Accord d'entreprise "Accord Décompte, acquisition et prise de congés payés" chez LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02921005834
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE
Etablissement : 77557785100352 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
Protocole d’accord
Modalités de décompte, d’acquisition et de prise des congés
L’Association « les Papillons Blancs du Finistère », dont le Siège est 5 rue Yves Le Maout – 29480 LE RELECQ-KERHUON, représentée par XX, Directeur Général,
Et les délégations suivantes ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XX
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX
Table des matières
ARTICLE 1 – DECOMPTE DES ABSENCES POUR CONGES EN JOURS OUVRES 2
ARTICLE 2 - PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES 4
Article 2.2 – Période transitoire 4
Article 2.3 – Modalités de prise des congés payés 4
Article 2.4 – Les congés pour ancienneté 5
Article 2.5 – Régularisation éventuelle en paie 5
AETICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES 5
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD 5
ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION 5
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE 6
Préambule
Il est conclu le présent avenant à l'accord relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés et à la périodicité de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.
Dans un souci de simplification de la gestion des temps et de meilleure compréhension des salariés, et dans la perspective de la mise en place d’un logiciel de gestion du temps et des absences, il est apparu nécessaire de modifier la période d'acquisition et de prise des congés payés pour la faire coïncider avec la période d'annualisation, et d'adopter un décompte en jours ouvrés de tous les types de congés.
Les parties entendent souligner que l'adéquation de la période d'acquisition et de prise des congés payés favorise une valorisation des congés payés au plus proche de la durée de travail contractuelle du salarié et évite des situations complexes à gérer pour les salariés changeant de temps de travail en cours d'année.
Etant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs (convention collective, accord d'entreprise), en vigueur au sein de l’association Les Papillons Blancs du Finistère qui auraient le même objet.
Il est convenu les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – DECOMPTE DES ABSENCES POUR CONGES EN JOURS OUVRES
Les Parties conviennent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Tous les jours de congé se décomptent en jours ouvrés. La définition des jours ouvrés est la suivante :
Salariés avec planification du lundi au vendredi : il s'agit des jours du lundi au vendredi à l'exclusion des jours fériés chômés;
Salariés avec planification selon un fonctionnement permanent continu: il s'agit de tous les jours de la semaine sauf ceux identifiés sur le planning du salarié comme RH (Repos hebdomadaire) et à l'exclusion des jours fériés chômés pour le salarié.
Ainsi, quels que soient l'établissement auquel est affecté le salarié et son taux d'emploi, une semaine de congés payés entrainera un décompte de 5 jours ouvrés.
Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
Une comparaison sera effectuée en fin de période de prise pour s'assurer que le salarié a bénéficié d'un nombre de jours de congés au moins égal à celui prévu par la loi. A défaut, le droit à congés payés sera augmenté d'un jour par jour manquant.
Cette disposition nécessite une planification prévisionnelle annuelle des congés payés afin que le jour de congé payé réattribué soit planifié au plus tôt.
Les congés payés
Les congés payés sont les congés octroyés au titre des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail complétés par l'article 22 de la CCN. Ils sont au nombre de 25 jours ouvrés par an.
Les congés payés ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d'une rémunération en application des dispositions légales.
Les congés payés supplémentaires
Congés trimestriels
Les congés annuels supplémentaires sont les congés supplémentaires définis dans les annexes de la CCN 66, pour chaque catégorie de métier et secteur d’activité.
Ils sont au nombre de 9 jours ouvrés (3 par trimestre, hors trimestre d'été) ou 18 jours ouvrés (6 par trimestre, hors congés d'été), en fonction du poste occupé.
En cas d'absence sur la totalité du trimestre, le salarié perd le bénéfice du droit à congés annuels supplémentaires pour le trimestre considéré.
Les congés annuels supplémentaires ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d'une rémunération en application des dispositions légales et conventionnelles.
Congés pour ancienneté
Les congés pour ancienneté sont les congés octroyés au titre de l'article 22 de la CCN 66. Ils sont au nombre de 2 jours ouvrés par période de 5 ans, avec un maximum de 6 jours.
Les congés pour ancienneté sont réputés être des congés payés supplémentaires et ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d'une rémunération en application des dispositions légales.
Congés pour évènement familial
Le code du travail prévoit que le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n’entrainent aucune diminution de la rémunération du salarié. Pour y avoir droit, celui-ci doit présenter un justificatif.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné, il convient de se référer aux dispositions des accords collectifs en vigueur et disponibles sur le portail des professionnels.
Les congés pour évènement familial sont réputés être des congés payés supplémentaires et ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d'une rémunération en application des dispositions légales.
Congés pour enfants malades
L’accord NAO 2017 prévoit 6 demi-journées, consécutives ou non, rémunérées (pour le temps inscrit au planning) par an, et par salarié en cas de maladie bénigne d'un enfant de moins de 14 ans.
Les congés pour enfant malades sont réputés être des congés payés supplémentaires et ne sont pas du temps de travail effectif. En revanche, ils donnent lieu au paiement d'une rémunération en application des dispositions légales.
ARTICLE 2 - PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES
Article 2.1 – Principe
En application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du travail, les parties signataires conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année, et coïncide avec l'année civile à compter du 1er janvier 2023.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l'année d'acquisition.
Article 2.2 – Période transitoire
Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence en 2023, première année d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis:
des jours de congés au titre de la période d’acquisition juin 2021 - mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été« consommés» avant le 31 décembre 2022;
des droits au cours de la période d’acquisition juin 2022 - décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.
Les parties conviennent convienne que l'utilisation des congés payés acquis au titre des périodes d’acquisition mentionnées ci-dessus (Congés Payés « de transition », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2022) sera gérée dans les modalités suivantes :
Les Congés Payés « de transition » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés. Le reliquat sera reporté d'année en année jusqu'au départ du salarié.
Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés en janvier 2023.
Chaque salarié pourra utiliser les CP «de transition» selon son propre rythme, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an et pendant une période de 5 ans maximum.
Article 2.3 – Modalités de prise des congés payés
La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l'année d'acquisition: les congés s'acquièrent du 1"' janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.
La mise en œuvre des dispositions ci-dessus pourra conduire à la prise de congés payés par anticipation non acquis. De fait, si le salarié concerné quitte l'entreprise postérieurement à cette prise de congés par anticipation non acquis, il risque d'avoir un solde de tout compte négatif.
Pour éviter au maximum ces situations, il est fortement recommandé et dans la mesure du possible, de prendre en priorité des congés annuels supplémentaires (dits congés trimestriels), de la récupération d'heures. Les situations devront être étudiées au cas par cas afin d'éviter les bulletins négatifs au départ du salarié.
Dans l’hypothèse où les 4 semaines principales de congés à poser du 01/06 au 31/10 ne seraient pas prises, les salariés renoncent de fait aux congés de fractionnement.
Article 2.4 – Les congés pour ancienneté
Les congés pour ancienneté s'acquièrent par période de 5 ans révolus à la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise ou avec une date d’ancienneté recalculée en tenant des comptes des différents contrats à durée déterminée effectués au sein de l’Association, et peuvent être pris dès l'acquisition.
Par exception, pour les salariés embauchés au cours du dernier trimestre de l'année civile, la pose des congés pour ancienneté pourra se faire au cours du premier trimestre de l’année suivante.
Ensuite, ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.
Les congés pour ancienneté sont proratisés en cas de départ en cours de période d'annualisation.
Article 2.5 – Régularisation éventuelle en paie
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l'année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
AETICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sur le portail des professionnels pour être consultable par l'ensemble des salariés.
Il sera communiqué aux CSE de pôle et central, ainsi qu'aux managers au travers d'une présentation.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION
Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification, et à défaut d’opposition, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage via le portail des professionnels.
Fait au Relecq-Kerhuon, le 15 décembre 2021
En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire
Signatures et paraphes sur chaque page.
Pour l’association
Le Directeur Général, XX
Pour l’organisation syndicale CGT
XX
Pour l’organisation syndicale CFDT
XX
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