Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez OXYANE
Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : A03818006962
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE DAUPHINOISE
Etablissement : 77559688500019
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD DE PARTICIPATION
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés de l’UES ALLIANCE DAUPHINOISE, représentées par (nom), (qualité), dont le siège social est situé : 42-44 rue du Onze novembre – 38200 Vienne, Identifiée sous le n° 775 596 885 00019 au RSC de Vienne,
D’une part,
ET
Le syndicat …
Représenté par (nom), (qualité).
et
Le syndicat…
Représenté par (nom), (qualité)
D’autre part.
CONTENU
ARTICLE 3 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION 3
ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION 5
4.4 Contribution Sociale Généralisée (CSG) 6
4.5 Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 6
ARTICLE 5 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES 6
ARTICLE 6 – SUPPLEMENT DE PARTICIPATION 7
ARTICLE 7 – INDISPONIBILITE DES DROITS 7
ARTICLE 8 – MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES 9
ARTICLE 9 – LE TENEUR DE COMPTE 10
ARTICLE 10 – CONSEIL DE SURVEILLANCE 10
ARTICLE 11 – VERSEMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION 10
ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES 11
12.1 Information collective 11
12.2 Information individuelle 11
12.3 Cas du départ d’un salarié 11
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES 12
14.2 Durée, Révision et Dénonciation 12
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Conformément à l’article L.3322-2 du Code du travail, les entreprises constituant une Unité Economique et Sociale et employant habituellement, au niveau de l’UES, au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices sont soumises à l’obligation de faire participer les salariés à leurs résultats.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l’Unité Economique et Sociale auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L.3321-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
En application de l’article L.3342-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES qui justifient d’une ancienneté minimale de 3 mois dans les Sociétés de l’UES.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère de l’appartenance juridique à l’entreprise, laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l’ancienneté.
Le bénéfice de la participation étant lié à la qualité de salarié, ceci exclut d’une manière générale les mandataires sociaux, à l’exception de ceux à même de justifier d’une situation de cumul de mandat social et de contrat de travail.
ARTICLE 3 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le montant de la réserve spéciale de participation calculée au niveau de l’unité économique et sociale est constitué :
De l’addition des réserves spéciales de participation de chaque entreprise incluse dans l’Unité Economique et Sociale calculées sur chaque exercice conformément aux dispositions des articles L.3324-1 et suivants du Code du travail.
Cette réserve s’exprime par la formule suivante :
$$\mathbf{RSP = \ }\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\mathbf{\ }\left\lbrack \left( \mathbf{B - \ }\frac{\mathbf{5}\mathbf{C}}{\mathbf{100}} \right)\mathbf{\ \times \ }\frac{\mathbf{S}}{\mathbf{\text{VA}}} \right\rbrack$$
Formule dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c’est-à-dire, le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les établissements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être soumis à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du Code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts, sans que, pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord de participation conformément à l’article L.3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l’exercice en cours.
Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L 3325-3 du Code du travail) ;
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis ;
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice (article D.3324-1 du Code du travail). Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d’absence visées aux articles L.1225-24 et L.1226-7 du Code du travail, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
VA représente la valeur ajoutée qui est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats, c’est-à-dire les charges de personnel, les impôts, taxes et versements assimilés à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaire, les charges financières, les dotations de l’exercice aux amortissements, les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles et le résultat courant avant impôts.
Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la Réserve Spéciale de Participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes (ou l’inspecteur des Impôts).
Il est précisé que, fiscalement, les sociétés ayant contribué à la constitution de réserve spéciale de participation seront autorisées à déduire le montant de cette réserve de leurs comptes à due proportion de leur contribution précitée.
ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION
Les sommes affectées à la participation des salariés aux résultats de leur entreprise sont assorties d’avantages sociaux et fiscaux.
4.1 Régime social
Conformément aux dispositions de l’article L.3325-1 du Code du travail, les sommes portées à cette réserve ne sont pas prises en compte pour l'application de la législation du travail. N'étant pas considérées comme des salaires, elles ne sont donc pas prises en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance, ni pour le calcul des congés payés, des primes, etc.
Les sommes affectées à la réserve de participation ne sont pas prises en compte pour l'application de la législation de la Sécurité sociale. Elles n'entrent donc pas dans les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.
4.2 Forfait social
En application des articles L.137-15 et L.137-16 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait social » au taux en vigueur.
La répartition de cette contribution patronale entre les sociétés parties au présent accord sera opérée au prorata de la participation versée aux salariés bénéficiaires compris dans l’effectif de chacune d’elles.
4.3 Régime fiscal
En application des dispositions des articles L.3325-1 et L.3325-2 du Code du travail :
L’entreprise peut déduire des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu le montant des primes versées en application du présent contrat, au titre de l’exercice au cours duquel les sommes sont réparties entre les salariés.
Si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du Code général des impôts, ces primes entrent dans l’assiette de cette taxe.
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées de l’impôt sur le revenu, sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, auquel cas les sommes perçues immédiatement sont soumises à l’impôt sur le revenu.
4.4 Contribution Sociale Généralisée (CSG)
En application de l’article L.136-2, II-2° du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 1er janvier 1997 sont soumises à la CSG selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.
4.5 Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
En application de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 1er février 1996 sont soumises à la CRDS selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.
4.6 Prélèvement social
A la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 1er janvier 1998 sont soumises au Prélèvement social selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.
ARTICLE 5 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 2, selon le critère suivant :
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire annuel brut perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération que les salariés auraient dû percevoir s’ils avaient travaillés pendant les périodes d’absence visées aux articles L.1225-17 et L.1226-7 du Code du travail si le salaire n’est pas maintenu.
Conformément à l’article D.3324-10, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré, sans que ce total ne puisse excéder une somme plafond égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 – SUPPLEMENT DE PARTICIPATION
Conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail, le conseil d’administration ou le directoire peut décider d’accorder un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos dès lors qu’il était couvert par un accord de participation, dans le respect des plafonds et selon les modalités de répartition prévus à l’article 5 du présent accord.
Le total de la participation et du supplément ne doit pas dépasser le plafond individuel d’attribution tel qu’il est défini à l’article 5.
Le supplément de réserve spéciale de participation est soumis à indisponibilité, sauf choix du bénéficiaire pour le versement immédiat, et bénéficie du même régime fiscal et social que la réserve elle-même.
ARTICLE 7 – INDISPONIBILITE DES DROITS
7.1 PERCO
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont bloqués jusqu’au départ en retrait et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERCO.
7.2 PEE
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant l’expiration du délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L.3324-10 et R.3324-22 du Code du travail) :
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
ARTICLE 8 – MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
Les versements de participation seront affectés au choix du salarié, sous réserve de réponse à l’avis d’option :
Pour tout ou partie :
à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du Plan Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail
à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif, créé et géré conformément aux articles L.3334-1 et suivants du Code du travail.
Ou :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si, dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies pour 50% dans le FCPE « PERSPECTIVE MONETAIRE A » du PEE et pour 50% dans la gestion pilotée du PERCO.
Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande pourra transférer tout ou partie de ses avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Cependant, les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise. En vertu de l’article R.3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
ARTICLE 9 – LE TENEUR DE COMPTE
La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par (nom et adresse)
Le Teneur de compte doit :
Tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
Recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;
ARTICLE 10 – CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le(s) règlement(s) du ou des Fonds Commun(s) de Placement(s) d’Entreprise prévoi(en)t l'institution d'un Conseil de Surveillance, sa composition et ses pouvoirs.
Les membres représentants des porteurs de parts de l’Entreprise au conseil de surveillance seront désignés par le comité d’entreprise. Ils peuvent mandater un représentant dans les conditions prévues par le règlement du Fonds.
ARTICLE 11 – VERSEMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 € (montant fixé par l’arrêté ministériel du 10 octobre 2001).
ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES
12.1 Information collective
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen prévu à cet accord ou, à défaut, par voie d’affichage.
Par ailleurs, tout nouveau salarié en prend connaissance grâce au livret d’épargne salariale qui lui est remis à l’embauche, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité d’Entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
12.2 Information individuelle
Lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation, chaque salarié bénéficiaire se voit remettre, conformément aux dispositions de l’article D.3323-16, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
Le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,
Le montant des droits attribués à l’intéressé
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
S’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits
La date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation
La remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.
12.3 Cas du départ d’un salarié
La fiche mentionnée ci-dessus revêt la forme d'une attestation, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus) ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits.
Lorsqu’un adhérent quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus), le Teneur de compte lui adresse l’état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7du Code du Travail.
L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte.
Les actifs des adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié leur demande de transfert au Teneur de compte pourront être transférés à la demande de l’entreprise dans un FCPE équivalent ou court terme dont les frais de gestion sont à la charge du fonds et les frais de Tenue de leur compte pourront être portés à leur charge.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de manifestation de ce dernier, la conservation des parts de fonds commun de placement et des actions de SICAV acquises en application de l’article L3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes correspondantes à ces parts seront ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
ARTICLE 13 - LITIGES
Les montants des bénéfices nets et des capitaux propres servant au calcul de la R.S.P. (art. 3) étant attestés par le Commissaire aux comptes, (ou l'inspecteur des impôts), ils ne peuvent être remis en cause.
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont soumis à une commission paritaire composée en nombre égal de membres de la Direction et de membres désignés par chacune des organisations syndicales signataires parmi les délégués syndicaux d’entreprise, au nombre de un par organisation syndicale.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 3 mois de la survenance du litige, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES
14.1 Entrée en vigueur
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er juillet 2017 et clos le 30 juin 2018.
14.2 Durée, Révision et Dénonciation
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires trois mois au mois avant la date de son échéance normale. A l’initiative de l’une de ces dernières, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle. La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de l'UES devient inférieur à 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés, dans les conditions définies à l’article L.3322-2. La mise en œuvre de cette clause doit être notifiée aux salariés de l’entreprise et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
14.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Isère en un exemplaire établi sur support papier et revêtu des signataires originales, ainsi que sur support électronique.
Fait à …., le …….
En 5 exemplaires originaux
Pour les sociétés de l’UES :
ET
Pour le syndicat …
Représenté par…
Et
Pour le syndicat …
Représenté par :
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