Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS FORFAIT JOURS SUR L ANNEE" chez SERVICE AEMO - COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO EDUCATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE AEMO - COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO EDUCATIVE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03820006421
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CODASE
Etablissement : 77559570500093 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Accord d'entreprise relatif aux conventions
de forfait en jours sur l'année

Entre le CODASE dont le siège social est situé 21 rue Anatole France – 3100 Grenoble prise en la personne de Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Générale; dûment mandatée à cet effet, ci-après désignée par « le CoDASE » d'une part

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxx

Le syndicat CGC-CFE, représenté par Monsieur xxxxx

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxx

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Compte tenu des dispositions de l'article L.3121-64 du Code du travail, issues de la loi n 0 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, relatives aux conditions de validité des conventions de forfait en jours sur l’année, il est apparu utile de rendre possible la conclusion de conventions de forfait en jours sur l'année pour certains salariés cadres.

Cet accord est également l'occasion pour les signataires de rappeler leur attachement au respect des droits à la santé et au repos de tout salarié, exigence constitutionnelle permettant d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Ils souhaitent ainsi confirmer les garanties utiles afin de s'assurer notamment du respect des durées maximales de travail et des temps de repos, journaliers et hebdomadaires.

C'est dans ce contexte que des négociations ont ainsi été engagées et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont rattachés.

II peut s'agir notamment d'une part des cadres, ayant la responsabilité hiérarchique d’une équipe. Sont donc concernés les directeurs, directeurs adjoint et les chefs de service Educatif.

ARTICLE 2 : MODALITES DE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés définis ci-dessus le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 190 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce volume tient compte du nombre maximum de congés payés légaux définis à l’article L-3141-3 du Code du Travail.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, d'un forfait portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au forfait de 190 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.

Le contrat de travail ou un avenant au contrat des salariés concernés devra formaliser précisément la durée du forfait jours convenu, la nature des fonctions, la rémunération. Il devra également mentionner les conditions d'autonomie du salarié conduisant à la conclusion d'une telle convention.

2.2. Entrée ou sortie en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur l’année considérée ; en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité le cas échéant si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos cadre et fixe calculé au prorata du nombre de mois de présence sur l'année.

2.3. Absences

Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours. Étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences Indemnisées (maladie, AT notamment).

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier.

Celui-ci sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés et payés.

2.4. Dépassement du forfait Jours

Les salariés pourront conformément à l'article L-3121-45 du Code du travail renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite légale maximale de 20 jours par an portant ainsi la limite maximale du nombre de jours travaillés à 235 jours par année civile.

Les salariés Intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du troisième trimestre de chaque année. Ce courrier indiquera le nombre de Jours que le cadre souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable de la Direction, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l'objet d'un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenu.

Si le solde de jours de repos n’est pas épuisé à la fin de de l’année civile, les compteurs seront remis à zéro, sauf accord exceptionnel de la Direction.

Ces éléments feront l’objet d’un avenant à la convention individuelle.

ARTICLE 3 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de « repos cadre » et « fixe » devront être pris sur l'année civile d'acquisition.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année de référence des prévisions d'activité, de la charge de travail, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un état des Jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois par le salarié puis validé et signé par son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 : REPARTITION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

4.1. Répartition des jours travaillés

L'amplitude de chaque journée travaillée des salariés en forfait jours doit être en adéquation avec les besoins de fonctionnement du service.

4.2. Suivi du temps de travail

Le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif ; chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Ce formulaire renseigne chaque trimestre le nombre de jours travaillés le nombre de jours de repos hebdomadaires et le cas échéant, le nombre de jours d'absence et de « congé cadre » pris par le salarié.

Ce formulaire sera remis au supérieur hiérarchique, chaque trimestre qui contrôlera notamment le respect des durées minimales de repos légalement prévues.

Le supérieur hiérarchique échangera avec le salarié pour assurer l'évaluation et le suivi de sa charge de travail et aborder l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié aura également la possibilité de solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique, notamment en cas d'événements venant accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, pour envisager ensemble les solutions à mettre en œuvre.

Si à la fin du mois de septembre, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail sur les mois à venir.

A la fin de chaque année civile, le solde des congés sera remis à zéro.

Le Comité Social et Economique, via la Commission Emploi Formation, sera tenu informé chaque année des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL

Un bilan annuel sera organisé avec chaque salarié par son supérieur hiérarchique, afin de dresser le bilan de sa charge de travail et d'adapter si nécessaire son activité au nombre de jours travaillés sur l’année.

Seront évoqués dans le cadre de ces entretiens :

  • L’organisation et la charge de travail du salarié

  • L'amplitude de ses journées de travail

  • Le respect des différents seuils quantitatifs maximaux de durée du travail

  • L’articulation entre sa vie personnelle et familiale

  • L’organisation du travail dans l'entreprise

  • Le droit à la déconnexion

Ce bilan annuel sera effectué lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.),

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

6.1. Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme : téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail (20 heures 7 heures).

Les salariés pourront, le cas échant durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, à répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, d'éviter ou de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

6.2. Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, Il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en expliquant les motifs concrets de son alerte.

De même, son supérieur hiérarchique veillera au respect du droit à la déconnexion.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

6.3. Mesures l’actions de Prévention

Chaque année la commission SSCT sera informée des éventuels incidents liés à l'utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par salariés bénéficiant dune convention de forfait en jours sur l’année, hors de leur entretien annuel d’évaluation.

ARTICLE 7 : DATE D'EFFET - ENTREE EN VIGUEUR - AUTRES DISPOSITIONS

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et délais prévus par les articles 1.2261-7 et suivants du Code du travail. Cette révision sera triennale.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Pour application du présent article ; sont considérés comme signataires d’une part l'employeur et les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

ARTICLE 8 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accoord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 10/07/2020.

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direccte de l’Isère et au conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Grenoble, en 7 exemplaires, le 10/07/2020

xxxxx

Présidente

Par délégation

xxxxx

Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

Xxxxx xxxxx xxxxx

CFDT CGT CGC / CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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