Accord d'entreprise "Accord collectif sur la remuneration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee pour les annees 2020-2022" chez GROUPE MEAC S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MEAC S.A.S. et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04419005742
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MEAC S.A.S.
Etablissement : 77557603600534 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

POUR LES ANNEES 2020-2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

CFDT

FO

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Cadre des négociations.

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 (JO, 18 août), relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, est venue modifier en profondeur les négociations obligatoires d’entreprise.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, ces négociations sont rassemblées en 3 grands blocs :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

- la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les articles 2242-1 et 2242-2 du Code du travail prévoient une obligation de négocier sur ces blocs au moins une fois tous les 4 ans. Ils précisent également que le bloc gestion des emplois et des parcours professionnels concerne les entreprises de 300 salariés et plus.

Un premier accord au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée a pu être conclu en 2017 et couvrait les années 2017-2018 et 2019.

Les partenaires sociaux et la direction de l’entreprise se sont entendus pour conclure un nouvel accord d’une durée de 3 ans, au titre de la période 2020-2022. Ils ont également convenu de renvoyer certaines négociations spécifiques dans le cadre du présent bloc de négociation.

Cela étant précisé il a été convenu de ce qui suit :

Article 1. Le partage de la valeur ajoutée

Pour mémoire, l’accord d’Intéressement de l’entreprise conclu pour la période 2017-2019, doit être renégocié avant le 30 juin 2020.

Par ailleurs, un nouveau dispositif appelée «Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat  » a été mis en place par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit le dispositif (art. 7) sous condition de l’existence d’un accord d’intéressement.

Les partenaires sociaux ont demandé à que ce dispositif puisse être déployé au sein de l’entreprise au plus tôt.

Les parties signataires s’engagent ainsi à ouvrir les négociations sur ces deux sujets dès la fin d’année 2019 et expriment la volonté de finaliser ces négociations pour une mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur le 1er trimestre 2020. Cette prime exceptionnelle ne concernera que l’année 2020.

L’accord d’intéressement qui devra être conclu également avant la fin du 1er trimestre 2020, visera quant à lui, les exercices 2020, 2021 et 2022.

Les parties à la négociation ont arrêté le calendrier suivant :

  • Réunion 1 : 21 novembre 2019

  • Réunion 2 : 27 novembre 2019

  • Réunion 3 : 17 décembre 2019

Article 2. La rémunération variable des animateurs des ventes

La direction de l’entreprise a souhaité dénoncer l’accord portant sur la part variable des commerciaux en date du 2 septembre 2009 et a proposé aux partenaires sociaux, d’ouvrir les négociations sur un nouvel accord plus adapté aux besoins de l’entreprise et de l’évolution de ses métiers.

Les partenaires ont prévu le calendrier de négociation suivant :

  • Réunion 1 : 17 décembre 2019

  • Réunion 2 : 16 janvier 2020

  • Réunion 3 : 4 février 2020

Article 3. Les salaires effectifs

Le précédent accord en date du 22 mars 2017 encadrait les augmentations de salaire pour les années 2017 à 2019. Cet accord étant arrivé à son terme, les parties ont convenu d’envisager de nouvelles négociations pour l’année 2020.

Les partenaires ont arrêté le calendrier suivant :

  • Réunion 1 : 16 janvier 2020

  • Réunion 2 : 4 février 2020

A cette occasion une revalorisation des astreintes du personnel usine sera étudiée pour une mise en œuvre courant 2020.

Article 4. Le Temps de travail

Un nouvel accord ayant été conclu en date du 7 février 2018, les parties signataires ont considéré qu’il convenait de poursuivre son application en l’état et qu’il n’était pas opportun d’envisager des aménagements pour le moment.

Article 5. La mutuelle d’entreprise

La réforme du système de santé qui prend effet le 1er janvier 2020 et qui prévoit en particulier un zéro reste à charge pour les patients sur certains postes de dépenses, va nécessairement impliquer un aménagement du contrat collectif santé mis en place au sein du Groupe Omya.

Les partenaires sociaux et la direction ont convenu de mettre à profit l’année 2020 pour faire l’analyse de l’impact de ce dispositif et voir comment améliorer la prise en charge par l’employeur.

A ce jour, le financement de ce contrat collectif est réparti de la façon suivante, l’entreprise prenant 2/3 à sa charge :

Cotisation mensuelle Taux global Part salariale Part Patronale
En % du PMSS1 3,41% 1,14% 2,27

Article 6. Dispositions finales

6.1. Objet et périmètre d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’ensemble des salariés de Groupe MEAC SAS, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail en alternance.

6.2. Durée, suivi et révision

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020 et couvre les années 2020-2021 et 2022.

Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les membres du CSE.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

6.3. Dépôt légal

Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti :

- de la version signée des parties,

- d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

- d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,

- de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.

Fait à Erbray, le 27 novembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe MEAC SAS Pour les syndicats :


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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