Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez PEP 28 - ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP 28 - ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002693
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP28
Etablissement : 77557534300295 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

-L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure et Loir (Les PEP28), dont le siège social est situé au 3, rue Charles Brune – 28110 Lucé, représentée par Monsieur X, Président

d’une part,

-Les membres titulaires du Comité Social Economique, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit ;

Préambule :

L’accord d’entreprise des PEP28 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du Secteur Médico-Social signé le 28 juin 1999 et son avenant signé le 18/11/1999 ont été dénoncés le 17/09/2020.

L’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 1999 entre l’Association André Beulé et l’organisation syndicale signataire, Force Ouvrière, a été dénoncé le 17/09/2020, ainsi que son avenant n°1 du 23/11/1999 et son avenant n°2 du 30 mars 2006.

Des négociations ont été engagées sur de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail permises aujourd’hui par la loi, afin notamment d’harmoniser nos pratiques en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord constitue donc un accord de substitution au sens de l’Article L.2261-10 du Code du Travail.

Article 1 : Dispositions Générales

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association qui dépendent de la Convention Collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN du 15 mars 1966) et qui exercent dans les établissements ou services gérés par l’Association.

Les parties conviennent que toutes nouvelles structures, nouveaux établissements, nouvelles activités qui seraient créées ou rejoindraient l’Association après la signature de cet accord d’entreprise seraient régis par cet accord.

Article 2 : Organisation du temps de travail

2-1 Généralités

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet de répondre au mieux aux exigences de fonctionnement de nos établissements.

2-2 Période de référence de l’annualisation

Chaque année au mois de mai, un calendrier précisant les jours d’ouverture et allant du 1er septembre N au 31 août N+1 sera établi pour chaque établissement ou service et porté, après consultation du CSE, à la connaissance des salariés avant le 1er juin.

Ce calendrier collectif d’ouverture permettra d’établir les emplois du temps de chaque salarié pour l’année à venir.

Compte tenu des besoins et organisations des différents services, le temps de travail des salariés visés à l’article 3 du présent accord est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après définies. La période de référence est du 1er septembre année N au 31 août de l’année N+1.

2-3 grille d’annualisation individualisée 

Il est remis à chaque salarié concerné, 14 jours ouvrables avant le début de la période considérée, un emploi du temps prévisionnel indiquant la répartition du temps de travail.

Cet emploi du temps, prévisionnel, pourra être modifié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables en cas de réorganisation du service lié aux besoins des usagers, et prendra en compte la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.

Cet emploi du temps intégrera les congés trimestriels et les conséquences des éventuelles majorations conventionnelles d’ancienneté.

La grille d’annualisation finalisée précisant le détail des horaires, sera transmise et signée par le salarié avant le 30 septembre.

La convention collective prévoit une acquisition de deux jours de congés supplémentaires d’ancienneté par période de 5 ans révolus d’ancienneté, avec un maximum de 6 jours.

Il est précisé que le nombre d’heures de congés d’ancienneté est déduit à la source pour les salariés et est identifié sur la grille.

2-4 Période d’acquisition des congés payés

Afin de faciliter l’organisation du temps de travail et le décompte annuel du temps de travail, les parties décident d’aligner la période d’acquisition des congés payés sur la période de référence de l’annualisation. La période d’acquisition des congés payés sera du 1er septembre N au 31 août de l’année N+1, afin de s’aligner avec l’activité de l’établissement.

Les parties conviennent également que l’acquisition des congés payés se fera dès la première année (2,08 jours ouvrés par mois travaillé).

Cette règle d’acquisition des CP dès la première année prendra effet à la date d’application de cet accord.

Certains salariés ayant pu bénéficier de cette règle d’acquisition des congés payés la première année avant la signature de cet accord d’entreprise, une vérification sera réalisée systématiquement au moment du solde de tout compte.

Article 3 : Durée du travail

3-1 durée annuelle

La durée annuelle de travail effectif, pour les salariés à temps complet et pour lesquels la durée de travail est répartie sur l’année, est fixée à 1582 heures, avant déduction des congés conventionnels supplémentaires (congés trimestriels et congés d’ancienneté).

Le nombre de jours travaillés est déterminé par le nombre de jours calendaires (soit 365 jours) diminués :

-des repos hebdomadaires (104 jours en moyenne par an),

-des congés payés (25 jours ouvrés),

-des jours fériés légaux chômés dans l’Association tombant un jour normalement travaillé (11 jours en moyenne),

-auquel on ajoute la journée de solidarité

3-2 durée moyenne de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

3-3 limites à la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie sur la semaine civile et sa durée maximale est fixée à 40 heures. Cependant, en cas de situation exceptionnelle et notamment de remplacement suite à un arrêt maladie, les parties conviennent qu’il est possible de porter la durée maximale à 44 heures semaine.

De façon générale, et hors circonstance exceptionnelle, la durée journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures par jour et l’amplitude entre le début et la fin de la journée ne doit pas dépasser 11 heures.

Cependant, exceptionnellement et pour répondre à des besoins spécifiques, il est convenu de pouvoir déroger à la durée quotidienne maximale de travail fixée par la loi pour la porter à 12 heures. Ce dépassement ne se fera que dans le cadre de circonstances exceptionnelles limitées dans la durée.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre 2 journées de travail (article 20.7 de la CCN1966).

3-4 temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, y compris le personnel de nuit.

3-5 repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 et demi consécutif, et chaque salarié devra dans tous les cas disposer de 2 dimanches pour 4 semaines. Le salarié qui intervient un dimanche (ou jour férié) bénéficie d’une indemnité horaire correspondant à 2 points de la CCN par heure de travail effectif.

3-6 temps de repas

Le temps de la pause repas planifié par la Direction ne constitue pas un temps de travail effectif, hormis pour les personnels assurant la prise en charge des usagers pendant ce temps de repas.

La pause repas ne peut dans tous les cas être inférieure à 30 minutes.

3-7 congés trimestriels

Les parties conviennent que les salariés qui dépendent de la Convention Collective des Services pour personnes inadaptées et handicapées, y compris les salariés du secteur adulte, bénéficient des dispositions relatives aux congés trimestriels.

Cette règle s’applique à tous les salariés de l’Association à l’exclusion :

-des salariés des annexes 9, qui bénéficient d’un régime particulier en terme de congés payés et de temps de travail (article 11 annexe 9 de la CCN1966),

S’agissant du nombre de congés trimestriels, à l’exclusion de cette catégorie de personnel,

-les personnels administratifs et des services généraux bénéficient de 3 jours de congés par trimestre, qui doivent être pris de manière consécutive au cours des 3 trimestres (pas d’acquisition de CT en juillet, août, septembre) et qui doivent être identifiés sur la grille d’annualisation.

Compte tenu de ces 9 jours de congés trimestriels annuels, la durée annuelle du temps de travail pour les personnels administratifs et services généraux est de 1519 heures (hors déduction des congés d’ancienneté).

-Les personnels éducatifs, pédagogiques, paramédicaux et de soins bénéficient de 6 jours de congés par trimestre, qui doivent être pris de manière consécutive au cours des 3 trimestres (pas d’acquisition de CT en juillet, août, septembre) et qui doivent être identifiés sur la grille d’annualisation.

Compte tenu de ces 18 jours de congés trimestriels annuels, la durée annuelle du temps de travail pour les personnels éducatifs, pédagogiques, paramédicaux et de soins est de 1456 heures (hors déduction des congés d’ancienneté).

Les congés trimestriels sont attribués aux salariés si leur présence est effective au cours du trimestre auquel il se rapporte :

- En conséquence si le salarié est absent tout le trimestre, les congés trimestriels sont perdus.

- Après une absence, dès lors que le trimestre n'est pas écoulé et que les CT n'ont pas été attribués, le salarié a droit à la totalité des CT qu'il aurait dû avoir dans le trimestre.

-S’agissant des salariés embauchés en CDD de moins de 3 mois, ou des salariés qui démissionnent au cours du trimestre, ces derniers vont bénéficier des congés trimestriels proportionnellement à leur temps de travail sur le trimestre en question.

3-8 jours enfants malades

L’Association accorde, par professionnel (quel que soit le nombre d’enfants à charge) et par année civile, 3 journées ou 6 demi-journées de congé rémunéré (selon emploi du temps prévisionnel) à l’occasion de la maladie d’un enfant âgé de moins de 15 ans.

5 jours supplémentaires rémunérés pour enfant malade de moins de 15 ans sont octroyés en cas d’hospitalisation avec nuitée.

Toutes ces journées d’enfant malade doivent être justifiées par un certificat médical, ou par un bulletin d’hospitalisation avec nuitée.

3-9 jours maladie chronique

Une vigilance particulière sera apportée par la Direction Générale de l’Association aux salariés ayant une maladie chronique.

3-10 jours d’ancienneté

Pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté et plus au sein de l’association, 2 jours d’ancienneté complémentaires leurs seront attribués. Le droit à deux jours prend effet à la date du présent accord quelle que soit l’ancienneté au-delà du seuil d’âge ci-dessus. Si un salarié a 30 ans d’ancienneté, il bénéficie au maximum de deux jours supplémentaires sans cumul ou effet rétroactif depuis qu’il a acquis 20 ans d’ancienneté.

Article 4 : rémunération

4-1 lissage de rémunération

Quel que soit le mode de programmation du temps de travail, la rémunération de chaque salarié à temps complet est lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ces absences sont prises en compte dans le suivi d’heures individualisées à hauteur des heures inscrites au planning sur la période considérée.

Par ailleurs, les absences non rémunérées de toute nature font l’objet d’une retenue proportionnellement au nombre d’heures d’absence réellement constatées par rapport aux heures de travail théoriques inscrites au planning sur la période.

4-2 décompte annuel.

L’employeur établit chaque mois un décompte individuel des heures de travail effectuées de chaque salarié, ce qui permet d’établir un suivi régulier des heures réellement travaillées par rapport au prévisionnel.

En fin de période annuelle, l’employeur vérifie que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, et que la durée annuelle de travail fixée dans le présent accord est bien respectée.

En cas de déficit ou de dépassement de la durée annuelle constatée au 31/08, qui doit être justifié et rester exceptionnel, les parties conviennent qu’il est possible de pouvoir reporter ce reliquat sur l’annualisation prochaine, dans une limite maximale de 15 heures hors CET et majoré de 10 % pour les dépassements.

Les heures travaillées au-delà de la durée annuelle pourront également alimenter le Compte Epargne Temps du salarié de l’Association.

4-3 Seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.

S’il est constaté un dépassement de cette durée annuelle au-delà de ces 15 heures, et si le Compte Epargne Temps n’est pas alimenté, les heures effectuées au-delà seront soumises au régime des heures complémentaires.

Le temps de travail de l’ensemble des salariés étant organisé à l’année, les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles à la fin de la période d’annualisation.

En cas d’heures annuelles effectuées au-delà de 1607 heures, des heures supplémentaires seront rémunérées et majorées sur les dispositions légales et conventionnelles.

4-4 décompte du temps en cas d’embauche ou départ en cours d’année.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes ;

  • S’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement travaillées et celle rémunérées. Ce paiement s’effectuera sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l’échéance de la période de travail, en cas d’embauche en cours d’année.

Article 5 : temps de préparation/réunion et temps de travail technique

La distinction entre les temps de préparation et les temps de réunion du fait de l’évolution des missions étant de plus en plus difficile à identifier (hors personnel services administratifs et services généraux), l’Association décide pour gagner en souplesse et en efficacité de fusionner les temps de préparation et de réunion.

Deux parties devront donc être désormais identifiées sur chaque emploi du temps :

- Temps de préparation / réunion et formation hors CIFA

- Temps de travail technique

Une marge de manœuvre est laissée à la Direction de chaque Etablissement lors la construction des emplois du temps afin de tenir compte des spécificités et besoin de chacun des dispositifs.

Pour autant, la répartition entre temps de préparation-réunion et temps de travail technique devra respectée les pourcentages suivants en fonction des postes occupés, déterminés dans les annexes de la Convention Collective :

a-Pour le personnel éducatif : Accompagnant Economique et Social, Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, Assistant Social, CESF, EJE,CIP….. :

-entre 84% et 87% de travail technique, soit entre 1223 heures et 1267 heures de travail technique.

-entre 13% et 16% de temps de préparation et de réunion, soit entre 189 heures et 233 heures de temps de préparation et de réunion, avec un minimum de 6% de préparation.

b- pour le personnel pédagogique assurant des charges d’enseignement, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75% du temps de travail (annexe 3 -article 5 CCN 1966). Sont visés les éducateurs scolaires spécialisés, les éducateurs techniques spécialisés (hors annexe 9), les enseignants techniques, les monitrices d’enseignement ménager, les éducateurs techniques, les éducateurs scolaires, les éducateurs sportifs en position d’enseignant, les professeurs d’EPS, à condition qu’ils exercent leur activité en positionnement d’enseignement, dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes 24.

S’il est précisé dans le profil de poste que le professionnel exerce son activité en position d’enseignement, son temps de travail sera organisé :

  • 75 % de travail technique, soit 1092 heures

  • 25 % de temps de préparation et de réunion, soit 364 heures

b-Pour le Personnel de Soins : Psychologue, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute,…..

-entre 69 et 72% de travail technique, soit entre 1005 heures et 1048 heures de travail technique.

-entre 28% et 31% de temps de préparation et de réunion, soit entre 407 heures et 451 heures de temps de préparation et de réunion, avec un minimum de 21% de préparation.

c-Pour les infirmiers :

-entre 75% et 79% de travail technique, soit entre 1092 heures et 1150 heures de travail technique

-entre 21% et 25% de temps de préparation et de réunion, soit entre 306 heures et 364 heures de temps de préparation et de réunion avec un minimum de 10% de préparation.

d-pour les médecins :

Compte tenu de l’autonomie et de la souplesse nécessaire aux médecins pour exercer leur mission, il est décidé de fusionner leur temps de travail technique, leur temps de préparation et leur temps de réunion.

e- pour les Professeurs CAPEJS , CAEGADV,…..

-25 heures de temps de pédagogie directe, dont 2 heures de pédagogie indirecte

-10 heures de temps de travail personnel.

Les salariés dépendant des annexes 9 de la Convention Collective 1966 travaillent en moyenne 35 heures par semaine sur le rythme du calendrier scolaire, dans un planning comptabilisé à l’année entre le 1er septembre et le 31 août.

Hormis 5 jours de formation organisées sur des semaines de vacances scolaires, et la journée de solidarité organisée lors de la pré-rentrée, cette catégorie de professionnels bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires. Ces 5 jours de formation ne sont pas proratisés et concernent tous les salariés, quel que soit le temps de travail.

Ces professionnels sont exclus des dispositions conventionnelles concernant les congés payés légaux et conventionnels (d’ancienneté) et ne peuvent prétendre au congés payés supplémentaires « dits trimestriels ».

De façon générale, et quels que soient les postes occupés, les temps de préparation s’effectueront sur site en fonction des besoins du service, avec un minimum d’une heure par semaine de préparation réalisée sur site quel que soit le temps de travail du salarié, et avec un maximum de 50% du temps de préparation sur site du salarié.

Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront demander à effectuer l’intégralité de leur temps de préparation sur site.

Article 6 : Télétravail

Le télétravail n’est pas la règle au sein de l’Association, et il est indispensable, compte tenu de notre secteur d’activité, que les salariés travaillent sur leur lieu d’affectation en présence des usagers.

Cependant, en cas de demande écrite officielle du salarié volontaire auprès de son supérieur hiérarchique, et sous réserve que le poste occupé soit compatible avec le travail à distance, l’Association se laisse la possibilité d’autoriser certains salariés administratifs à bénéficier de cette organisation de travail et à travailler à distance, à condition que ce temps soit cadré et limité à une journée maximum par semaine.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la demande écrite faite par le salarié volontaire pour accepter ou refuser cette demande de télétravail.

En cas d’acceptation de cette demande de télétravail par la Direction (hors temps de préparation), un avenant au contrat sera conclu pour confirmer l’accord des deux parties et pour préciser les modalités utiles à l’exercice du télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur (jours de télétravail, période d’adaptation, plage de disponibilité pendant laquelle le salarié doit être joignable, lieu d’exercice du télétravail, conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, droit à la déconnexion et à la vie privée….). Cet avenant n’a pas pour effet de contractualiser le principe du télétravail qui lui est lié à l’existence même de cet accord.

L’Association n’étant pas à l’initiative de cette forme d’organisation du travail, les parties conviennent qu’aucun coût lié au télétravail ne sera pris en charge et supporté par l’employeur.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association soit adaptée.

L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, lors des repos hebdomadaires et pendant les congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi des courriers ou les appels téléphoniques.

Article 8 : Forfait jours

Un accord sur le forfait jours pour le personnel cadre de l’Association pourra venir compléter cet accord sur l’aménagement du temps de travail.

Article 9 : Compte Epargne Temps

Un accord sur le Compte Epargne Temps pour l’ensemble de l’Association viendra compléter cet accord sur l’aménagement du temps de travail.

Article 10 : Date d’effet

Le présent accord, signé par les membres élus du CSE, prendra effet à compter du 1er septembre 2022 sous réserve d’agrément dans les conditions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 11 : Durée-révision-dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un point d’étape sera réalisé la deuxième année, en sachant que cet accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales.

Article 12 : Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Eure et Loir selon les modalités suivantes :

- Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 1er septembre 2022.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.

Fait à Lucé, le 19 mai 2022

Pour les membres élus du Pour les PEP28

CSE, représentants la majorité des Le Président

suffrages exprimés lors des dernières

élections professionnelles Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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