Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES AU SEIN DE L'ADAPEI DE LA DROME" chez ADAPEI DE LA DROME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI DE LA DROME et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T02618000511
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE LA DROME
Etablissement : 77557345400334 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein de l’Adapei de la Drôme
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre :
L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Intellectuelles de la Drôme (Adapei de la Drôme) dont le siège social est situé 27 rue Henri Barbusse à VALENCE, présidée par …………………. et représentée par ………………………, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical …………..
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical .……….
L’organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale ……………..
D’autre part
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Adapei de la Drôme et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou à défaut, la réduction des inégalités constatées entre les femmes et les hommes.
L’Adapei de la Drôme souhaite s’inscrire dans une politique volontariste en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui ne peut progresser que si elle est l’affaire de tous.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Egalement, conscientes que l’évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité des emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels, les parties signataires ont décidé de mettre en place des mesures correctives en prenant en compte la réalité constatée au travers des éléments de diagnostic fournis.
Article 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-17 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Les parties entendent par le biais du présent accord renforcer l’engagement de l’Adapei de la Drôme quant-à la mise en œuvre d’une politique responsable, cohérente et durable en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements existants et à venir de l’Adapei de la Drôme
Article 3 – ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’Association et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L. 2312-36 du Code du travail.
Article 4 – CONSTATS
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
S’agissant de la structure de l’effectif :
Au 31 décembre 2017, il est fait le constat que l’Adapei de la Drôme emploie 74% de femmes et 26% d’hommes, ce qui représente une évolution de plus 3 % de l’effectif féminin par rapport à 2013 (71 % de femmes et 29% d’hommes)
S’agissant des catégories d’emploi :
Au 31 décembre 2017, il est fait le constat d’un déséquilibre entre les hommes et les femmes au sein de chaque catégorie socio-professionnelle.
Dans les emplois administratifs, il y a 89% de femmes et 11% d’hommes, dans les emplois services généraux, il y a 75% de femmes et 25% d’hommes, 75% de femmes occupent des postes éducatifs contre 25% d’hommes, 75% de femmes occupent des postes paramédicaux contre 25% d’hommes.
Inversement, il est a noté que la catégorie encadrement est composée de 39% de femmes et 61% d’hommes.
S’agissant des conditions générales d’emploi :
Au 31 décembre 2017, 56% des femmes et 29% des hommes travaillent à temps partiel, sans qu’il ne soit possible à ce stade de différencier le temps partiel choisi du temps partiel non choisi. On constate que le nombre de salariés à temps partiel augmente pour les femmes et les hommes
S’agissant des départs en formation :
Au 31 décembre 2017, le nombre moyen d’heures de formation est plus important chez les femmes (16,12 heures en moyenne par an) que chez les hommes (14,66 heures en moyenne par an).
On constate que 47 % des femmes ont suivi une formation en 2017 contre 44 % pour les hommes.
A partir du constat opéré, le présent accord entend redéfinir les plans d’action.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 5 – ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association.
L’accord comporte ainsi quatre mesures :
L’embauche,
La rémunération effective
La formation,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs chiffrés. Un tableau récapitulatif est annexé au présent accord.
5 – 1 : L’embauche
Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes et doit garantir des recrutements basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.
Quel que soit le type de poste proposé, l’Adapei de la Drôme s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.
L’Adapei de la Drôme s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate et les critères requis pour occuper les postes proposés.
5 – 1 – 1 Objectif de progression :
Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif global de l’Association à l’occasion d’un recrutement.
L’Adapei de la Drôme s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
insuffisance de candidatures masculines/féminines pour des embauches visant des emplois sous-représentés par l’un ou l’autre des deux genres,
si les critères d’embauche (compétences, expériences, qualifications) ne sont pas réunis chez les candidatures masculines/féminines pour des embauches visant des emplois sous-représentés par l’un ou l’autre des deux genres.
5 – 1 – 2 Actions :
Les actions suivantes sont convenues entre les parties, étant rappelé que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères identiques de sélection entre les femmes et les hommes et garantir des recrutements basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.
Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emplois. Une vigilance accrue sera portée sur la terminologie et les stéréotypes. Les offres d’emploi seront toutes formulées de manière asexuée sans référence aucune à la situation de famille des intéressé(e)s. Il sera ainsi fait en sorte que 100% des offres d’emploi, des intitulés et de la formulation des descriptifs rendent les postes accessibles tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de le vérifier.
Elaborer un guide de bonnes pratiques en matière de recrutement à l’attention des managers et de toute personne responsable du recrutement
Informer et sensibiliser toute personne amenée à recruter
Encourager une organisation du travail permettant de réduire l’écart entre les hommes et les femmes travaillant à temps partiel (par exemple en organisant une répartition du travail régulier afin de permettre au salarié à temps partiel de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet. Conformément à l’accord de branche du 22/11/2013 article 2.3)
5 – 1 – 3 Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
Nombre et pourcentage de communication du code de bonnes pratiques en matière de recrutement.
Nombre de salarié par CSP et par sexe / nombre total de salariés par CSP et par sexe au 31/12 de chaque année
Nombre de recrutements par CSP et par sexe / nombre total de salariés recrutés par CSP et par sexe
Nombre de candidats pour les recrutements de CDI par sexe
Nombre de salariés à temps partiel choisi et non choisi et par sexe
5 – 2 : La rémunération effective
L’égalité salariale est une composante de l’égalité professionnelle.
A l’embauche, l’Adapei de la Drôme garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même emploi, niveau de responsabilité, formation, diplômes et expérience.
Les parties à l’accord réaffirment, par ailleurs, le principe « à travail égal, salaire égal », étant entendu que sont considérés comme ayant une valeur égale, les missions qui exigent des collaborateurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise et de niveau de responsabilités. Ainsi, l’expérience professionnelle, la responsabilité liée aux tâches confiées, le management d’une équipe sont autant d’éléments appréciés pour caractériser l’identité de situation.
En outre, les parties soulignent que la rémunération est également fondée sur des critères individuels, attachés à la personne du salarié et à son parcours professionnel (ancienneté et expérience, niveau de diplôme en lien avec la fonction exercée, parcours dans l’association…).
C’est donc sur la base de l’ensemble de ces critères détachée de toute autre considération, que les décisions en matière de rémunération sont prises.
L’Adapei de la Drôme réaffirme la règle de gérer les évolutions de salaire de base de l’ensemble de ses salariés en fonction des compétences mises en œuvre, responsabilités, métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.
Par ailleurs, les parties signataires entendent réaffirmer le principe selon lequel, les évolutions de rémunération applicables aux salariés ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d’un congé de maternité ou d’adoption (en cours ou expiré), dans les conditions de l’article L. 1225-1 et suivant du code du Travail.
Egalement, dans ce présent accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les partenaires conviennent d’inscrire une disposition plus favorable que la loi qui prévoit que la durée du congé parental à temps plein avec suspension du contrat de travail est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Ainsi, dés lors qu’un salarié bénéficiera d’un congé parental à temps plein avec suspension du contrat de travail, la durée de ce congé parental sera prise en compte en totalité dans la détermination de la progression salariale liée à l’ancienneté.
5 – 2 – 1 Objectifs de progression :
Assurer une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes placés dans une situation identique en termes d’ancienneté, d’expérience, de diplômes, de qualification professionnelle et de compétences mises en œuvre, pendant le déroulé de leur carrière et atteindre l’objectif de suppression d’éventuels écarts salariaux.
Permettre aux salariés qui le souhaitent, de bénéficier d’un congé paternité sans perte de salaire.
Permettre aux salariés qui bénéficient d’un congé parental à temps plein avec suspension du contrat de travail, de la prise en compte en totalité pour la détermination de la progression salariale
5 – 2 – 2 Actions :
Garantir la progression salariale liée à l’ancienneté à 100 % pendant le congé parental total
Maintenir la rémunération intégrale du salarié pendant son absence pour congé paternité.
5 – 2 – 3 Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le Nombre de congés parentaux sollicité par année civile.
5 – 3 : La formation
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière : elle est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. L’Association applique une politique de formation exempte de toute discrimination.
Il a été constaté en 2013 que les femmes bénéficiaient légèrement moins de la formation professionnelle que les hommes. Ceci pouvait s’expliquer par des contraintes familiales qui réduisent l’accès effectif à la formation des femmes lorsque la formation se déroule en des lieux éloignés de leur domicile et/ou sur plusieurs jours.
En 2017 cette tendance s’est inversée, il a été constaté que les hommes partaient légèrement moins en formation.
5 – 3 – 1 Objectif de progression :
Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille.
5 – 3 – 2 Actions :
Les actions suivantes sont convenues entre les parties :
Favoriser à chaque fois que possible le rapprochement des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants.
Favoriser les actions de formation dans les locaux de l’Adapei de la Drôme et pendant le temps de travail.
Communiquer les dates de formation par écrit à l’ensemble des salariés au moins 10 jours calendaires avant le début de chaque session.
5 – 3 – 3 Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
Nombre d’actions de formation organisées en interne au sein des établissements de l’Association / Nombre total d’actions de formation organisées.
Nombre de courriers de convocation respectant le délai de 10 jours / Nombre total des courriers de convocation.
5 – 4 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale
L’Association affirme sa volonté que l’ensemble des salariés puisse concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle et familiale. La parentalité et l’organisation du travail sont, par nature, prises en compte par l’Association.
5 – 4 – 1 Objectifs de progression :
Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés et améliorer l’harmonisation des temps de vie.
5 – 4 – 2 Actions :
Les actions suivantes sont convenues entre les parties :
Organisation de réunions
L’association veille à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail ; les réunions trop matinales, tardives ou lors de la pause déjeuner, doivent être évitées surtout si elles ne sont pas planifiées.
Faciliter l’accompagnement des enfants lors de la rentrée scolaire
Les salariés (femme - homme) peuvent bénéficier d’une heure rémunérée pour accompagner leur enfant à la rentrée scolaire en classes de maternelle, en classe de CP et en classe de 6ème.
Les parents d’enfant de moins de 16 ans ont la possibilité de demander un aménagement de leurs horaires à l’occasion de la rentrée scolaire. A ce titre, les salariés auront le droit de s’absenter de leur poste de travail (dans la limite de 3 heures maximum) sous réserve d’en informer leur supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance et dans la mesure où l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence. Cette absence fera l’objet d’une récupération par le salarié.
Faciliter l’accès des salariés à des RDV médicaux
Les salariés ont la possibilité de demander un aménagement de leurs horaires à l’occasion d’un rendez vous médical du salarié ou à l’occasion d’un accompagnement à un rendez-vous médical d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint et ne pouvant pas être pris en dehors du temps de travail du salarié.
Dans ces situations, les salariés auront le droit de s’absenter de leur poste de travail dans la limite de 4 heures maximum, sous réserve de présenter un justificatif et d’en informer leur supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance. Cette absence fera l’objet d’une récupération par le salarié.
Faciliter l’accompagnement des enfants malades
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours de congés enfant malade rémunérés par année civile pour garder leur enfant sur présentation d'un certificat médical.
Les salariés peuvent bénéficier de 1 jour de congé enfant malade rémunéré supplémentaire par année civile à partir du 2ème enfant. Soit : 1 enfant = 3 jours par an ; 2 enfants = 4 jours par an ; 3 enfants = 5 jours par an ; 4 enfants = 6 jours par an, …
Les salariés peuvent bénéficier, en plus, de 3 jours de congés enfant malade rémunérés supplémentaires par année civile et quelques soit le nombre d’enfant en cas d'hospitalisation de leurs enfants.
Lorsque le salarié a épuisé ses jours congé enfant malade et en cas de nouvelle maladie d’un enfant, il aura la possibilité de s’absenter de son poste de travail dans la limite de 2 journées maximum par année civile afin de garder son enfant, sous réserve d’en informer son supérieur hiérarchique le plus tôt possible et dans la mesure où l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence. Ces heures d’absence feront l’objet d’une récupération par le salarié.
Faciliter la prise des congés naissance ou d’adoption
Les 3 jours de congés prévus à l’article 24 de la Convention collective du 15 mars 1966 pour la naissance ou l’adoption peuvent être pris dans un délai de 4 mois après la naissance ou l’adoption de l’enfant.
5 – 4 – 3 Indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs :
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
Nombre de congés enfant malade rémunérés par an et par sexe
Nombre de salariés ayant bénéficié de l’heure de rentrée scolaire.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera à compter du 5 juillet 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront avant la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.
Au terme de cet accord, et faute de renouvellement express, celui ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme convention à durée indéterminée.
Article 7 – Révision
A la demande d’une des organisations syndicales signataires ou de l’Adapei de la Drôme, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Article 8 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 – Communication de l'accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 11 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de la Drôme et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Article 12 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à VALENCE, le 5 juillet 2018
Pour l’ADAPEI de la Drôme
M …………………
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT
M …………………. M ………………………
Pour l’organisation syndicale FO
M ……..………….
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