Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002172
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE
Etablissement : 77557491600018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
Accord portant sur l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Coopérative de Bonneval, Beauce et Perche dont le siège social est situé à : 115 rue de Chartres 28800 Bonneval représentée par Monsieur XXX en sa qualité directeur
d’une part ;
ET
Le CSE
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Aménagement de la durée collective sur une période égale à l’année
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition de la durée du travail collective dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire nos adhérents et clients et d’éviter le recours à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d’application
2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres et agents de maitrises.
L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés d’un contrat à durée déterminée.
2.2 Modalités de recours au travail temporaire
L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article 3 — Durée du travail
3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er juillet 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles (1600h +7h journée de solidarité).
La durée annuelle des heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er Juillet et le 30 Juin.
3.3 Période de référence
La période de référence commence le 1er juillet au 30 juin. (arrêt à la feuille d’heure de juin)
3.4 Amplitude de la durée du travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé conformément à la dérogation accordée.
Article 4 - Programme prévisible de la répartition de la durée du travail
4.1 Programme prévisible de répartition du temps de travail
Personnel administratif :
Les horaires seront du lundi au jeudi de 8h15 – 12h et 13h30 - 17h30, le vendredi de 8h15 – 12h et 13h30 - 16h30. Pour le personnel déjeunant sur place, la coupure de midi sera ramenée à 1 heure.
Le personnel administratif bénéficiera de 16 jours de RTT. Ces jours seront répartis par période trimestrielle soit 4 jours.
Le personnel administratif bénéficiera s’il le souhaite d’au moins une journée de télétravail par mois.
Personnel exploitation (magasiniers silos, chauffeurs, entretien)
Leur activité étant liée à la saisonnalité des travaux en culture, ce personnel bénéficiait déjà d’une modulation d’horaire de façon à acquérir un crédit de 86 heures afin de faire face aux à coups liés à la réception des récoltes.
Outre la modulation d’horaire, ce personnel bénéficiera de jours de RTT qui seront calculés chaque année.
Un tableau de répartition des horaires est joint en annexe. Il indique la durée annuelle du travail correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures. Cette durée annuelle du travail sera calculée tous les ans et variera en fonction du nombre de samedi et de dimanche dans l’année et du nombre de jour fériés se situant en semaine.
Personnel Station :
Leur activité étant liée à la saisonnalité de la station de semence, ce personnel bénéficiait déjà d’une modulation d’horaire de façon à acquérir un crédit de 86 heures afin de faire face aux à coups liés à la réception des récoltes.
Outre la modulation d’horaire, ce personnel bénéficiera de jours de RTT qui seront calculés chaque année.
Un tableau de répartition des horaires est joint en annexe. Il indique la durée annuelle du travail correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures. Cette durée annuelle du travail sera calculée tous les ans et variera en fonction du nombre de samedi et de dimanche dans l’année et du nombre de jour fériés se situant en semaine.
4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le après consultation des délégués du personnel.
Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année lors du calcul des heures.
4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail ; délai de prévenance
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai est de 7 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.1. soit 1607 H.
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 3.1 soit 1607 heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires seront payées avec une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire de juillet.
En cours d’année, les heures effectuées au-delà du crédit d’heures seront récupérées 1h pour 1h. Sauf situation exceptionnelle, ces heures devront être intégralement récupérées au 31 janvier pour le personnel Silo et le 30 juin pour le personnel station.
5.3 Dispositions spéciales concernant le personnel d’exploitation.
Les magasiniers silos et station, chauffeurs et personnel entretien constituent en cours d’année un crédit d’heures utilisables au moment des hautes périodes d’activité.
Une bonification est accordée sous forme de prime d’abondement supplémentaire sur le PEE pour le personnel ayant utilisé tout ou partie de son crédit d’heures, au prorata des heures utilisées au taux de 75% de l’heure normale.
Article 6 - Rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois la rémunération sera lissée sur l’année.
Article 7 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, soit il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 — Congés payés
Période d’acquisition des congés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.
Article 10 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Fait à BONNEVAL, le 28 juin 2021
En 3 exemplaires
Signature des parties
l
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com