Accord d'entreprise "Télétravail" chez LES AMITIES SOCIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES AMITIES SOCIALES et le syndicat CGT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03522012521
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES AMITIES SOCIALES
Etablissement : 77559112600096 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12
LES AMITIES SOCIALES
28, rue de Brest
35000 RENNES
ACCORD TELETRAVAIL
ENTRE
LES AMITIES SOCIALES, Association Loi 1901 déclarée en Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 6 janvier 1961, enregistrée le 26 janvier 1961, sous le numéro 3273, publiée au JO du 7 février 1961, dont le siège social est situé à RENNES (35), représentée par :
, Président de l’association
, Directeur de l’association
Agissants en qualité de représentants de l’association
Ci-après dénommée la Direction
D’UNE PART
ET
La délégation syndicale composée de :
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical :
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les parties
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Article 1. - Préambule
Dans le cadre d'une réflexion suite à la pandémie de Covid-19, l’association a souhaité mettre en place le télétravail.
En effet, le télétravail doit permettre d’améliorer la productivité ou la performance de certains postes, réduire l’impact écologique, concilier et optimiser la vie personnelle et la vie professionnelle, réduire les risques liés aux trajets…
Cet accord vient traiter de ces différents points :
Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution ;
Les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
Les modalités de prise en charge des coûts du télétravail.
Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail.
Article 2. - Champ d'application
Cet accord s’applique à tous les salariés de chaque établissement de l’association qui répondent aux critères d’éligibilité prévus à l’article 4 du présent accord, sauf les Agents d’Accueil et de Surveillance (AAS) et les Agents de services.
En cas de nouvel établissement dans l’entreprise, le présent accord s’appliquerait à son personnel, sans autre formalité.
Article 3. - Définition du télétravail
Il ressort de l’article L. 1222-9 du code du travail que le télétravail désigne :
« Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail ».
Il a été décidé par les parties au présent accord de mettre en place un télétravail régulier et occasionnel.
Le télétravail régulier fait partie intégrante de l'organisation structurelle du travail du salarié.
Les parties considèrent que le télétravail régulier s’organise, par principe, à une fréquence hebdomadaire, à hauteur de 2 jours maximum par semaine ou à raison de 40 % du temps de travail hebdomadaire du salarié.
Le télétravail occasionnel est un dispositif ponctuel de travail à distance pour des tâches habituellement réalisées dans les locaux de l’entreprise. Ce dispositif est mis en place pour répondre à des besoins particuliers listés ci-après, dans les conditions prévues aux articles 22, 22bis et 22ter du présent accord :
Des contraintes d'organisation spécifiques ;
Des circonstances exceptionnelles liées au transport (grève, panne, intempérie, épisode de pollution, pandémie, etc.) ;
Une prescription du médecin du travail pour la salariée ayant déclaré une grossesse, etc.
Mise en place du télétravail
Article 4. - Critères d'éligibilité au télétravail
Pour être exercé, le télétravail doit concerner les activités de l’association pouvant être exercées à distance, notamment : Le travail administratif, de commande, de téléphonie…
De plus, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
Une ancienneté minimale de 6 mois,
La nature du contrat de travail (CDI ou CDD).
À l’inverse, ne sont pas éligibles au télétravail les activités répondant à l'un des critères suivants en raison :
De la nature du travail exercé par le salarié, qui nécessite d'assurer un accueil physique des résidents, d’utiliser des logiciels ou des matériels spécifiques ne pouvant pas être utilisés en dehors de l'association ;
De la configuration de l’équipe. Il est possible de prévoir un quota maximal de salariés simultanément en télétravail. Ex : pas plus de 30% de l’équipe du site.
De la bonne continuité de l’activité de l’association.
Des tâches qui nécessitent l’accès ou le traitement de données à caractère confidentiel, soumises à des conditions de sécurité.
De l’organisation du travail du salarié. Ex : pour les salariés travaillant 3 jours par semaine dans la structure, l’exclusion peut se justifier par la volonté de ne pas déconnecter le salarié du milieu du travail.
Les parties ont convenu que pour être éligibles, les salariés doivent avoir la capacité d’exercer leurs fonctions de façon autonome ou de disposer de l’autonomie de moyens suffisantes permettant de travailler à distance. Par ailleurs, pour l’efficience du télétravail, les salariés sollicitant le bénéfice du dispositif de télétravail doivent disposer d’une connexion internet suffisante et être joignable par téléphone.
Les salariés en alternance apprentissage, contrat de professionnalisation ou encore les stagiaires peuvent être exclus du dispositif du télétravail, dès lors que l’activité en présentiel dans la structure est un élément indispensable à leur apprentissage.
Les critères d’éligibilité sont appréciés par le responsable direct.
Un réexamen des critères d'éligibilité sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, et pourrait donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.
Article 5. - Modalités d'acceptation par le salarié
Le télétravail revêt un caractère volontaire mais nécessite une négociation en équipe et de l’accord écrit du supérieur hiérarchique ou du directeur de l’association.
Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité peut demander à bénéficier du télétravail par un document écrit adressé à son supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines. Dans sa demande, le salarié doit indiquer les éléments suivants :
Nombre de jours télétravaillés par semaine,
Attestation de conformité du logement,
Attestation d’assurance de déclaration de télétravail,
Attestation sur l’honneur de disposer d’une connexion internet suffisante…
L’association a un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande de télétravail.
En application de l’article L.1222-9 du Code du travail, le refus d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible au dispositif de télétravail prévu par le présent accord devra être motivé par écrit.
Si plusieurs demandes de télétravail sont effectuées au sein d'un même service ou site, le supérieur hiérarchique a la possibilité de fixer un ordre de priorité d'accès au télétravail en fonction de critères objectifs tels que l'éloignement géographique domicile-travail, une situation de handicap ou des contraintes personnelles spécifiques…
Si c’est le supérieur hiérarchique qui a initié la proposition de télétravail, le salarié peut refuser et ce refus ne peut constituer un motif de sanction.
À titre exceptionnel, conformément à l’article L.1222-11 du Code du travail, le télétravail peut être mis en œuvre sans l’accord des salariés dans les circonstances définies à l’article 22bis.
Lorsque la demande de télétravail a été acceptée par les deux parties, un avenant au contrat du salarié sera conclu afin de préciser les modalités de l’exercice du télétravail adaptées à la situation du télétravailleur : fréquence du télétravail, adresse du lieu où s’exerce le télétravail, les équipements mis à disposition…
Article 6. - Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
6.1. - Période d'adaptation
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 2 mois. Cette période pourra faire l’objet d’un renouvellement de la même durée.
Pendant cette période, la structure va apprécier l’aptitude du salarié pour travailler à distance. De même, cette période permettra de vérifier les effets du télétravail sur la continuité de l’activité et notamment que l'absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement de son service.
Pour le salarié, cette période va lui permettre de s’assurer que l'activité en télétravail lui convient.
Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, en observant un délai de prévenance de 8 jours.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste en présentiel, dans les conditions antérieures au télétravail. Le salarié devra restituer l'ensemble du matériel mis à disposition pour les besoins du télétravail.
Après la période d’adaptation :
Le salarié peut mettre fin à tout moment à sa situation de télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours.
Le supérieur hiérarchique peut mettre fin au télétravail dans certains cas prévus à l’article 6.2.2 du présent accord. Un délai de prévenance de 1 jour doit alors être observé.
Le télétravail peut également s’arrêter à tout moment d’un commun accord, exprès et écrit, du salarié avec son supérieur hiérarchique et/ou le service des ressources humaines.
6.2. - Retour permanent à un emploi sans télétravail
6.2.1. - S’agissant du salarié
En application de l’article L.1222-10 du Code du travail, il sera donné priorité au salarié télétravailleur pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail lorsque celui-ci correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
6.2.2. - S’agissant de l’employeur
L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l’association, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie/réorganisation de l'association/déménagement du salarié/non-respect de la protection des données / non-respect des règles liées à l’organisation du travail…
Cette décision sera alors adressée au salarié par écrit.
La fin du télétravail prendra effet 1 mois à compter soit :
De la 1ère présentation du courrier LRAR remis au domicile du salarié,
De la remise du courrier contre décharge,
De la réception du courriel.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste en présentiel, dans les conditions antérieures au télétravail. Le salarié devra restituer l'ensemble du matériel éventuellement mis à disposition pour les besoins du télétravail.
6.3. - Suspension temporaire du travail à distance
Le télétravail peut être suspendu dans les cas suivants :
En cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité liée à l'activité professionnelle ;
En cas de formation, d’audience, de réunions... nécessitant la présence physique du collaborateur, en France ou à l'étranger.
En raison d’absences de 3 jours ou plus dans une semaine (maladie, congés…).
Que ce soit le salarié ou le supérieur hiérarchique, la demande de suspension de manière temporaire de l’activité en télétravail doit être effectuée, lorsque cela est possible, en observant un délai de prévenance de 1 jour.
La suspension temporaire du télétravail est limitée à 10 semaines par année civile.
Les jours non télétravaillés dans les conditions visées à cet article ne seront pas reportés.
Article 7. - Rôle du Comité social et économique (CSE)
Avant la mise en œuvre du télétravail dans l’association, une procédure d'information / consultation sur les modalités de mise en place du télétravail est réalisée auprès du CSE.
Avec l'accord du télétravailleur, le CSE peut effectuer une visite du lieu de télétravail du salarié.
Article 8. - Formation et assistance
Les salariés peuvent bénéficier d’action de formation ou d’assistance autour du télétravail. Ils peuvent également bénéficier d’un appui technique en distanciel pour l’installation des outils sur le poste du travail auprès du technicien informatique.
Organisation du télétravail
Article 9. - Lieu du télétravail
Le télétravail devra s’exercer au domicile habituel du salarié ou dans un autre lieu convenu avec le supérieur hiérarchique et/ou le service des ressources humaines.
Le télétravail peut s'effectuer ailleurs qu'au domicile principal du salarié. Il peut s'agir, notamment, de la résidence secondaire.
Il est demandé au télétravailleur d’aménager un espace de son domicile pour télétravailler avec les équipements permettant des échanges à distance, compatibles avec son activité professionnelle. Cet espace doit être conforme aux règles de sécurité électriques.
En cas de changement de lieu d’exercice du télétravail, le salarié doit prévenir l'association en en respectant un délai de 48 heures.
Article 10. - Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travail
La charge de travail d’un salarié télétravailleur doit être similaire au volume de travail demandé au salarié lorsque celui-ci travaille dans les locaux de l'entreprise.
Le supérieur hiérarchique doit effectuer un contrôle de la charge de travail et des conditions d’activité, tous les 15 jours, selon les modalités suivantes : par téléphone ou en visioconférence.
Si la charge de travail paraît trop importante au télétravailleur, celui-ci doit en informer au plus vite son supérieur hiérarchique.
Les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail afférente feront l’objet d’un échange lors de l'entretien annuel.
Article 11. - Modalités de contrôle du temps de travail
Le télétravailleur doit observer les durées maximales de travail applicables dans l’association.
De même, le télétravailleur veillera à respecter les durées minimales de repos, soit 1 heure de pause méridienne.
Pour le contrôle de son temps de travail, il est demandé au salarié (sauf cadre au forfait annuel en jours) de relever ses horaires de travail pour chaque jour télétravaillé via le logiciel de gestion de temps. Le non-respect des relevés déclaratifs du salarié constitue un motif pour mettre fin au télétravail.
Les heures supplémentaires ou les heures complémentaires ne sont autorisées que sur demande écrite et expresse de la direction.
Article 12. - Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Les jours télétravaillés et leur fréquence seront fixés selon les modalités de l’article 3 et inscrite dans l’avenant. Ils seront intégrés au logiciel de gestion du temps de travail.
Article 13. - Vie de l’entreprise et protection contre l’isolement des salariés
Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence une moindre, voire une absence de participation du salarié à la vie de l'association.
Le télétravailleur doit signaler dès que possible tout disfonctionnement qui pourrait nuire à la communication avec son supérieur hiérarchique ou ses collègues.
De même, le salarié télétravailleur a les mêmes droits que les salariés en présentiel concernant notamment l’accès aux informations syndicales, la communication avec les représentants du personnel, la participation aux élections professionnelles, l’accès à la formation…
Article 14. - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
L’association rappelle son attachement au respect de la vie privée de ses salariés et l’importance de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Dès lors, le salarié ne pourra être joint avant 9 heures, ni après 19 heures.
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur se doit de respecter les plages horaires de travail, pendant lesquelles il doit être possible de le joindre par téléphone, de l’associer à des réunions.
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est également tenu de consulter sa messagerie électronique régulièrement.
Le supérieur hiérarchique, en dehors de cas exceptionnels, veillera à respecter les horaires de travail des salariés en télétravail tels que prévus au présent article.
Article 15. - Équipements liés au télétravail
L’accès internet et le réseau téléphonique du lieu de travail du salarié doivent permettre l’exécution normale du télétravail.
L’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur utilise son propre équipement par choix.
Si le télétravail est réalisé régulièrement, l’employeur couvre les coûts directement causés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique et est responsable des coûts liés à la perte ou à l’endommagement des équipements et des données utilisées par ce dernier.
Lorsque le matériel est mis à la disposition du salarié par l’association : pour l’exercice de la mission du salarié en télétravail et sous réserve de la conformité des installations électriques au domicile de ce dernier, l’association fournit, installe et entretient les équipements suivants ordinateur, logiciel, téléphone portable, sacoche.
La conformité de ses installations électriques relève de la responsabilité du télétravailleur lequel devra remettre, à cet effet, une attestation sur l’honneur de conformité.
Le matériel fourni au télétravailleur reste la propriété de l’association et devra alors être restitué à la fin de la période de télétravail ou du contrat.
Le télétravailleur s’interdira d’utiliser le matériel mis à sa disposition par l’association pendant les périodes de suspension du contrat.
L'équipement destiné au télétravail ne peut être déplacé à un autre lieu qu'après avoir obtenu l'accord expresse de l'employeur.
Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement.
Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses missions en télétravail (ex : panne des équipements), le salarié doit en informer au plus vite son supérieur hiérarchique qui décidera des modalités de poursuite de son travail en distanciel ou en présentiel.
Le jour de télétravail non effectué dans ce cas ne sera pas reporté ou pourra être reporté dans les conditions prévues à l’article 6.3.
Droits et devoirs des salariés
Article 16. - Remboursement des frais liés au télétravail
Les frais liés au télétravail sont pris en charge par l’association dans la limite de 2 € 50 par jour.
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l'association dans les conditions suivantes à l’exclusion du remboursement pendant les périodes de congés payés, exclusion du télétravail occasionnel, etc.
Le remboursement des frais liés à l’exercice du télétravail sera payé en une fois en décembre sur présentation de la synthèse des jours télétravaillés dans l’année.
Article 17. - Assurance
Le salarié a l’obligation d’informer son assurance de la réalisation de télétravail à son domicile et de s’assurer que son assurance habitation couvre sa présence au domicile ainsi que l’éventuel matériel de l’association mis à disposition.
Le surcoût des polices d'assurance permettant de couvrir les éventuels dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du télétravailleur, sera pris en charge par l’association, sur présentation de pièces justificatives par le salarié.
Enfin, tout télétravailleur doit remettre à son employeur une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile et ce, avant le début du télétravail.
Article 18. - Confidentialité et protection des données
Le télétravailleur s’assure de respecter les mesures de sûreté et de confidentialité de l’association. Le télétravailleur doit également respecter le matériel éventuellement fourni par son employeur.
Il doit veiller continuellement à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles, en particulier celles à caractère personnel, sans l’autorisation préalable et expresse de l’association.
Le télétravailleur veille à empêcher l’accès à ses équipements par d’autres personnes que lui de sorte qu’il doit en être l’unique utilisateur.
Le télétravailleur doit connaître et respecter les consignes d’exercice du télétravail remises à tous ceux qui lui seraient transmises.
Le télétravailleur respecte les règles prévues dans la charte informatique à venir et devra suivre les formations éventuellement proposées par son supérieur hiérarchique concernant la bonne utilisation du matériel fourni.
Toute violation des règles prévues à cet article peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.
Article 19. - Gestion des pannes et incidents informatiques
En cas de panne ou d'incident informatique, le télétravailleur doit joindre au plus vite son supérieur hiérarchique.
En cas d'impossibilité de poursuivre le télétravail, il revient au supérieur hiérarchique de définir les modalités de poursuite du travail en distanciel ou en présentiel.
Le jour de télétravail non effectué dans ce cas ne sera pas reporté ou pourra être reporté selon les conditions de l’article 6.3.
Article 20. - Droit à la déconnexion et à la vie privée
Les télétravailleurs bénéficient d’un droit individuel à la déconnexion. En ce sens, l’utilisation des technologies de l’information et de communication mises à disposition des salariés doit se faire dans le respect de leur vie privée.
Le supérieur hiérarchique et le télétravailleur doivent alors s’assurer d’une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.
Les mesures suivantes doivent alors être observées par le supérieur et le salarié : respect d’une plage horaire, d’1 heure minimum sur la pause déjeuner. Si le supérieur hiérarchique constate un exercice anormal du télétravail par le salarié, il doit prendre toute disposition utile pour y remédier.
Article 21. - Santé et sécurité au travail
Comme tout autre salarié, le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables dans l’association.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit informer l’association selon les mêmes modalités que s’il travaillait habituellement dans les locaux de l’association. Un arrêt de travail pour maladie est incompatible avec la réalisation d’une prestation de travail en télétravail.
Conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, l'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.
Situations particulières
Article 22. - Télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel pourra être accordé dans les situations suivantes : intempéries majeures, grèves nationales ayant des impacts sur les déplacements du salarié concerné, risques sanitaires importants, présence nécessaire au domicile en raison de travaux urgents…
La demande de télétravail occasionnel doit être, dès que c’est possible, anticipée et effectuée auprès du supérieur hiérarchique et/ou du service de ressources humaines, au moins 48 heures avant la date du télétravail souhaitée.
Dans sa demande, le salarié doit indiquer les éléments suivants : le nombre de jours télétravaillés dans la semaine, attestation de conformité du logement, attestation sur l’honneur de disposer d’une ligne internet haut débit…
Le recours au télétravail occasionnel est limité à 10 jours ouvrés par année civile pour un salarié à temps plein.
Ces limites sont proratisées pour un salarié à temps partiel.
Le salarié, qui souhaite occasionnellement bénéficier du télétravail, doit obtenir l’accord préalable, exprès et écrit de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines. Un avenant au contrat de travail n'est en revanche pas nécessaire.
Article 22bis. - Télétravail exceptionnel (L.1222-11 Code du travail).
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'association et garantir la protection des salariés.
Lorsque ces circonstances exceptionnelles cessent, le salarié retrouve son poste dans les conditions antérieures au télétravail.
Article 22ter. - Les conditions de passage en télétravail en cas d’épisode de pollution
Le télétravail pourra être accordé lorsque des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population ont été prises par le préfet en application de l’article L. 223-1 du code de l’environnement.
Le pic de pollution de l’air devra être associé à des consignes des services de l’État sur la limitation des déplacements.
Article 23. - Télétravail pour les personnes en situation de handicap
Le télétravail pourra être mis en œuvre afin de permettre le maintien dans l'emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés, ou pour les personnes nécessitant un aménagement particulier de leur poste de travail pour raisons de santé.
Il est prévu de mettre en place des aménagements et de mettre à disposition le matériel adapté, en application des recommandations de la médecine du travail et sous réserve de l’analyse du coût desdits aménagements et matériels par la direction.
Dispositions finales
Article 24. - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 8 novembre 2022.
Article 25. - Suivi
Pour s’assurer du suivi du présent accord, il est créé une commission, composée de 2 membres du CSE, 2 salariés concernés et volontaires, d’un salarié RH et du directeur. Cette commission de suivi se réunit 1 fois par an.
Cette réunion a pour objectif de s’assurer de l’application de l’accord, clarifier éventuellement les clauses de l’accord, dresser un rapport sur les conséquences du télétravail.
Article 26. - Révision
La révision du présent accord est possible dans le respect des dispositions légales en vigueur.
L’une ou l’autre des parties signataires peut en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 26 bis. - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.
La dénonciation sera également déposée auprès de la DDEETS de Rennes.
Article 27. - Publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Rennes, en 6 exemplaires, le 12 octobre 2022.
Pour Les Amitiés Sociales
Pour la CGT
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