Accord d'entreprise "Accord d'accompagnement social relatif à la réorganisation de l'activité de la société Transkalia" chez TRISKALIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRISKALIA et le syndicat CFDT le 2018-10-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02918000770
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : UES TRISKALIA
Etablissement : 77557698600928 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09
ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIF A LA REORGANISATION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE TRANSKALIA |
Entre
La Direction des sociétés composant l’UES TRISKALIA
d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
Chapitre I – Dispositions générales 5
Article 1 - Objet du présent accord 5
Article 2 - Champ d’application 5
5
Chapitre II - Organisation de l’activité de TRANSKALIA 6
Article 4 - Rappel de la stratégie de l’entreprise 6
Article 5 – Le cadre général de l’organisation 6
Article 6 – Modalités spécifiques de l’organisation du travail 7
Article 7 – Modalités et contreparties de mise en oeuvre de l’organisation du travail
7
Article 8 – Cadre général de la mobilité interne 8
Article 9 - Mesures destinées à faciliter la mobilité interne 8
Chapitre IV – Mesures et accompagnement des salariés qui optent pour une mobilité externe 10
Article 11 - Modalités du congé de mobilité 13
Article 12 - Indemnités et mesures d’accompagnement du congé de mobilité 13
14
Chapitre V – Dispositions diverses 14
Article 13 – Commission de suivi 14
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit uniquement dans le cadre de la réorganisation de l’activité de la société TRANSKALIA.
Le présent accord a pour objet de compléter et d’adapter les dispositifs prévus par l’accord GPEC du 14/10/2015 par un dispositif spécifique d’accompagnement au profit du personnel concerné par cette réorganisation.
Il est rappelé que le projet de réorganisation de TRANSKALIA a fait l’objet :
d’une information/consultation du Comité d’entreprise de l’UES TRISKALIA les 30 mai 2017 et 26 juin 2017,
d’une information/consultation du CHSCT concerné de l’UES TRISKALIA le 13 juin 2017.
Il est également rappelé que le présent accord est consécutif au projet de réorganisation de l’activité TRANSKALIA qui avait pour origine une demande d’aménagement du travail. Ce projet initial et le présent accord ne prévoient pas de suppression de poste.
Le contenu du présent accord est le résultat de discussions et négociations qui ont eu lieu entre les parties depuis le mois de juin 2017 pour se terminer au jour de la signature du présent accord.
Sur ces bases les parties ont convenu par le présent accord de créer des dispositions complémentaires à l’accord collectif de GPEC pour permettre aux salariés concernés par cette nouvelle organisation et qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas s’inscrire dans ce nouveau cadre, de disposer de mesures d’accompagnement social renforcées et plus adaptées à ce dossier spécifique.
La vocation de cet accord est notamment de donner à chaque salarié concerné les moyens de se positionner et de s’organiser en lui offrant, selon ses souhaits ou ses besoins, les moyens pour envisager une solution de mobilité professionnelle, interne ou externe.
Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit.
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 - Objet du présent accord
Le présent accord conclu en application de l’accord préalable précité a pour objet de préciser les nouvelles modalités d’organisation de l’activité de la société TRANSKALIA, et d’instituer des mesures d’accompagnement social adaptées au profit des salariés qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas s’inscrire dans ces nouvelles modalités.
A cet effet, il prévoit en particulier :
les nouvelles dispositions applicables en matière d’organisation du travail,
les modalités de mobilité interne pour les salariés qui ne souhaitent pas rester dans la société TRANSKALIA selon les nouvelles modalités d’organisation mises en oeuvre,
les conditions et modalités complémentaires de mise en œuvre du congé de mobilité prévu à l’accord de GPEC ouvrant droit à ces mesures,
Article 2 - Champ d’application
Cet accord s’applique au personnel conducteur routier de la société TRANSKALIA.
Article 3 - Information individuelle et collective des salariés préalablement à la mise en oeuvre des mesures du présent accord
Le projet a fait l’objet :
d’une information/consultation du Comité d’Entreprise de l’UES Triskalia les 30 mai 2017 et 26 juin 2017
d’une information/consultation du CHSCT concerné le 13 juin 2017
Les salariés concernés par le projet présenté au Comité d’Entreprise ont été informés selon les modalités suivantes :
Information collective : les salariés concernés par le projet de nouvelle organisation ont reçu une information à l’occasion de deux réunions qui ont eu lieu les 30 mai 2017 et 21 décembre 2017. En outre, des groupes de travail constitués de chauffeurs ont été réunis au mois de juin 2017 pour travailler sur la nouvelle organisation envisagée,
Information individuelle : les salariés ont tous été reçus en entretien individuel au cours du mois de janvier 2018.
Après signature du présent accord, la direction rencontrera chaque salarié concerné en entretien individuel. S’il le juge nécessaire, le salarié pourra se faire accompagner par un salarié de l’entreprise. Cet entretien aura notamment pour but de présenter les termes du présent accord et de répondre aux questions éventuelles.
A l’issue de ces entretiens, les salariés seront invités à se positionner et à émettre un choix sur les solutions offertes.
Chapitre II - Organisation de l’activité de TRANSKALIA
La nouvelle organisation de l’activité de la société TRANSKALIA est mise en place à compter du 1er novembre 2018. Cette nouvelle organisation intègre les éléments suivants.
Article 4 - Rappel de la stratégie de l’entreprise
L’exploitation des véhicules sera principalement orientée vers les activités suivantes qui constituent les activités à plus forte valeur ajoutée :
Activité engrais au départ de la plateforme de Plouagat ou des fournisseurs de proximité situés actuellement sur le département 44 (YARA et FERTIDOCK),
Activité de livraisons de semences qui seront centralisées à partir de 2019 au départ de Glomel,
Activité liée aux périodes de collecte de céréales et de maïs.
Les autres activités, sans être prioritaires, sont maintenues afin de couvrir les périodes de plus faible activité.
Article 5 – Le cadre général de l’organisation
La polyvalence des conducteurs est impérative. Cela suppose que tous les chauffeurs doivent pouvoir travailler avec un chariot embarqué, ou assurer un travail sur porteur et semi-remorques de différents types. La situation des salariés soumis à des contraintes médicales particulières sera examinée avec attention.
De plus, des découchers ciblés en fonction des nécessités seront institués à compter du 1er novembre 2018. En contrepartie, les salariés percevront une indemnité dont le montant sera identique à celui de la grille d’indemnité de la CCN des transports routiers.
Les principales modalités de l’organisation sont les suivantes :
Collecte de céréales et de maïs : le travail se fait en local sans changement d'organisation. Les départs et retours ont lieu chaque jour aux points de stationnement habituels des véhicules.
Semences : à partir de l’année 2019, les livraisons sont centralisées au départ de Glomel. Deux schémas sont possibles en fonction de la distance à parcourir :
le chargement et les livraisons ont lieu dans la continuité pour les distances les plus courtes,
pour les distances plus longues, les approches, les livraisons complémentaires et le chargement des semences est effectué la 1ère journée, la livraison finale est assurée le lendemain par le même chauffeur.
Engrais : deux situations peuvent se présenter :
le chargement a lieu à Plouagat selon la logique actuelle,
le chargement a lieu chez les fournisseurs selon un schéma de boucles de livraison entraînant des découchers plus nombreux (ex : fournisseurs actuels dans le département 44).
Article 6 – Modalités spécifiques de l’organisation du travail
Organisation du temps de travail et délai de prévenance
Un planning de présence des chauffeurs sera établi et diffusé au mois avec les semaines potentiellement concernées par le découcher,
Un planning détaillé sera diffusé le jeudi soir pour la semaine à suivre confirmant les jours exacts de découchers.
Gestion du temps de travail
Le travail est organisé sur 4 jours par semaine afin de limiter la fatigue et les risques de non respect de la réglementation (sauf périodes de collecte),
Les jours de repos sont fixés en fonction des impératifs d’exploitation et sont portés sur le planning mensuel.
Nombre maximum de découchers acceptables par les chauffeurs
Le nombre de découchers annuel maximum est fixé à 40 nuitées,
Le nombre de découchers hebdomadaires est fixé au maximum à 1 nuitée pouvant être porté, en cas d’impératif ponctuel d’exploitation (retard de livraison, encombrement routier,...) à 2 nuitées non consécutives.
Sur demande écrite du salarié, ces plafonds pourront être dépassés.
Article 7 – Modalités et contreparties de mise en oeuvre de l’organisation du travail
Les salariés, qui n’opteront ni pour un repositionnement au sein de l’une des sociétés du groupe dans les conditions prévues au chapitre II ci-dessus, ni pour le dispositif du congé de mobilité tel que prévu par le chapitre III du présent accord, exerceront leur activité au sein de la société TRANSKALIA selon la nouvelle organisation qui prend effet le 1er novembre 2018.
Ces salariés percevront, sur le mois de signature du présent accord, une prime d’un montant brut de 500 € afin de récompenser leur investissement personnel dans la poursuite de l’activité de la société. Une prime du même montant sera versée un an après.
Les parties entendent préciser et rappeler que la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation requiert, tant de la part du personnel conducteur que du personnel administratif (dont les exploitants) un minimum de respect, de dialogue, d’écoute, de compréhension, et de manière plus générale, de bienveillance afin de permettre à chacun d’accomplir son activité avec toute la sérénité requise. Les défis que la société doit relever imposent à chacun d’agir dans le sens de l’intérêt général et de chercher, chacun à son niveau, la meilleure attitude pour parvenir à les relever.
Chapitre III – Mesures et accompagnement des salariés qui optent pour une mobilité interne au sein du groupe TRISKALIA
Le présent chapitre a pour objet de préciser les conditions et modalités préexistantes d’aide à la mobilité géographique et/ou professionnelle qui figurent dans l’avenant à l’accord de GPEC du 1er octobre 2015.
Article 8 – Cadre général de la mobilité interne
Les chauffeurs qui ne souhaiteraient pas travailler au sein de la société TRANSKALIA selon les modalités de la nouvelle organisation mise en place et décrites au chapitre II du présent accord, peuvent se porter candidats à la mobilité interne, étant précisé qu’ils sont prioritaires sur les postes de conducteur de véhicule pour lesquels ils possèdent tous les permis nécessaires.
Il est rappelé que lors des réunions préparatoires à la conclusion du présent accord, des offres d’emploi de chauffeurs à pourvoir au sein de sociétés du groupe TRISKALIA ont été diffusées auprès du personnel TRANSKALIA. Cette diffusion a été assurée à partir du mois de juin 2018 et renouvelée au mois de septembre 2018.
Ces offres d’emploi, au nombre de onze à la date de conclusion du présent accord, concernent des postes de conducteur de véhicules à pourvoir au sein des sociétés TRANSENA, SICARBU OUEST et TRISKALIA (sur l’activité légumes industrie pour cette dernière).
La mise en œuvre des mesures d’accompagnement suppose que les salariés intéressés par une mobilité interne confirment leur souhait en faisant acte de candidature auprès de la Direction des ressources humaines.
Toutes les informations sur les conditions d’emploi (rémunération, statut, organisation) dans l’un des postes à pourvoir seront communiquées au personnel TRANSKALIA intéressé à l’occasion des entretiens individuels programmés au mois d’octobre 2018.
Article 9 - Mesures destinées à faciliter la mobilité interne
Les salariés en parcours de mobilité peuvent bénéficier d’un accompagnement individualisé organisé autour des étapes suivantes :
Les périodes de découverte
Le but est de permettre de découvrir un nouveau métier et de nouvelles conditions de travail en situation, sans engagement. Durant cette période pouvant aller jusqu’à deux semaines maximum, le salarié reste rattaché administrativement à l’unité d’appartenance. Il continue ainsi à bénéficier de son statut social et de sa rémunération habituelle.
Au terme de cette période un bilan est réalisé par le service Ressources Humaines et l’entité d’accueil permettant aux deux parties de confirmer ou de se rétracter.
En cas de rétractation, le salarié pourra retrouver son poste initial (selon les nouvelles modalités d’organisation le cas échéant) ou un emploi similaire. A défaut, les autres mesures du présent accord lui seront appliquées.
La formation
Si besoin, des programmes d’adaptation seront également mis en œuvre pour combiner différentes approches telles que :
actions d’adaptation, accompagnées ou non de tutorat selon les besoins
actions individualisées ou collectives de formation.
L’intégration et l’adaptation dans la nouvelle fonction
Un parcours d’intégration est défini par concertation entre la hiérarchie d’accueil et le salarié en relation avec le service Ressources Humaines. Une fois la décision de mobilité prise par le salarié concerné et la hiérarchie d’accueil, la mobilité interviendra dans un délai défini entre les responsables concernés. La situation personnelle du salarié est prise en compte.
Article 10 - Mesures d’accompagnement
Salaires et primes – Mobilité interne dans une société de l’UES TRISKALIA
En cas de mobilité professionnelle sur un poste disponible dans une société faisant partie de l’UES TRISKALIA pour lequel le salarié s’est porté volontaire et qui a été acceptée par la société d’accueil, et si ce nouveau poste est à une rémunération inférieure à la rémunération antérieure du salarié (base de comparaison : coefficient de base + complément pondérateur + points supplémentaires + points de valeur professionnelle), les dispositions salariales suivantes seront appliquées :
Mesures permanentes
Il est attribué après mutation une prime compensatoire d’un montant maximum de 10% du nouveau salaire de base brut (coefficient de base + complément pondérateur + points supplémentaires + points de valeur professionnelle hors ancienneté), dans la limite du salaire de base antérieur.
Cette prime compensatoire pourra être intégrée totalement ou partiellement dans toute augmentation de la rémunération. Cette intégration sera plafonnée à 50% de l’augmentation des points de base pour les salariés dont la prime compensatoire mensuelle est inférieure ou égale à 150 €.
Mesures temporaires
Le salaire antérieur (coefficient de base + complément pondérateur + points supplémentaires + points de valeur professionnelle) sera maintenu par le versement d’une prime temporaire pendant une durée de 12 mois à partir de la date de prise de poste.
A l’expiration de ce délai, l’indemnité temporaire sera réduite de 50% de la différence entre l’ancien et le nouveau salaire pendant six mois.
Le salaire antérieur (point de base + complément pondérateur) sera maintenu en totalité pour les salariés se situant à moins de 2 ans de l’âge légal de départ à la retraite, ou à moins de 2 ans de l’âge permettant de liquider les droits à la retraite dans le cadre d’un dispositif de départ anticipé pour les salariés en remplissant les conditions.
En tout état de cause, ce maintien total ne peut excéder une durée de 2 ans ; au-delà la prime temporaire est supprimée.
Salaires et primes – Mobilité interne dans une société hors UES TRISKALIA
En cas de mobilité professionnelle sur un poste disponible dans une société ne faisant pas partie de l’UES TRISKALIA pour lequel le salarié s’est porté volontaire, il sera versé au salarié :
au moment du transfert : une prime d’un montant égal à un mois du salaire de base + complément pondérateur + ancienneté avant transfert,
un an après le transfert : une prime d’un montant égal à un mois du salaire de base + complément pondérateur + ancienneté avant transfert.
Frais de déplacement
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés dont le surplus de distance entre d’une part le domicile actuel et le futur lieu de travail (ou le futur lieu de stationnement du véhicule pour les chauffeurs) est supérieur à 15 km et/ou 15 minutes.
Frais de déplacement
Après la date de mutation et si le lieu géographique occasionne un supplément de distance kilométrique supérieur à 15 kms (aller), les frais supplémentaires de transport seront assurés au personnel muté dans les conditions suivantes (avant éventuel déménagement) sur la base du barème 6cv.
Supplément de distance supérieur à 15 km (aller)
6 premiers mois | 6 mois suivants | 6 derniers mois | |
Indemnisation des frais de transport supplémentaires | Remboursement à 100% sur la base de la 1ère tranche de l’indemnité kilométrique * | Remboursement à 50% sur la base de la 2ème tranche de l’indemnité kilométrique | Remboursement à 25% sur la base de la 2ème tranche de l’indemnité kilométrique |
* 1ère tranche pour les personnes ayant réalisé moins de 5000 kms indemnisés dans l’année précédant la mutation
Période de découverte
Pendant la période de découverte, les frais de déplacement supplémentaires seront pris en charge par l’entreprise selon les barèmes en vigueur.
Chapitre IV – Mesures et accompagnement des salariés qui optent pour une mobilité externe
Article 11 - Modalités du congé de mobilité
Principes applicables
En cas d’impossibilité de reclassement interne ou de souhait de mobilité externe, les salariés, non volontaires à un maintien dans les effectifs de la société TRANSKALIA, pourront faire acte de candidature pour adhérer au congé de mobilité, dispositif qui est basé sur le volontariat et qui est accompagné de garanties sociales importantes et ciblées destinées à favoriser un retour à un emploi stable à l’extérieur de l’entreprise, étant précisé que l’adhésion à ce dispositif suppose l’accord de l’entreprise.
Ce dispositif du congé de mobilité peut notamment permettre d’accompagner un projet personnel.
Salariés concernés
Les dispositions et les garanties sociales prévues par le présent chapitre s’appliquent au personnel conducteur de véhicules de la société TRANSKALIA dans les conditions ci-après fixées.
Mise en oeuvre et durée du dispositif
Par définition, ce dispositif d'accompagnement a une vocation temporaire. Ce type d'ouverture au volontariat débouchant sur une rupture d'un commun accord, quel que soit le projet professionnel ou personnel retenu par le salarié, a donc une durée limitée.
Les dispositions ci-dessous ne seront donc pas applicables aux ruptures qui interviendraient exceptionnellement dans un cadre disciplinaire ou pour motif personnel, au cours de cette période.
Le congé de mobilité sera ouvert dès signature du présent accord.
Nature juridique de la rupture
L’adhésion du salarié au dispositif du congé de mobilité entraîne la rupture d’un commun accord de son contrat en application du dispositif légal applicable.
Procédure d’inscription pour bénéficier des mesures du présent accord en vue d’un repositionnement professionnel externe
Le salarié ne souhaitant ni poursuivre son activité au sein de la société TRANSKALIA, ni rejoindre une société du groupe sur un poste ouvert ou pour lequel les possibilités de repositionnement interne sont inexistantes, pourra faire acte de candidature auprès de la direction par écrit.
Le délai d’inscription est ouvert à compter de la signature du présent accord. Cette période d'inscription se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2018 au plus tard. Elle pourra être prolongée sur décision de la direction après information des signataires du présent accord. Les demandes seront examinées par la Direction, en liaison avec la hiérarchie concernée.
Sous ces réserves, dès lors que la demande du salarié est enregistrée et acceptée par la direction, une convention sera signée aux termes de laquelle la démarche de repositionnement professionnel sera entérinée, dans le cadre du congé de mobilité.
Modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du congé de mobilité
L'objet de ce congé prévu par l'article L. 1237-18 du code du travail est de favoriser le retour à un emploi stable du salarié dont l'emploi est transféré ou supprimé, par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail permettant de tester un nouvel emploi pendant la suspension de l’exécution du premier contrat, en préservant ses droits et dans des conditions financières favorables.
La durée du congé de mobilité est fixée à quatre mois.
Le congé de mobilité donne droit à une période de préavis identique à celle dont aurait bénéficié le salarié en cas de licenciement pour motif économique avec dispense automatique d’exécution.
Aux termes de la loi la durée du congé de mobilité qui excède celle du préavis, prolonge le terme de ce dernier jusqu’à la fin du congé de mobilité.
Le début du préavis, et par voie de conséquence du congé de mobilité, prendra effet à la date de signature de la convention validant le congé de mobilité ou à une autre date expressément fixée par les parties par ladite convention.
Cette convention rappelant les conditions essentielles du congé de mobilité en application du présent accord sera signée en deux exemplaires entre l’employeur et le salarié, un original étant conservé par chacune des parties.
L'acceptation par la signature de cette convention d'un congé de mobilité par le salarié emporte, en application de la loi, rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
La rupture du contrat de travail aux termes du congé de mobilité donne droit à une indemnité de rupture selon la date d’inscription dans le dispositif. Les conditions d’octroi et le montant de cette indemnité sont définis à l’article 12 du présent accord.
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement.
Pendant la période qui excède la durée du préavis, le salarié percevra une rémunération égale à 80% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le début du congé de mobilité, sous réserve des périodes travaillées pour tester un nouvel emploi. Pendant ces périodes de travail, le salarié bénéficiera de la rémunération qui sera versée par le nouvel employeur au bénéfice duquel il exercera ses fonctions.
La période de travail au sein d’une nouvelle entreprise pendant le congé de mobilité suspendra ce dernier. La durée de cette suspension sera équivalente à la durée du contrat à durée déterminée conclu au sein d’une nouvelle entreprise ou à celle de la période d’essai en cas d’engagement à durée indéterminée.
Si la période d’essai est concluante, le congé de mobilité et donc de fait le contrat de travail du salarié, prendra fin à la date de son engagement définitif, quelle que soit la durée du congé de mobilité restant normalement à courir.
La date de la rupture d’un commun accord sera donc celle du terme de la période d’essai au sein de la nouvelle entreprise. Il en ira de même en cas de recrutement définitif au terme du contrat à durée déterminée permettant de tester l’emploi.
Si le contrat à durée déterminée prend fin avant le terme du congé de mobilité ou que la période d’essai dans le cadre d’un engagement à durée déterminée ou indéterminée n’est pas concluante, le congé de mobilité se poursuit pour la durée restant à courir.
Par contre, si la période de travail en cours, quelle que soit la nature du contrat, devait dépasser le terme du congé de mobilité, le contrat de travail du salarié concerné demeurera rompu d’un commun accord à la date initialement fixée.
Les périodes de travail seront définies en accord entre le salarié et l’entreprise en fonction de l’intérêt et du sérieux que peut présenter l’offre d’emploi permettant une période de test professionnel.
En principe, et dans la mesure du possible, les parties éviteront les contrats à durée déterminée qui ne s’inscrivent pas manifestement dans une perspective d’embauche potentielle.
La commission de suivi prévue à l’article 13 du présent accord sera informée de la situation des salariés s’étant inscrits dans le cadre du congé de mobilité et de leurs perspectives de reclassement.
Si le salarié volontaire au départ, ne souhaite pas tester un autre emploi en suspendant temporairement l'exécution de son contrat de travail en vigueur, ou que cela ne soit pas possible ou nécessaire en raison du projet professionnel ou personnel de l'intéressé, tout particulièrement s’il bénéficie d'une possibilité d'embauche immédiate sur un emploi stable, il pourra néanmoins bénéficier du congé de mobilité, son contrat de travail étant rompu d'un commun accord au terme de ce dernier.
De manière générale, il sera toujours possible pour les parties ayant conclu un congé de mobilité de réduire la durée d’un commun accord ou de prévoir dès l’origine une durée plus brève que celle prévue par le présent accord.
Rupture du contrat de travail, allocations chômage et congé de mobilité
L'objectif est de permettre à chaque salarié volontaire, dans le cadre de la rupture d’un commun accord de son contrat en application du dispositif légal de congé de mobilité, d’obtenir le bénéfice immédiat d’un nouveau contrat de travail garantissant le même niveau global d’avantages.
Toutefois, si certains salariés sont volontaires au départ, pour un projet professionnel ou personnel différent, il convient de rappeler les dispositions applicables en ce qui concerne la prise en charge par le Pôle Emploi.
Selon les textes applicables, la rupture négociée du contrat de travail dans ce cadre ouvre droit aux allocations de chômage.
Article 12 - Indemnités et mesures d’accompagnement du congé de mobilité
Indemnité de départ volontaire
L’indemnité de départ volontaire dont pourront bénéficier les salariés ayant opté pour le congé de mobilité sera égale à :
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 12 mois de salaire. Le salaire de référence est égal à la moyenne des 3 ou 12 derniers mois de rémunération brute précédant la signature de la convention (toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé dans cette période sera prise en compte prorata temporis).
Cette indemnité intègre dans le calcul de son montant celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité de départ volontaire sera versée dans les conditions fixées par le présent article au terme du congé de mobilité.
Mesures d’accompagnement
Les parties conviennent de définir ci-après le dispositif d’aide au reclassement externe ouvert aux salariés qui, n’ayant pas bénéficié d’un reclassement interne au sein de la société TRISKALIA ou de ses filiales, se sont portés volontaires au départ dans le cadre d’un congé de mobilité validé par la direction.
Accompagnement par un cabinet extérieur
L’entreprise prendra en charge l’accompagnement individuel des salariés réalisé par un cabinet de reclassement. Cet accompagnement commencera avec le congé de mobilité pour une durée maximale de 4 mois à compter de la date de début du congé de mobilité. Elle pourra être renouvelée pour une durée supplémentaire de 2 mois, après avis unanime de la commission de suivi, dans des cas dignes d’intérêt (exemple : personne en recherche active d’emploi et dont la situation personnelle nécessite une attention particulière).
Chaque salarié concerné bénéficiera dès son adhésion volontaire au dispositif du congé de mobilité d’un ou plusieurs entretiens avec un consultant du cabinet spécialisé retenu. Les salariés bénéficieront pour effectuer leurs recherches d’emploi d’une dispense totale d’activité.
Au cours de cet entretien avec les salariés, seront notamment évoqués sous forme de bilan professionnel :
la situation personnelle des salariés, leur parcours professionnel, les souhaits d’évolution, les attentes, les difficultés et les points d’amélioration
les postes de reclassement externes envisageables
l’organisation éventuelle d’un bilan de compétence, s’il est jugé nécessaire à l’identification d’un projet professionnel
les formations nécessaires à une évolution professionnelle
le conseil pour la recherche d’emploi…
Mesures d’aide à la formation
Si des actions de formation s’avèrent nécessaires pour faciliter le reclassement professionnel d’un salarié dans le cadre du congé de mobilité, les actions de formation adaptées, seront mobilisées, en analysant la situation du salarié au cas par cas. Les frais pédagogiques seront plafonnés à une valeur de 2 200 €.
Chapitre V – Dispositions diverses
Article 13 – Commission de suivi
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par la commission de suivi prévue par l’accord GPEC.
Article 14 – Cellule de suivi
Une cellule de suivi animée par la Direction des ressources humaines, et si nécessaire par un cabinet extérieur, sera mise en place courant octobre 2018. Elle sera principalement chargée d’assurer l’accompagnement des salariés ayant un projet de mobilité, soit géographique, soit professionnel.
Article 15 – Durée – dépôts
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il viendra automatiquement à expiration lorsque l’ensemble des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord prendront fin.
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.
Fait à Landerneau, le 9 octobre 2018,
En quatre exemplaires originaux
Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour l’UES TRISKALIA
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