En outre, l'employeur doit organiser une fois par semestre un entretien avec le salarié concerné pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'évolution de son autonomie, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Si une évolution soudaine et manifeste de la charge de travail est constatée par le salarié ou son n+1, ils pourront solliciter la réunion d'une cellule d'ajustement composée du salarié, de son n+1, de son agent de direction référent, de la secrétaire générale, et d'un représentant du personnel choisi le cas échéant par le salarié concerné.

Le salarié a un droit à la déconnexion visant à assurer la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. L'employeur, qui doit garantir le droit à la déconnexion des salariés, mettra à leur disposition une charte sur le droit à la déconnexion afin d'informer ces derniers des modalités d'application de ce droit. Des contrôles aléatoires sur les connexions seront organisés par l'employeur pour s'assurer de l'effectivité de ce droit.

En cas de non-respect fréquent de ce droit, le responsable hiérarchique devra prévenir son collaborateur.

En outre, le salarié dont le droit à la déconnexion n'est pas respecté en avisera immédiatement sa hiérarchie afin que des mesures soient prises pour met tre fin à cette situation.

Article 9 - Consultation des représentants du personnel

Article inchangé

Article 10 - Durée de l'accord et dispositions générales

Article inchangé

Article 11 - Formalités de dépôt et de diffusion

Article inchangé

Article 12 - Entrée en vigueur

Article inchangé

Fait à La Rochelle, le 23 février 2021, en 4 exemplaires

Le Délégué syndical représentant la CFDT

La Déléguée syndicale représentant la CGT

La Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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