Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE AU CSE" chez SMG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMG et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013403
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SMG
Etablissement : 77559508500041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06
ACCORD SUR LE CADRE DE LA MISE EN PLACE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE
La Société SMG, Société Anonyme, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 775 595 085, ayant son siège social au 6 avenue Victor Hugo – CS10188 – ECHIROLLES CEDEX, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur de Filiale,
ci-après désignée « La Société »,
D’UNE PART,
ET
M. xxxx, élu titulaire du CSE Central
Mme xxxx, élue titulaire du CSE Central
Mme xxxx, élue titulaire du CSE Central
M. xxxx, élu titulaire du CSE Central
Représentant ensemble la majorité des membres titulaires élus au CSE Central
D’AUTRE PART,
Préambule :
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail,
à l’emploi, à la formation professionnelle,
aux techniques de production,
à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail,
à la gestion des activités sociales et culturelles.
Aux termes de l’article L2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Selon l’article L2313-2, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
A l’occasion du renouvellement des mandats des représentants du personnel au CSE, les parties ont décidé de tirer les enseignements du précédent mandat pour décider du cadre de la mise en place du CSE.
Art. 1 – Cadre de la mise en place
Au regard de l’organisation de la Société, des seuils d’effectifs différents des agences, les parties au présent accord conviennent de l’existence de 2 établissements distincts, dont les périmètres sont les suivants :
Echirolles
Chambéry / Meythet
Cette organisation permet de prendre en compte l’ensemble des intérêts des salariés de l’entreprise et de répondre au critère de définition d’un établissement distinct à savoir l’autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Un CSE Central devra être mis en place. Sa composition sera fixée par le protocole électoral.
Art. 2 – Information des instances actuelles
Le présent accord sera affiché au sein des différents établissements de l’entreprise.
Art. 3 – Protocole électoral
Conformément aux dispositions légales les organisations syndicales seront invitées par l’employeur à négocier les protocoles d’accord préélectoraux et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentant au CSE.
Art. 4 – Durée de l’accord et date d’application
Les parties conviennent qu’il s’appliquera pour une durée de 4 ans correspondant à la durée du mandat des représentants du personnel au CSE.
Il est convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour le nouveau mandat du Comité Social et Economique qui devrait intervenir à compter du mois d’octobre 2023.
Art. 5 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, avec l’accord des deux parties. La modification fait l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales.
Art. 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Dans un souci de dialogue social durable, les parties conviennent que la nature du présent accord ne nécessite la mise en place d’un suivi et d’une clause de rendez-vous qu’au plus tôt 6 mois avant l’échéance du mandat des représentants du personnel, en vue du renouvellement de l’institution.
Art. 7 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des élus signataires.
Il sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature et de la DRREETS accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail.
Fait en 6 exemplaires, à Echirolles,
Le 6 juin 2023
Pour la société
Monsieur xxxx, Directeur de filiale
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour les élus du CSE
NOM Prénom | Mention « lu et adopté » | Signature |
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