Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez PEPINIERES NAUDET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEPINIERES NAUDET et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003122
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : PEPINIERES NAUDET
Etablissement : 77556786000017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26
ACCORD COLLECTIF SUR
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
XXX
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de l’exploitation, représenté par leurs représentants au sein du CSE
mandatés pour cette occasion, Monsieur XXX et Madame XXX.
D’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des Articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
Préambule :
L’accord de réduction du temps de travail du 19 novembre 1999, enregistré le 30 décembre 1999 énonçait en son préambule que « Le passage aux 35 heures ne peut se faire que d’une façon défensive, en diminuant le nombre d’heures travaillées mais sans licenciement » dans un contexte économique à cette période qui n’était pas favorable à l’activité.
Aujourd’hui, l’entreprise et ses salariés partagent le constat que l’activité de production de plants forestiers de la société XXXX est en augmentation en raison notamment des différentes politiques menées par les collectivités en lien avec la prise de conscience sociétale des valeurs écologiques et de l’importance de conserver un patrimoine forestier.
En conséquence, l’accord précédemment défini relatif à l’aménagement et à la durée du travail ne parait plus en adéquation avec l’activité de l’entreprise et de ses salariés. L’idée est d’uniformiser la durée du travail sur tous les sites de production du groupe XXX.
En effet, face à cette augmentation de l’activité et aux difficultés de recruter des personnes qualifiées, il est proposé d’augmenter la durée du temps de travail au-delà de la durée légale. Cette proposition permet également à l’entreprise, qui cherche à fidéliser ses salariés, de répondre favorablement aux sollicitations de ses salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat.
De plus, afin de respecter le rythme des plantations, ainsi que les conditions météorologiques, cette activité est soumise à des variations d’activités à caractère saisonnier. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à 1723 heures.
L’entreprise, pour rester performante se doit donc d’une façon offensive d’augmenter le nombre moyen d’heures travaillées moyen à 38 heures hebdomadaire.
Pour mémoire, la société XXXX, possédant un effectif de 37 personnes au 31 octobre 2020, est pourvue d’un CSE élu le 29 octobre 2020. L’employeur propose un projet d'accord aux salariés en date du 1er décembre 2020.
Chapitre 1er : Dispositions communes
Article 1-1 : Objet
Le présent accord collectif a donc pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois. Cet accord s’applique, au sein de la société XXX pour le personnel visé à l’article 1-2 du présent accord.
Cet accord définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise pour les salariés à temps plein. Il a pour but de fixer :
la période de décompte du temps de travail ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
les limites applicables pour le décompte des heures supplémentaires et leur rétribution ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période etc.
Pour des raisons pratique de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord de modulation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « modulation ».
Article 1-2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, à durée déterminée ou saisonnier avec la société XXX et de l’ensemble de ses établissements à compter de la date d'application du présent accord.
Le personnel d’encadrement et le personnel non sédentaire :
Les cadres de direction et le personnel d’encadrement au forfait jour, qui ne sont pas soumis à l’horaire de travail général, ne sont pas concernés par le présent accord.
Chapitre 2 - Objet du nouvel l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés à temps plein de la société XXXX et d’accroître la durée hebdomadaire du travail effectif à hauteur de 38 heures et la rétribution des heures supplémentaires et complémentaires.
Il est applicable aux salariés de la société XXXX sous contrat à durée indéterminée, déterminée et en contrat saisonnier.
Chapitre 3 - Organisation du temps de travail et modulation
Article 3-1 : Durée du travail sur l’année
Pour mémoire, la durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi. La durée légale du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Le présent accord accroit la durée hebdomadaire du travail effectif à 38 heures, ce qui représente 1 722 heures annuelles. Cette durée annuelle est calculée déduction faite des jours de congés légaux et conventionnels (congés annuels, jours fériés jours de repos hebdomadaire).
A titre d’exemple, sur l’année 2021, avec 10 jours fériés sur les jours (du lundi au samedi), sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures, le temps de travail effectif se calcul comme suit :
Nombre de jours par an = 365
Repos hebdomadaire = -52
Congés payés = -30
Jours fériés (en 2021) = -10
______
Jours de travail effectifs = 273 jours
Soit (273 : 6 jours) = 45,5 semaines
Soit (45,5 x 38 heures) = 1729 heures
Le travail effectif sert de base à l’application du présent accord. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 3-2 : Modulation du temps de travail
La durée collective du travail sera répartie dans le cadre de l’année pour des motifs tenant à la variation saisonnière de l’activité. L’annualisation prévisionnelle du travail dans les différents secteurs de l’entreprise est expliquée dans un document annexe joint à l’accord.
La répartition du travail dans la semaine se fera du lundi matin au samedi soir.
Cette durée du travail hebdomadaire pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3-2 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 38 heures (heures de compensation) se compensent avec les semaines où il effectue plus de 38 heures (heures de modulation).
La répartition du temps de travail peut prévoir la définition d'une plage d'indisponibilité d'au moins une demi-journée, sans que le temps de travail effectif par jour ne soit supérieur à 10 heures (ou 12 heures pour les travaux exceptionnels).
Article 3-3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Au regard des contraintes saisonnières de l'activité de la société XXXX, il convient d'adapter l'organisation du travail au plan de charge. Dans ce cadre, la durée hebdomadaire du travail pour certains services peut varier selon les périodes de l'année.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent de mettre en place, dans un souci de limiter l'appel aux heures supplémentaires et le travail précaire, un système de modulation dont la programmation des rythmes de travail sera faite en début de période, suivant les principes définis à l'article 3-4 du présent accord.
Le passage d'un rythme de travail à l'autre en dehors des périodes programmées donnera lieu à un délai de prévenance de 7 jours.
Article 3-4 : Organisation du temps de travail des différents régimes horaires
La période de référence de l’annualisation s’étend sur la période du 1er novembre au 31 octobre.
A titre d’exemple, la modulation pour les salariés concernés par l'accord pourra se traduire par trois périodes d’annualisation comme suit :
En période basse à 35 heures
En période intermédiaire à 39 heures
En période haute à 40 heures
Le calendrier d’annualisation prévisionnel du temps de travail sera défini annuellement et communiqué avant le 1er novembre N-1 de la période concernée.
Le personnel concerné par le calendrier sera déterminé en fonction des services et des sites de production.
Un suivi mensuel tout au long de l’année sera fait et des changements pourront être apportés au calendrier prévisionnel en fonction de l’évolution de la saison.
Le personnel sera informé du suivi de son décompte d’heures de travail effectives, sur sa fiche de paie sur laquelle trois rubriques seront ajustées comme suit :
heures de travail effectives du mois
cumul des heures travaillées
compte d’heures
Article 3-5 : Congés payés
Les congés payés seront décomptés et pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les modalités de prises de congés payés seront les suivantes :
Au moins 3 semaines doivent être prises entre juin et septembre
1 semaine entre Noël et le jour de l’an
La dernière semaine sera prise sur une période moyenne en accord avec le responsable et en fonction des besoins et contraintes du service.
En cas de nécessités invoquées par le personnel, des dérogations pourront être examinées au cas par cas.
Chapitre 4 – Notification de la répartition du travail
Article 4-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
Article 4-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de pourvoir s’adapter aux conditions météorologiques et répondre aux rythmes biologiques des plants, et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.
Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai réduit à trois jours.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement ou de l’annulation d’une intervention afin notamment de :
Répondre à un besoin immédiat d’intervention en raison d’intempéries ;
Repousser une intervention en raison de conditions météorologiques qui mettrait en péril les plants et leur plantation ;
Répondre à un afflux exceptionnel de commandes ou à un camion imprévu ou en retard ;
En cas d’absence d’un salarié ;
Ou tout autre cas non prévu dans cette liste, à étudier avec les représentants du personnel ou avec le consentement du personnel concerné.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, et si le salarié n’est pas présent sur le site, pourra de faire oralement par appel téléphonique lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le rend nécessaire, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.
Chapitre 5 - Heures supplémentaires et heures complémentaires
Ce chapitre a pour vocation de régler la question des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps complet mais aussi la majoration des heures supplémentaires et complémentaires pur l’ensemble des salariés.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Mensualisation des heures supplémentaires pour le passage de 35h à 38h par semaine :
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de la modulation seront mensualisées et payées chaque mois.
Paiement annuel des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail de 38h :
Le paiement ou la récupération des heures supplémentaires validé au préalable par l’employeur devra être effectif dans le mois qui finalise la période annuelle de référence (1er novembre au 31 octobre).
Rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires et contingent :
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire effectuée par un salarié à temps complet ou à temps partiel sera traitée conformément aux dispositions du présent accord, et se verra appliquer un taux de majoration de +10% au taux horaire du temps de travail habituel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 5-1 : Spécificités du personnel saisonnier
Étant donné que les contrats saisonniers n’ont pas pour vocation à atteindre la durée d’une période annuelle, l’ensemble des heures supplémentaires définies conformément aux dispositions précisées ci-dessus seront rémunérées dans leur intégralité avec un taux de majoration à +10%.
Article 5-2 : Spécificités du personnel permanent
Pour le personnel permanent, la durée du travail s’inscrit dans une cadre horaire hebdomadaire moyen de 38 heures, qui permet au salarié à temps plein de réaliser un nombre d’heures supplémentaire avoisinant les 135 heures (selon calendrier d’annualisation) au-delà de la durée légale du travail.
L’indemnisation de ces heures pourra, sur demande du salarié, être répartie en 2/3 payées et 1/3 compensées afin de permettre l’acquisition de jours compensateurs complets.
Cette forfaitisation des heures supplémentaires a pour vocation d’assurer au salarié une rémunération mensuelle constante, indépendant des écarts de durée du travail. Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 38 heures, les services administratifs de l’entreprise, en fonction des éléments fournis par chaque chef de service, à savoir une feuille de relevé d’heures signée par les salariés, tiendront un décompte ces heures effective de travail réellement réalisées.
Traitement des absences :
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les jours de repos compensateur de remplacement déterminés par les dispositions ci-dessus n’ont pas la nature des jours de congés payés. Les heures supplémentaires et le nombre de jours de repos compensateur de remplacement précisé ci-dessus vaut pour un salarié présent tout au long de l’année et sera réduit compte tenu des absences des salariés dans les conditions suivantes :
Les absences, qu’elles soient rémunérées, indemnisées ou non, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ont pour effet de réduire le nombre de jours de repos auquel il aurait pu avoir droit, si le salarié n’avait pas été absent.
Traitement des heures excédentaires au-delà du forfait annuel :
Par principe, la mise en place de cette nouvelle organisation du travail a pour vocation de limiter le recours au heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle définie par le présent accord. Toutefois, par exception, les heures supplémentaires au forfait défini restent possibles.
Il s’agit :
des heures travaillées au-delà du plafond annuel ;
des heures effectuées à le demande de l’employeur au-delà de l’horaire affiché.
Les heures qui excèdent ainsi les limites hautes de la modulation ouvrent droit à la majoration d’heures supplémentaires de +10% et éventuellement au repos compensateur, sauf si le paiement est remplacé par un repos équivalent.
Chapitre 6 – Application de la modulation
Il est convenu que la dernière paye mensuelle des salariés, dont le contrat de travail est rompu avant la fin de la période modulée, contient, le cas échéant, un complément ou une retenue qui correspond à la différence entre les rémunérations des heures effectivement travaillées et la durée moyenne servant de base de calcul de la rémunération lissée.
La paie du dernier mois de la période de modulation des salariés, dont le contrat a été conclu en cours d’année, contient éventuellement un complément ou une retenu correspondant à la différence entre la rémunération des heures effectivement travaillées et la durée moyenne servant de base au calcul de la rémunération lissée.
Chapitre 7 – Abrogation de l’accord en date du 19 novembre 1999
Par le présent accord, la Direction de la société XXXX s'engage à maintenir pendant au moins deux ans l'effectif atteint après la date de la dernière embauche avant signature du présent accord.
Chapitre 8 – Suivi de l’accord
Il sera communiqué aux représentants du personnel, une fois par an un bilan de l’application de cet accord pour suivre la mise en œuvre du présent accord.
Chapitre 9 - Dispositions finales
Article 9-1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 9-2 : Révision et dénonciation de l’accord
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Article 9-3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 9-4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la société XXXX à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société XXXXX au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Auxerre.
Une copie du présent accord destiné à l’information du personnel salarié sera disponible dans les bureaux.
Article 9-5 : Entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué dans le présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Les parties s’accordent expressément à ce sur le présent accord annule et remplace toutes les modalités concernant l’organisation du temps de travail existant préalablement à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Chacune des signatures sera précédée de la mention « lu et approuvé Bon pour accord »
Fait pour valoir ce que de droit
A AUTUN, le 26 janvier 2021 fait en quatre exemplaires originaux.
Pour la Direction Les représentants des salariés
Monsieur XXXX XXXXX
XXXXXX
PJ. : Les documents suivants sont annexés au présent accord :
PV des élections du 29 octobre 2020
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