Accord d'entreprise "Accord sur les forfaits en jours sur l'année au sein de l'UES OXYANE" chez OXYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYANE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06921017423
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : OXYANE
Etablissement : 77559688501397 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°1 à l'accord sur les forfaits en jours sur l'année au sein de l'UES Oxyane (2023-04-12)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

AU SEIN DE L’UES OXYANE

Entre LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par …., Directeur Général de la société OXYANE, dont le siège social est situé ZAC Satolas Green – avenue de Satolas Green – 69330 PUSIGNAN

D’une part,

ET

Le Syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

Représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Et

Le Syndicat CFDT FGA

Représenté par , agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE

D'autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

PARTIE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS (APN) 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Temps de repos 4

PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4

Article 1 – Cadre juridique 4

Article 2 – Champ d’application : cadres autonomes 4

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 5

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés 5

Article 3.2 : Période de référence du forfait 5

Article 3.3 : Convention écrite 5

Article 4 – Droit au repos 6

Article 4.1 : Temps de repos 6

Article 4.2 : Nombre de jours de repos 6

Article 4.3 : Modalités de prise des jours de repos 6

Article 5 : Droit à la déconnexion 7

Article 6 - Contrôle et suivi de la charge de travail 7

Article 6.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 7

Article 6.2 : Dispositif d'alerte 8

Article 6.3 : Entretien individuel 8

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 8

Article 7.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année 8

Article 7.2 : Prise en compte des absences 8

Article 7.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année 9

Article 8 - Forfait en jours réduit 9

Article 9 - Rémunération 9

PARTIE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES INTEGRES 9

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 9

Article 1 - Durée de l’accord 9

Article 2 - Entrée en vigueur de l’accord 9

Article 3 - Dispositif de suivi et d’interprétation 10

Article 4 - Clause de rendez-vous 10

Article 5 - Dénonciation et révision de l’accord 10

Article 6 - En cas de contestation de l’accord 11

Article 7 - Publicité et dépôt 11

ANNEXE 1 – LISTE DES EMPLOIS CONCERNES 12

PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution de l’activité de l’UES Oxyane, suite notamment à la fusion des Coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances, la Direction a souhaité uniformiser les pratiques existantes en matière de temps de travail.

L’objectif de cet accord est de simplifier le régime du temps de travail des salariés statut cadre en uniformisant les pratiques applicables.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif s’articulant autour de 3 catégories de gestion du temps de travail des :

  • Cadres dirigeants (APN) ;

  • Cadres autonomes ;

  • Cadres intégrés.

L’organisation du travail instaurée par le présent accord tient ainsi compte des spécificités des activités exercées et des fonctions occupées par ces cadres.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des cadres autonomes en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans leur temps de travail.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS (APN)

Article 1 - Champ d’application

Entrent dans le champ d’application de la présente partie, les cadres dirigeants tels que visés à l’article 1er et à l’annexe 1 de l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole.

Les parties rappellent que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions de la partie 2 du présent accord.

Article 2 - Temps de repos

Les parties rappellent que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du Code du travail relatives notamment à la durée du travail, aux repos et aux jours fériés.

Les parties ont toutefois souhaité accorder aux cadres dirigeants le bénéfice de 5 jours supplémentaires de congés.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les règles de proratisation des congés payés s’appliquent.

PARTIE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La mise en place d’un forfait annuel en jours vise à répondre aux besoins de l'activité et des salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.

Article 1 – Cadre juridique

La partie 2 du présent accord a été établie en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion de l’accord.

L’accord d’entreprise primant sur les accords de branche en matière d’organisation du temps de travail, les parties précisent qu’elles ont décidé d’un commun accord de déroger aux dispositions des conventions collectives applicables portant sur les forfaits en jours sur l’année, uniquement pour les collaborateurs considérés comme cadres autonomes en application de l’article 2.

L’ensemble des dispositions figurant ci-après s’applique sous réserve des droits particuliers accordés par les dispositions légales ou règlementaires aux salariés pour l’exercice d’un mandat syndical et aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Toute disposition de la partie 2 du présent accord qui est compatible avec ces droits particuliers demeure applicable aux salariés susvisés.

Les salariés actuellement en forfait en jours et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2 continuent de se voir appliquer les conventions et accords collectifs en vigueur au sein des sociétés SNA, SOFRAGRAIN, AGRINOVE et CERETRANS. Il s’agira, lors des prochaines négociations, de les faire entrer dans un cadre commun aux cadres intégrés.

Article 2 – Champ d’application : cadres autonomes

Entrent dans le champ d’application de la partie 2 du présent accord, tous les cadres autonomes de l’UES nouvellement embauchés après la signature du présent accord. Pour les cadres en poste actuellement, un avenant au contrat de travail devra être signé d’un commun accord. Les postes visés doivent remplir les conditions ci-après définies.

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention de forfait en jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A titre d’exemple, ne peuvent entrer dans cette typologie de cadre autonome les responsables de site soumis à des horaires d’ouverture au public.

L’autonomie s’entend de l’impossibilité d’avoir des horaires prédéterminés de travail. Elle s’apprécie au regard des fonctions occupées, de la liberté qu’elles requièrent et des responsabilités générales confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

A la date de la signature du présent accord, les catégories de salariés ou les emplois concernés sont listés de manière exhaustive en Annexe 1. Toute modification éventuelle fera l’objet d’un avenant.

Les intitulés de poste pourraient changer dans le cadre du projet Fiches Emploi et GEPP.

Les parties entendent préciser que le champ d’application des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas déterminé selon le niveau de classification hiérarchique. Les clauses des conventions collectives de branche ne sont donc pas applicables.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés pour un salarié à temps plein est fixé à hauteur de 218 jours par an. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les parties rappellent que le travail sur six jours par semaine doit rester exceptionnel.

Article 3.2 : Période de référence du forfait

Les parties prévoient la mise en place de deux périodes de référence différentes, déterminées conformément à la notion d’établissement distinct au sens de l’accord portant reconnaissance de l’UES du 19 juin 2020.

Ainsi, la période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée :

  • Pour l’établissement Agricole du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

  • Pour l’établissement Grand Public du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En fonction des établissements concernés, le terme « année » correspond aux périodes de référence telles que déterminées ci-dessus.

Article 3.3 : Convention écrite

Une convention individuelle écrite de forfait en jours sur l’année sera conclue avec le salarié, au travers de son contrat de travail ou d’un avenant.

Cette convention indique notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

Les parties rappellent que les salariés entrant dans le champ d’application de la partie 2 du présent accord pourront librement conserver leur régime actuel d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Le salarié pourra ultérieurement se rapprocher de son responsable hiérarchique pour acter d’un commun accord la mise en place de la convention de forfait jours.

Article 4 – Droit au repos

Article 4.1 : Temps de repos

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives (incluant 11 heures au titre du repos quotidien)

Article 4.2 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ces jours de repos sont appelés Jour Non Travaillé (JNT) et seront communiqués via une note de service.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos disponible pour la période de référence est la suivante :

Au nombre de jours calendaires dans l’année, il est déduit :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire,

  • le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

  • le nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise,

  • le nombre de jours travaillés.

A ce calcul, il est rajouté la journée de solidarité.

Le nombre de JNT attribués annuellement ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le compteur JNT ne devra pas être négatif à la fin de la période de référence : toute prise de JNT au-delà du nombre de JNT acquis sera considérée comme une journée/demi-journée sans solde.

Article 4.3 : Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée.

Les JNT devront être pris selon les modalités suivantes :

  • Pour l’établissement Agricole entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.

  • Pour l’établissement Grand Public entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La Direction pourra imposer jusqu’à 5 jours de JNT pendant l’année de référence.

Les salariés seront informés selon un calendrier annuel, transmis au plus tard au cours du 1er mois de la période d’annualisation, sur le nombre de jours imposés et les dates précises de ces journées.

Le reliquat de JNT non imposé par la société est laissé à la disposition des salariés.

La fixation de ces JNT par le salarié n’est possible qu’avec l’accord de leur responsable hiérarchique. Ces demandes devront impérativement être formulées en amont et avec le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Il est demandé aux salariés de fixer ces JNT en prenant en compte les besoins de leur service, les périodes de haute et de basse activité, les éventuelles absences et les impératifs fonctionnels liés à leurs missions (réunion d’ores et déjà fixée, formation planifiée, etc.).

L’absence de réponse dans un délai de 5 jours suite à la demande vaut acceptation tacite.

En cas d’absence du responsable hiérarchique pendant ce délai, il appartient au salarié d’informer un autre supérieur hiérarchique de sa demande. Dans ce cas, une réponse sera alors apportée dans les mêmes délais. L’absence de réponse après ce délai vaut autorisation.

En cas de désaccord, la prise de JNT s’effectuera à l’initiative de l’employeur.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JNT s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Le suivi de la prise des JNT s’effectue via le dispositif visé à l’article 6.

Article 5 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, une charte relative au droit à la déconnexion a été établie.

Article 6 - Contrôle et suivi de la charge de travail

Article 6.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement via l’outil de gestion des temps :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (JNT, congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L'indication du bénéfice ou non des repos hebdomadaires.

Compte tenu de l’autonomie et de l’indépendance du salarié bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année, l’établissement du relevé est exclusivement à sa charge.

Le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurent que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si le salarié devait rencontrer des difficultés lors de l’application de la convention de forfait (charge de travail, organisation du temps de travail, équilibre avec la vie privée, etc.), il s’engage à en faire part à sa hiérarchie dans les plus brefs délais et à exposer précisément les raisons ou motifs de ses difficultés.

Si par ailleurs des anomalies sont constatées, un entretien sera organisé entre le responsable et le salarié, éventuellement en présence d’un membre des ressources humaines, dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 6.2 : Dispositif d'alerte

Le salarié peut également alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 6.3 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées entre autre la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 7.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par le calcul  suivant (proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année) :

  • Nombre restant de JNT dans l'année = nombre de JNT sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours ouvrés restant sur l’année - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de JNT restant dans l'année) + journée de solidarité si elle n’a pas été effectuée chez son précédent employeur.

Article 7.2 : Prise en compte des absences

Les absences d'une demi-journée ou d’un ou plusieurs jours tels que les arrêts maladie, les congés maternité et paternité, etc. n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée selon le calcul suivant :

Rémunération annuelle brute (salaire forfaitaire et prime d’ancienneté) / (5 jours ouvrés * 52 semaines)

Article 7.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris et de la rémunération due au titre du dernier mois précédent la fin du contrat de travail, est déterminée par la formule suivante :

Valorisation d’un JNT acquis non pris au cours de l’année et proratisé selon la date de fin de contrat = Rémunération annuelle brute (salaire forfaitaire et prime d’ancienneté) / (5 jours ouvrés * 52 semaines)

Si la Direction constate que le nombre de jours travaillés par le salarié est inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée.

Article 8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires non valorisés.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le nombre de JNT est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Article 9 - Rémunération

Il est fixé une rémunération mensuelle et forfaitaire avec chaque salarié.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Toutefois, en cas d’absence non rémunérée, ce salaire forfaitaire sera réduit.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES INTEGRES

Entrent dans le champ d’application de la présente partie, les cadres des sociétés de l’UES non définis en partie 1 et 2.

Leur temps de travail et jours de repos sont régis par les accords d’entreprise en vigueur au sein de leur société respective et de l’UES Oxyane.

Ces accords feront l’objet d’un travail d’harmonisation qui pourrait démarrer sur l’exercice 2021-2022. Aucun changement n’interviendra avant la signature d’un éventuel accord.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er juillet 2021.

Pour les salariés de l’établissement Grand Public, compte tenu de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre, une proratisation du nombre de jours travaillés et du nombre de JNT sera effectuée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 7.1 de la partie 2.

A compter de son entrée en vigueur, cet accord met fin à toutes dispositions (issues notamment d’un usage, accord collectif, engagement unilatéral, etc.) se rapportant à l’un des sujets/thèmes abordés dans le cadre du présent accord.

Article 3 - Dispositif de suivi et d’interprétation

Une commission de suivi sera mise en place afin d’analyser l’application du présent accord.

Elle sera composée de :

  • trois représentants maximum de la Direction de l’UES OXYANE et de la DRH,

  • un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord,

  • un membre de chaque établissement.

Elle s’assurera de la bonne application des règles citées ci-dessus.

Cette commission pourra se réunir afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

La commission pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.

Article 4 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions du Code du travail. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • la demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :

  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du Code du travail.

Article 7 - Publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Pusignan, le 2 Juillet 2021.

En quatre exemplaires originaux,

Pour les Sociétés de l’UES

Pour le Syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

…., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

Pour le Syndicat CFDT FGA

…., agissant en qualité de délégué syndical central

ANNEXE 1 – LISTE DES EMPLOIS CONCERNES

Intitulé de poste Pôle Activité
Directeur d’activité (vigne, supply chain, innovation / R&D, semences, sites industriels) VEGETAL TOUS
Directeur de Région VEGETAL TERRAIN
Directeur/Responsable de plateforme logistique VEGETAL SUPPLY CHAIN
Directeur de l’offre VEGETAL OFFRE
Directeur marketing et omnicanal VEGETAL MARKETING
Responsable de Secteurs Industriels VEGETAL SITES INDUSTRIELS
Responsable Logistique Métier du Grain VEGETAL METIER DU GRAIN
Responsable Commercial Métier du Grain VEGETAL METIER DU GRAIN
Approvisionneur Central VEGETAL LOGISTIQUE
Directeur Exploitation VEGETAL LOGISTIQUE
Directeur opérationnel INTERRA PRO
Responsable de région GRAND PUBLIC RESEAU
Directeur de réseau GRAND PUBLIC RESEAU
Directeur de l’offre GRAND PUBLIC OFFRE
Responsable des opérations ELEVAGE OPERATIONS, INFORMATIQUE ET GESTION
Responsable industriel ELEVAGE USINE
Responsable commercial ELEVAGE COMMERCIAL
Responsable des achats ELEVAGE ACHATS
Directeur Elevage Ruminants ELEVAGE FILIERES ELEVAGE OXYANE
Directeur de site ELEVAGE SOFRAGRAIN
DAF Adjoint FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Contrôle de Gestion FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Comptabilité Groupe FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Trésorerie Groupe FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Credit Management Groupe FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Juridique FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Consolidation FONCTIONS SUPPORT DAF
Responsable Paie et SIRH FONCTIONS SUPPORT DRH
RRH de Pôle FONCTIONS SUPPORT DRH
Responsable Santé, Sécurité, Environnement FONCTIONS SUPPORT SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
Directeur Investissement et Immobilier FONCTIONS SUPPORT INVESTISSEMENT / IMMOBILIER
Directeur Investissement et Maintenance FONCTIONS SUPPORT INVESTISSEMENT / IMMOBILIER
Directeurs Achats Groupe FONCTIONS SUPPORT ACHATS
Directeur de la Communication Groupe FONCTIONS SUPPORT COMMUNICATION
Directeur Service Informatique FONCTIONS SUPPORT PROJETS, TRANSFORMATION ET SI
Responsable Infrastructures FONCTIONS SUPPORT PROJETS, TRANSFORMATION ET SI
Directeur de Projets FONCTIONS SUPPORT PROJETS, TRANSFORMATION ET SI
Responsable Assistance / Application FONCTIONS SUPPORT PROJETS, TRANSFORMATION ET SI
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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