Accord d'entreprise "Accord relatif aux avancements au choix au 1er janvier 2023" chez CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES

Cet accord signé entre la direction de CESML - COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03423008070
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOP. ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES
Etablissement : 77558846000060

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS

AU CHOIX AU 1er JANVIER 2023

La Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé route du Littoral – 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

et

- L’organisation syndicale, représentée par , délégué syndical,

- L’organisation syndicale, représentée par, délégué syndical,

d’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 713-1 du Code du Travail, détermine les principes retenus pour l’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2023 au personnel de la CESML.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières par les articles 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l’article 1er dudit statut.

Le présent accord s’applique uniquement à l’effectif statutaire de la CESML.

ARTICLE 3 – PRINCIPES RETENUS

Un accord de branche « mesures salariales » a été signé par les fédérations syndicales FNME-CGT, FNEM-FO et FCE-CFDT en date du 18 octobre 2022. Celui-ci prévoit notamment :

  • Une augmentation du SNB de 1% au 1er juillet 2022

  • Une augmentation du SNB de 2.3% au 1er janvier 2023

Soit un SNB en année pleine pour 2023 à 3,3%

  • Cette augmentation du SNB est assortie d’une mesure de grille permettant au augmentation minimale garantie de 1 040€ annuel brut par salarié.

En raison de la composition des effectifs CESML en cohérence avec nos missions et d’une proportion significative de jeunes embauchés (20% des effectifs ont moins de 5 ans d’ancienneté), l’impact des mesures de branches pour la CESML est de + 4,2%.

Par ailleurs, il a été décidé de retenir les bases suivantes au 1er janvier 2023 :

  • Pour l’exercice 2023, l’effort consenti au titre des avancements au choix et promotions (hors postulations) sera d’environ 1,60% de la masse salariale statutaire principale annuelle contre 1% prévu par l’accord de branche précité, relative aux avancements au choix et progressions en GF (promotions et postulations) ;

  • cet effort sera réparti à travers une formule d’attribution déterminant un contingent global d’avancement de NR pour chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadres) ;

En complément, pour l’exercice 2023, il a été décidé de la mise en place de mesures exceptionnelles relatives au pouvoir d’achat :

  • L’attribution automatique de 1 NR aux 45 plus bas salaires de l’entreprise selon une méthode de détermination basée sur le salaire statutaire mensuel au 01/01/2023 des salariés après application de l’accord de branche du 18/10/2022 ;

  • L’attribution d’une prime exceptionnelle de 1 000 € versée aux salariés ne bénéficiant pas de l’attribution automatique de NR. Cette prime sera versée sur la paie du mois de février 2023.

L’ensemble des mesures salariales du présent accord correspondra à une hausse salariale d’environ +7,15% estimée à 250 000€, soit une charge pour l’entreprise de 375 000€ pour l’entreprise auquel s’ajoute la prime exceptionnelle 2023 de 45 000€.

Pour 2023, la charge supplémentaire pour l’entreprise sera d’environ 420 000€.

ARTICLE 4 – AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1ER JANVIER 2023

4.1 – Contingents numériques d’avancements

Les taux par collège applicables dans l’entreprise CESML sont égaux aux valeurs suivantes :

Collège Taux Taux de référence
Exécution TE 56 %
Maîtrise TM 56 %
Cadres TC 56 %

Le nombre global d’avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose l’entreprise CESML au titre de l’année 2023, est calculé de la façon suivante :

Contingent Global = TE x E E + TM xE M + TC x EC

où EE, EM et EC sont les effectifs respectifs, en équivalent temps plein, de l’entreprise au 31 octobre 2022, pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres ».

N.B. : les taux par collège constatés après décision du chef d’entreprise seront compris dans les intervalles suivants :

Collège Taux mini Taux maxi
Exécution TE – 20 % TE + 20 %
Maîtrise TM – 20 % TM + 20 %
Cadres TC – 20 % TC + 20 %

4.2 – Modalités d’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2023

Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux ou trois ou quatre niveaux de rémunération.

Les avancements attribués aux agents à temps partiel ou en réduction collective du temps de travail seront décomptés, quel que soit leur collège d’appartenance, au prorata de leur temps d’activité.

4.3 – Egalité professionnelle hommes/femmes

L’entreprise s’attachera à résorber les écarts salariaux entre les hommes et les femmes conformément aux obligations de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale et conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes et hommes signé le 2 août 2022.

4.4 – Modalités particulières

4.4.1. - Temps d’activité dans le niveau de rémunération

La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif, un NR dans le cadre du contingent annuel.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.

4.4.2. - Agents mis en invalidité suite à une longue maladie

Indépendamment de l’examen évoqué au § 4.4.1., les agents dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie peuvent bénéficier de l’octroi d’un niveau de rémunération hors contingent.

La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.

4.5 - Date d’effet

La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année expirant le 31 décembre 2023. Il cessera de produire tout effet à compter de cette date.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault et un exemplaire sur support papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il fera également l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la CESML ainsi que sur le portail salarié.

Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux

Le 18 janvier 2023

Pour l’entreprise, Pour le Syndicat, Pour le Syndicat ,

Le Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com