Accord d'entreprise "accord relatif à la reconnaissance d'une UES et ses conséquences sur la mise en place du CSE" chez AQUITAINE TRUCKS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AQUITAINE TRUCKS et les représentants des salariés le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003590
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITAINE TRUCKS
Etablissement : 77558600100031 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
Accord relatif à la reconnaissance d’une UES et à ses conséquences sur la mise en place du CSE
Entre les soussignés :
La Société XXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 775 586 001, dont le siège social est sis avenue Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX et représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Président.
La Société XXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 829 972 066 dont le siège social est sis avenue Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX et représentée par Monsieur XXXXXX, Président
La Société XXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 829 971 878 dont le siège social est sis 5, avenue du Meilleur Ouvrier de France,33700 MERIGNAC et représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Président
La Société XXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 818 573 230 dont le siège social est sis 5, avenue du Meilleur Ouvrier de France,33700 MERIGNAC et représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Président
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
C G T
D’autre part,
Il a été convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités juridiquement distinctes précitées.
En conséquence, il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’UES couvrant l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES.
PREAMBULE
Par accord en date du 18 avril 2017, les sociétés XXXXXXXXXXXXXXX ont reconnu la constitution d’une UES.
Cet accord portait également sur les principes généraux des institutions représentatives du personnel, qu’elles ont signé le 18 avril 2017.
Conformément à l’article 9.VII de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords conclus en application des dispositions des titres Ier et II du Livre III de la deuxième partie du code du travail, des dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du Code, des dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail, des dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail ainsi que des dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, et donc relatives aux Institutions Représentatives du Personnel, cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Ainsi, en prévision de la mise en place du CSE, Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président et représentant les sociétés susvisées à la signature de l’accord du 18 avril 2017, a dénoncé l’accord reconnaissant la constitution d’une UES par les dites sociétés.
Cette dénonciation a été précédée d’une consultation du Comité d’Entreprise en date du 04 septembre 2019, portant sur les conséquences d’une telle dénonciation, qui a donné lieu à l’émission d’un avis favorable par le Comité d’Entreprise.
Ainsi, et conformément aux dispositions légales, une négociation s’est ouverte entre les sociétés constituant l’UES dénoncée, et les organisations syndicales signataires.
Cette négociation a donné lieu au présent accord.
Par ailleurs, en application des articles L.2313-2 et L.2313- du Code du travail, le présent accord porte également sur les conséquences de la reconnaissance de l’UES quant à la mise en place du CSE.
TITRE 1 - RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Article 1-1 : Principe de la reconnaissance
Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chaque entité et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :
La Société XXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 775 586 001, dont le siège social est sis avenue Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX et représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Président.
La Société XXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 829 972 066 dont le siège social est sis avenue Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX et représentée par Monsieur XXXXX, Président
La Société XXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 829 971 878 dont le siège social est sis 5,avenue du Meilleur Ouvrier de France,33700 MERIGNAC et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Président
La Société XXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 818 573 230 dont le siège social est sis 5,avenue du Meilleur Ouvrier de France,33700 MERIGNAC et représentée par Monsieur XXXXXXXX, Président
Article 1-2 : Eléments de l’unité économique
Les parties conviennent que l’unité économique entre les sociétés est caractérisée par les éléments suivants :
Une direction commune existe avec une centralisation de la gestion administrative (services administratifs, ressources humaines, paye, comptabilité, informatique…)
Les activités de ces sociétés sont complémentaires
Article 1-3 : Eléments de l’unité sociale
Les parties conviennent que l’unité sociale entre les sociétés est caractérisée par les éléments suivants :
Les salariés bénéficient de rémunérations et autres avantages, conditions et horaires de travail voisins, voire identiques
Article 1-4 : Dénomination de l’UES
Dans leurs communications internes, les parties signataires conviennent de dénommer l’unité économique et sociale ainsi composée :
UES XXXXXXXX
Article 1-5 : Siège social de l’UES
Les parties conviennent d’un commun accord de choisir l’adresse suivante :
avenue Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX comme étant le siège référent de l’UES pour les réunions centrales des instances représentatives du personnel, les formalités administratives…
Les accords collectifs conclus au niveau central seront habituellement signés à cette adresse.
Leur dépôt s’effectuera, sauf autre disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, auprès de la Direccte compétente.
TITRE 2 - PERIMETRE DE L’UES
Article 2-1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sociétés signataires et exclusivement à celles-ci.
Article 2-2 : Modification du périmètre par entrée d’une nouvelle société
Les parties conviennent que toute éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de l’avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.
Article 2-3 : Modification du périmètre par sortie d’une société
En cas d’opération juridique concernant une société faisant partie du périmètre de l’UES ramenant la détention, directe ou indirecte, du capital social par une société de l’UES, ou par des sociétés de l’UES ou par le ou les actionnaires des sociétés de l’UES à un pourcentage inférieur à 50%, la sortie de la société du périmètre de l’UES se fera de plein droit.
Toute autre opération juridique concernant les sociétés appartenant à l’UES, sans influence sur leur capital social et leur activité principale ou organisation, ne modifie pas leur appartenance au périmètre de l’UES.
Dans les autres cas, la sortie d’une société de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de cet avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.
TITRE 3 - CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 3-1 : Champ d’application
Il est convenu entre les parties que le champ d’application de la présente unité économique et sociale concerne les instances de représentation du personnel indiquées ci-après et leurs compétences respectives :
le comité social et économique,
les délégués syndicaux,
les représentants de sections syndicales.
Il est convenu de mettre en place un comité social et économique commun au niveau de l’ensemble de l’UES telle que définie par le présent accord.
De même, l’UES telle que définie par le présent accord constituera le cadre de désignation des éventuels délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.
Article 3-2 : Périmètre du CSE
Les parties signataires constatent et conviennent que l’unité économique et sociale conventionnellement reconnue est assimilée pour la mise en place du comité social et économique à une entreprise à structure simple comportant un seul établissement
Article 3-3 : Présidence du CSE
Les sociétés composant l’UES conviennent de ce que la Présidence du CSE sera assurée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général de la société xxxxxxxxxxx.
Article 3-4 : Réunions du CSE
Le CSE de l’UES se réunira une fois tous les deux mois, soit 6 fois par an. Au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à la loi, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pour effet de porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail
Article 3-5 : Représentants de proximité
3-5.1. Mise en place de représentants de proximité
Il est mis en place quatre représentants de proximité :
2 sur le site des sociétés XXXXXXXXXXX, situées à ARTIGUES
2 sur le site des XXXXXX et XXXXXXXXX situées à MERIGNAC.
Modalités de désignation
Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires, ou à défaut suppléants du CSE.
Lorsqu’il n’existe qu’un seul membre titulaire/suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 3-5.1. ci-dessus, ou lorsqu’il y a autant de membres titulaires/suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre que de représentants de proximité à désigner dans ce périmètre, le ou les membres titulaires/suppléants du CSE sont de plein droit désignés représentants de proximité dans ce périmètre.
Lorsqu’il existe plus de membres titulaires/suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 3-5.1. ci-dessus que de représentants de proximité à désigner dans ce périmètre, le CSE procède à la désignation du ou des représentants de proximité pour ce périmètre parmi les membres titulaires/suppléants exerçant au sein de cet établissement à bulletin secret et par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres présents.
Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire/suppléant au comité social et économique exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 3-5.1. ci-dessus, ou un nombre inférieur à celui des représentants de proximité à désigner pour ce périmètre, mais qu’il existe un nombre de membres titulaires/suppléants du CSE y exerçant correspondant au nombre de représentants de proximité à y désigner ou restant à y désigner, ces membres suppléants/titulaires sont de plein droit désignés représentants de proximité dans ce périmètre.
Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre, tel que défini à l’article 3-2.1. ci-dessus, ou lorsque le nombre de membres titulaires ou suppléants, est inférieur au nombre de représentants de proximité à désigner pour ce périmètre, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre.
Cette désignation s’effectue à bulletin secret par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail. Dans cette hypothèse il est procédé à un appel à candidature par la Direction par voie d’affichage dans un délai maximum de 5 jours calendaires suivant l’élection du CSE.
Tout salarié du périmètre concerné remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail pourra se porter candidat dans un délai maximal de 5 jours calendaires à compter de l’appel à candidature.
Ces conditions devront être remplies à la date prévue pour la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les représentants de proximité.
Les candidatures seront notifiées directement par les candidats à XXXXXXXXX, avenue DESCARTES 33370 ARTIGUES par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
A l’issue de l’appel à candidatures, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du ou des représentants de proximité.
Seuls les membres titulaires du CSE prendront part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE en double exemplaires, l’un étant remis au président du CSE.
En l’absence de candidatures pour un ou plusieurs périmètres concernés, la carence totale ou partielle produira effet pendant toute la durée des mandats du CSE désignant.
De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être mises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre être désigné s’il avait été présenté à l’origine (exemple : mutation d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …).
En revanche, en cas de rupture du contrat de travail d’un représentant de proximité désigné avant le terme de son mandat ou en cas de mutation d’un représentant de proximité dans un autre périmètre entraînant alors automatiquement fin à son mandat de représentant de proximité pour lequel il a été désigné à l’origine, il sera procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité dans les conditions exposées ci-dessus .
Durée des mandats
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE les ayant désignés.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si un représentant de proximité est affecté sur un autre périmètre que celui pour lequel il a été désigné représentant de proximité, quel qu’en soit le motif, qu’il soit ou non membre du CSE titulaire ou suppléant, son mandat de représentant de proximité cesse aussitôt.
Le représentant de proximité est alors remplacé dans les meilleurs délais, sauf si l’événement se produit moins de 6 mois avant le terme du mandat de la délégation du personnel du CSE.
Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont un relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel ils sont rattachés. Ils sont les interlocuteurs privilégiés du représentant local de la direction. Ils ont donc pour mission de :
Présenter aux représentants de l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que les accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ;
Saisir l’inspection du travail des plaintes et observations relatives à l’application du droit du travail et accompagner l’inspecteur du travail dans ses visites ;
Communiquer au comité social et économique les suggestions et observations du personnel sur toutes questions entrant dans son champ de compétence ;
Saisir le représentant de l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, sachant que cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement moral ou sexuel ou d’une mesure discriminatoire ;
Etre l’interlocuteur du CSE sur les questions relevant de sa compétence lorsque ce dernier a besoin d’informations concernant le périmètre concerné ;
Saisir le Président et le Secrétaire du CSE de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE ;
Informer les salariés de leur périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise ;
Formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et au représentant de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Le traitement des situations au niveau local est favorisé.
Toutefois, lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au Secrétaire ou au Président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ceux-ci s’engagent à en proposer l’inscription à l’ordre du jour sous réserve du respect de l’article L. 2315-29 alinéa 1er du code du travail.
Modalités de fonctionnement
Réunions
Les représentants de proximité seront invités avec voix consultative aux réunions du comité social et économique.
A ce titre, l’ordre du jour leur sera transmis.
Temps d’échange et transmissions
Dans chaque périmètre, il sera veillé, dans la mesure du possible et suivant les besoins, à ce qu’un temps de rencontre soit consacré, au plus tous les mois, entre le représentant de la Direction au sein du périmètre et le représentant de proximité afin d’échanger utilement sur les problématiques locales entrant dans le champ de compétences du représentant de proximité.
Les questions évoquées lors de ce temps d’échange seront transmises au représentant de la Direction au sein du périmètre au minimum 3 jours avant la réunion et par écrit. Les réponses sont formulées par écrit dans un délai maximum de 30 jours après la tenue de la réunion.
Moyens de fonctionnement
Les frais de transport et d’hébergement éventuels engagés par les représentants de proximité pour l’exercice de leur mission ou pour assister aux réunions seront pris en charge par la Direction sur justificatifs et selon la politique interne de la Société en matière de remboursement de frais.
Les représentants de proximité seront dotés d’un local (dont la jouissance pourra ne pas être exclusive) pourvu d’un ordinateur, d’un bureau, d’un téléphone…
Les représentants de proximité disposeront des moyens de communication mis en place dans l’entreprise (téléphone, messagerie avec une adresse mail dédiée, visioconférence, …).
Les membres du CSE pourront décider de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.
Les représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation dans le périmètre concerné par leur désignation, aux horaires de présence des salariés, afin de prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
La Direction veillera à faciliter l’établissement de ces contacts et les représentants de proximité s’emploieront à ce que ceux-ci n’occasionnent une gêne importante à l’activité des salariés.
TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT
Article 4-1 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4-2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 4-5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 19 septembre 2019
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés signataires au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en 6 exemplaires originaux
A ARTIGUES
Le XXXXXXXXXXX/2019
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