Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES SCAEL" chez SCAEL - SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCAEL - SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR et le syndicat CGT-FO le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02819001071
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR
Etablissement : 77557501200916 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES SCAEL (2023-06-07) VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE (2023-07-18)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

accord sur la mise en place du Comité Social et Economique
au sein de l’UES SCAEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR, dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000, la société OLCEA dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000, la Société MBLD dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000, la société AGRITRANSPORT, dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo  et la société LECUREUR SEMENCES, dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo à CHARTRES 28000 représentées par xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

Composant l’UES « SCAEL »

Ci-après dénommée « l’UES »

D'une part,

ET :

L’ORGANISATION SYNDICALE FO, Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière, représentée par Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part.

L’Entreprise et l’organisation syndicale signataire sont ci-après dénommées « les Parties ».

Préambule

  • L’UES est actuellement dotée d’une délégation unique du personnel élargie.

Le 23 septembre 2017, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.

Cette ordonnance prévoit notamment que :

  • les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (« CSE ») au terme de leur mandat ;

  • les stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et/ou au CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

Les mandats des représentants du personnel de l’UES devaient prendre fin le 8 juin 2020.

Cependant l’ordonnance précitée prévoit que le CSE doit être mis en place le 31 décembre 2019 au plus tard.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité convenir des modalités de mise en place prochaine du CSE au sein de l’UES, en engageant des négociations sur les conditions de mise en place et de fonctionnement de la future instance.

Aux termes de la réunion de négociation en date du 4 juin 2019, et préalablement à la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :

  • rappeler le périmètre des élections à mettre en œuvre au sein de l’UES en application de l’article L.2313-1 du Code du travail ;

  • fixer ses principales modalités de fonctionnement ;

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

1. OBJET

Le présent accord a pour objet de :

- déterminer au sein de l’UES :

  • le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE, conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;

  • les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, en application de l’article L.2315-41 du Code du travail ;

  • les modalités de mise en place des commissions supplémentaires, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail ;

- fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués au CSE de l’UES ;

2. MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU CSE DE L’UES

A. MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE AU SEIN DE L’UES

Les Parties conviennent que l’UES ne contient aucun établissement distinct justifiant la mise en place d’un CSE d’établissement.

Dès lors, un CSE unique sera mis en place au sein de l’UES, conformément aux dispositions des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail.

B. COMPOSITION DU CSE DE L’UES

a) Nombre de membres du CSE

Le CSE est composé :

  • de l’employeur, ou de son représentant ;

Il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.

  • d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, étant rappelé que les suppléants assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE sera défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’UES, ou, le cas échéant, dans le Protocole d’Accord Préélectoral. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation des membres titulaires.

b) Bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances et rédiger le procès-verbal de la séance ;

  • un trésorier ;

  • un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ;

  • un trésorier adjoint.

Les désignations sont effectuées selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

c) Référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en application de l’article L.2314-1 du code du travail.

Ce référent est désigné par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la première réunion du SCE. Il est désigné pour la durée des mandats des membres du CSE.

En cas de cessation anticipée de son mandat, il sera remplacé selon les mêmes modalités.

C. PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE AVEC VOIX CONSULTATIVE

a) Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES peut désigner un représentant syndical au CSE.

Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative.

  • Dans les entreprises et UES de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

  • Dans les entreprises et UES d’au moins 300 salariés, le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’UES et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Les désignations des Représentants syndicaux devront être transmises à la DRH par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

b) Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, ou de la CSSCT, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE L’UES

A. REUNIONS

a) Réunions du CSE

Le CSE tiendra minimum 6 réunions par an.

Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à la demande de l’employeur.

L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

b) Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions des CSE uniquement en l’absence des membres titulaires ou avec l’accord de la Direction.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieux et places ;

  • d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

B. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :

  • dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu) ;

  • ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’UES par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

C. REGLEMENT INTERIEUR DU CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’UES pour l'exercice de leurs missions.

D. RESSOURCES

a) Contribution aux activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel de ce budget destiné aux activités sociales et culturelles, vers le budget de fonctionnement ou vers des associations, dans les conditions légales et règlementaires.

b) Subvention de fonctionnement

Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel du budget destiné au budget de fonctionnement, vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et règlementaires.

E. COMMISSIONS

Les parties constatent que, du fait de ses effectifs, l’UES n’est aujourd’hui assujettie à aucune obligation de mettre en place les commissions instituées par le Code du travail.

Elles souhaitent toutefois que soient mises en place de façon volontaire une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), une commission formation et une commission économique.

Elles s’engagent également à réviser le présent Accord afin de mettre en place toute autre commission qui deviendrait obligatoire par l’effet de la loi, notamment compte tenu des effectifs de l’UES.

a) CSSCT

  1. Attributions

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission :

  • de préparer les dossiers en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • de procéder, pour le CSE aux inspections et enquêtes visées aux articles L.2312-13 du code du travail en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et aux articles L.2312-59 et L.2312-60 en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, pour danger grave et imminent ou pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, selon les conditions légales et règlementaires.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L.2315-3 du code du travail.

  1. Composition

La CSSCT est composée :

  • du directeur de l’entreprise ou de son représentant, qui préside la CSSCT ;

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).

  • d’une délégation du personnel comportant le nombre de membres désignés suivant :

Nombre de membres

Dont membres appartenant au collège AM/Cadre
3 1

Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres de la CSSCT parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE.

Les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation des membres de la CSSCT. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.

En cas de fin anticipée du mandat, il est procédé au renouvellement du poste vacant dans les mêmes conditions.

  1. Moyens

Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégations en tant que membres du CSE, soit directement s’ils sont titulaires du CSE, soit par répartition du crédit d’heure des titulaires conformément aux articles L. 2315-9 et R.2315-6 du Code du travail.

Il est par ailleurs rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.

Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres du CSE, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.

Cette formation a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elles doivent alors faire l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du Code du travail).

Accès à la BDES

En tant qu’élus du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’un accès à la Base de Données Economiques et Sociales.

  1. Modalités de fonctionnement

Secrétaire de la CSSCT

Le secrétaire de la CSSCT est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

Cette désignation intervient lors de la première réunion du CSE.

Il a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion de la CSST, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le procès-verbal sera élaboré dans les mêmes conditions que le procès-verbal des réunions du CSE.

Une fois adopté, le procès-verbal des réunions de la CSSCT est communiqué aux membres du CSE par le secrétaire de la CSSCT.

Réunions de la CSSCT

Le président et le secrétaire de la CSSCT élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum 3 jours avant à chaque membre de la CSSCT concernée.

La CSSCT sera réunie à l’initiative de l’employeur.

Le nombre de réunions de la CSSCT sera au minimum de 4 par an. Cette réunion a lieu en principe avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT pourra également être réunie à l’initiative de l’employeur à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

b) Autres Commissions

  1. Commission formation

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation est réunie au minimum 2 fois par an.

  1. Commission économique

La Commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet :

Elle se réunit au moins :

  • Une fois dans le cadre de la consultation périodique à la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Une fois dans le cadre de la consultation périodique relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans ces deux cas, elle transmet son compte au CSE avant la remise de l’avis de ce dernier.

  1. Composition des commissions

Chacune de ces commissions est composée :

  • Du Directeur de l’entreprise ou de son représentant, qui préside ;

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la commission formation).

  • D’une délégation du personnel comportant le nombre de membres désignés suivant :

Nombre de membres
3

Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres de ces autres commissions parmi les élus titulaires et suppléants.

Cette désignation s’effectue selon les mêmes modalités que pour les membres de la CSSCT.

En cas de fin anticipée du mandat, il est procédé au renouvellement du poste vacant dans les mêmes conditions.

  1. Moyens

Il n’est pas accordé d’heures de délégation supplémentaires aux membres de ces commissions.

Il est en revanche rappelé que, conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail, les élus titulaires du CSE peuvent décider de répartir leurs heures de délégation pour en faire bénéficier les élus suppléants.

Par ailleurs, le temps passé aux réunions de la Commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les élus titulaires du CSE.

  1. Fonctionnement

Les commissions désignent en leur sein un rapporteur qui est chargé :

La délégation du personnel de la commission formation désigne en son sein un rapporteur qui est chargé :

  • D’élaborer avec l’employeur l’ordre du jour des réunions de la commission formation ;

  • De faire un compte rendu oral des travaux de la commission formation à la réunion du CSE qui suit.

Ce rapporteur est obligatoirement un membre titulaire du CSE.

L’ordre du jour est communiqué par l’employeur au minimum 3 jours avant la réunion.

Les autres modalités de fonctionnement des commissions seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

4. DISPOSITIONS FINALES

A. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE élus en 2019, de manière à négocier de nouveau sur ses dispositions lors des élections suivantes.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

B. REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

C. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

D. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’UES, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Chartres, le 29/07/2019,

En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

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Directrices des Ressources Humaines Délégué syndical

Du Groupe SCAEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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