Accord d'entreprise "ACCORD SUR UN APLD" chez BASTIDE MANUTENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BASTIDE MANUTENTION et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121007800
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BASTIDE MANUTENTION
Etablissement : 77558051700065 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE
Entre :
La Société BASTIDE MANUTENTION, dont le siège social est situé à Bruguières représentée par M agissant en qualité de Président.
d'une part,
et
Le Comité Social Economique, représenté par :
- Monsieur, membre titulaire du CSE
- Monsieur, membre titulaire du CSE
- Monsieur, membre titulaire du CSE
- Monsieur, membre titulaire du CSE
d'autre part,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société BASTIDE MANUTENTION, et plus précisément au sein de ses deux établissements situés à BRUGUIERES (31) et ONET-LE-CHATEAU (12).
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 4 janvier 2021 pour une durée de 24 mois.
Dans les trois mois précédents le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement du présent accord.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord (soit une réduction maximale d’activité par salarié de 1.285,60 heures sur 24 mois d’application.)
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.
La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
L’indemnisation des salariés s’effectue selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
A titre indicatif et au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Article 6 : Maintien de l’emploi
Pendant la durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée du travail sera effectivement réduite en application du présent accord.
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les parties conviennent toutefois expressément que la Direction sera déliée de ses engagements de maintien dans l’emploi, tant à l’égard des salariés que s’agissant de l’obligation de rembourser les allocations versées, si les perspectives d'activité devaient se dégrader postérieurement à la conclusion du présent accord (circonstances exceptionnelles, ré-internalisation d’activités par nos clients non prévue à date, nouvelles mesures restrictives liées à l’épidémie de covid-19 non annoncées à ce jour …).
Article 7 : Formation professionnelle
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre des actions de formation spécifiques au profit des salariés qui seraient placés en activité partielle longue durée, et ce notamment afin de leur permettre d’acquérir les compétences requises par les mutations technologiques concernant les métiers de la manutention.
Cette action de formation supplémentaire au plan de formation bénéficiera exclusivement aux salariés qui seraient placés en activité partielle pour au moins 25% de la durée légale de travail, pendant au moins deux mois consécutifs.
Elle portera par priorité sur les compétences informatiques afin de permettre aux salariés concernés de suivre les évolutions actuelles de leur métier.
Pour les salariés encadrant des équipes, cette action de formation pourra porter soit sur les compétences informatiques soit sur les compétences en management.
Pour les salariés exerçant des activités commerciales, cette action de formation portera par priorité sur l’évolution des produits (chariots notamment) et/ou sur les techniques commerciales.
Ces formations auront lieu, que ce soit dans le cadre d’une prise en charge directe, ou par l’intermédiaire d’aides éventuelles de l’OPCO.
Article 8 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord
Tous les deux mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Services et nombre de salariés concernés sur la période,
Volume de réduction de la durée du travail,
Mesures de formations déployées.
Article 9 : Validation de l’accord par l’autorité administrative et suivi des engagements
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné à l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique.
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
A cet effet, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour la durée d’application du dispositif mentionnée à l’article 2.
L’accord expirera en conséquence le 3 janvier 2023 sans autres formalités.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Dans les trois mois précédents le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’un des membres titulaires du CSE en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacun des membres titulaires du CSE par courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis au secrétaire du CSE et affiché au sein de l’entreprise aux emplacements habituels.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 19 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
Fait à Bruguiéres, le 18 décembre 2020
Pour la Société
Pour l’ensemble des 4 Membres titulaires représentée ce jour,
membres titulaires du CSE
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