Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES" chez TJP - TRANSPORTS JEAN PIRON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TJP - TRANSPORTS JEAN PIRON et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519002092
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JEAN PIRON
Etablissement : 77559142300014 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES
Entre:
La Société des Transports PIRON Jean SAS – 59, rue de Plumaugat – 35290 SAINT MEEN LE GRAND
Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général
Et
Mr XXXXXX, délégué syndical FNCR
I - OBJET
Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail,
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l’entreprise.
III - CONSTATS ET ACTIONS
Les communications suivantes ont été opérées auprès des négociateurs du présent accord :
Un rapport de comparaison des situations entre les hommes et les femmes salariés dans l’entreprise faisant apparaître, par sexe, catégorie professionnelle, les données utiles à la comparaison (effectif total, types de contrats, âge et ancienneté, durée de travail). Ce rapport est joint en annexe.
Les données les plus récentes de l’observatoire prospectif des métiers et qualifications dans le transport et la logistique (éléments relatifs à la féminisation).
Les partenaires sociaux ont pu ainsi établir un bilan exhaustif de la situation d’emploi des femmes et mesurer le niveau d’atteinte du principe d’égalité.
La situation comparée actuelle de la Société Transports PIRON Jean est établie d’après les données au 31/12/2018.
Les catégories professionnelles présentes dans l’entreprise sont les suivantes : Ouvriers non qualifiés, Ouvriers qualifiés, Conducteurs routiers, Employés et Cadres.
Il a été déterminé la proportion entre les hommes et les femmes, pour les catégories concernées :
EFFECTIF EN CDI PAR SEXE ET PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Effectif Global | Femmes | Hommes | ||
Nombre | % | Nombre | % | ||
Cadre articles 4 et 4 bis | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Ouvrier | 114 | 2 | 1,75% | 112 | 98,25% |
Employée | 8 | 8 | 100,00% | ||
124 | 11 | 8,87% | 113 | 91,13% |
C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont choisi au moins 3 domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre. Au regard des objectifs de la Loi du 9/11/2010, complétée par le décret du 11/07/2011 et 18/12/2012, il a été décidé des objectifs et indicateurs suivants, intervenant dans les domaines d’actions choisis :
Rémunération effective
Tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Pour atteindre cet objectif, la Société s’engage à garantir l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes lors du processus de recrutement.
Pour y parvenir, la Société détermine la rémunération afférente au poste avant la diffusion de l’offre.
Indicateur : Bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste à diplômes et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche est équivalente.
L’entreprise rappelle que les congés maternité, paternité, d’adoption et congé parental, doivent être sans incidence sur le déroulement de la carrière.
Elle s’engage à appliquer les augmentations générales et les éventuelles primes exceptionnelles aux salariés concernés par un congé maternité, congé paternité, congé d’adoption et congé parental, à l’issue de leurs congés spécifiques.
Indicateur : Nombre de salariés concernés/nombre de salariés ayant bénéficié d’un rattrapage salarial.
Accès à l’emploi :
La Société s’engage à ce que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Ce processus retient des critères fondés sur l’exercice des compétences requises.
Actions pour y parvenir :
Les offres d’emploi et les descriptions de poste ou de fonction, sont conçues et rédigées de manière neutre, de telle manière que les postes concernés soient également accessibles et attractifs pour les femmes et pour les hommes.
La procédure de recrutement est identique pour les femmes et les hommes, en se limitant à la seule recherche de compétences, de qualifications et d’expérience professionnelle. Toute question pouvant révéler une discrimination est proscrite.
Au constat d’une insuffisance de la représentation féminine dans l’emploi de conducteur, l’objectif est de parvenir, en 3 ans, à une proportion de 4 % de femmes occupant des postes de conduite, sous réserve d’avoir un nombre suffisant de candidatures féminines.
Actions pour y parvenir :
- Accueil de stagiaires féminines
- Procédure de recrutement neutre et identique pour les hommes et les femmes.
Les indicateurs :
- Taux de femmes travaillant à un poste de conduite par rapport au nombre de postes de conduite au 31/12 de chaque année (pour arriver à 4%).
- Nombre de femmes embauchées à un poste de conduite en rapport avec le nombre de conducteurs embauchés au cours de l’année. Comparaison avec le rapport de l’année précédente (au 31/12 de chaque année).
3- Articulation entre vies professionnelle et familiale :
A l’issue d’absences de longues durées, tel que congé parental, congé maternité, arrêt maladie…, tous les salariés concernés bénéficieront d’un entretien individuel, afin d’examiner :
les conditions de son retour à l’emploi et l’éventualité d’une formation de remise à niveaux.
Les aménagements d’horaire et notamment le recours au temps partiel.
Objectif : - 100 % des salariés concernés feront l’objet de cet entretien individuel à l’issue de son absence.
- 70% des demandes d’aménagements d’horaires demandés lors des entretiens individuels de retour d’absence seront mis en place.
Indicateur :
- Nombre de salariés concernés par une longue absence et nombre de salariés ayant bénéficié de cet entretien.
- Nombre de formations suivies ou nombre d’aménagements d’horaires mis en place suite à ces entretiens individuels.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Il cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2021.
Pendant la période d’application, le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administrations ou organismes compétents.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au comité social et économique et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes de Rennes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le champ d’application de l’accord.
Il a été soumis à la consultation des représentants du personnel qui ont donné un avis favorable.
Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Saint Méen le Grand, le 21 Janvier 2019
Syndicat FNCR Le Directeur
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