Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un régime de garantie frais de santé" chez SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SSAM - MUTUALITE FRANCAISE LOIRE-HAUTE LOIRE-PUY DE DOME et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04222005984
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : MF424363 SSAM
Etablissement : 77560243600039 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE GARANTIE FRAIS DE SANTE
Entre
L’entreprise Mutualité française Loire - Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM représentée par MXXXX agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Mutualité »,
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par MXXXX en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par MXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT, représentée par MXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
Préambule
Le 12 mai 2021 la Direction a informé les organisations syndicales par courrier recommandé de sa volonté de dénoncer l’accord instaurant un régime de garantie frais de santé en vigueur dans l’entreprise.
De ce fait et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organisations syndicales représentatives ont été régulièrement convoquées à 5 réunions de négociation : les 11/05/2021 ; 25/06/2021 ; 15/10/2021 ; 3/11/2021 ; 9/11/2021 afin de s’entendre sur les nouvelles garantie et modalités de répartition du nouveau régime de garantie frais de santé.
Article 1 : Cadre juridique et Objet de l’accord
Le présent accord met en place un régime de Garanties Frais de santé. Il revêt un caractère collectif et obligatoire et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à de la Mutualité Loire Haute Loire Puy de Dôme, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d‘ancienneté ;
Les garanties du régime sont annexées au présent accord.
Article 2 : Sort des régimes en cas de suspension du contrat de travail
Avec maintien de la rémunération | Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’entreprise ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’organisme assureur |
Sans maintien de la rémunération | Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime sont maintenues à l’identique le salarié s’acquitte alors de la part salariale par semestre par chèque. |
Article 3 : Caractère obligatoire des régimes
L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense visés ci-après :
Cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors que les salariés remplissent l'ensemble des conditions fixées :
Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidarité sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année auprès du service du personnel de l’entreprise.
Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
D’un régime complémentaire de santé collectif obligatoire, respectant les exigences des contrats responsables.
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi « MADELIN »
D’un régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
D’un régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Ces salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du service du personnel et de justifier au 15 janvier de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.
Les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au 15 janvier de chaque année.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables.
Cas de dispense devant être expressément prévus par le régime pour être légitimement appliqués
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra en faire la demande expresse auprès du service du personnel et justifier chaque année de sa situation avant le 15 janvier.
En tout état de cause, les cas de dispenses ici prévus valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaitement conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
Article 4 : Garanties
Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
- la notion d'ayants-droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
- les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
- les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
- les modalités de versement des prestations,
- les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 01/01/2022.
Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations lui incombant.
Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.
Article 5 : Expression et répartition des cotisations
L’engagement de la Mutualité porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative aux garanties qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
Les cotisations servant au financement du présent régime « Garanties Frais de santé » s’élève à un montant de :
58.82 euros pour le salarié en isolé
104.33 euros pour le salarié et ses enfants
Les salariés auront la possibilité d’assurer leur conjoint au tarif de 58.82euros par mois directement auprès de l’organisme assureur sans participation de l’employeur.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par la Mutualité et par les salariés dans les conditions suivantes :
Régime Salarié Isolé | Régime Salarié + enfants | conjoint | |
Part employeur | 53.82 euros | 53.82 | 0 |
Part CSE | 3 euros | 3 euros | 0 |
Part Salariale | 2 euros | 47.51 euros | 58.82 |
La Mutualité s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.
Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur, après information et consultation du CSE Central.
Il est convenu que pour l’année 2023, l’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Augmentation du régime jusqu’à 4 euros : prise en charge à 100% pour l’employeur
Augmentation entre 4 et 6 euros : 4euros pris en charge par l’employeur, le montant restant fera l’objet de négociation en NAO, en cas d’absence d’accord l’évolution sera répartie à 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur.
Augmentation supérieure à 6 euros : 4 euros seront pris en charge par l’employeur et, pour la partie excédant les 4 euros, la prise en charge de la répartition fera l’objet d’une négociation en NAO et en cas d’absence d’accord l’évolution sera répartie à 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur.
Au-delà de l’année 2023, la répartition de la prise en charge de l’évolution du tarif sera discutée entre les organisations syndicales représentatives et la Direction à défaut d’accord l’augmentation du régime sera prise en charge à 50% par le salarié et 50% par l’employeur.
Article 6 : Désignation à titre d’information de l’organisme assureur
Il est précisé à titre informatif que les contrats d'assurance sont souscrits auprès de AESIO MUTUELLE dont le siège est actuellement situé 4 rue du Général Foy 75008 PARIS.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, après information et consultation du CSE Central, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement du régime.
Article 7 : Durée du préavis en cas de dénonciation des régimes - caducité
Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée de 1 mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.
Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu. La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie. La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.
Article 9 : Commission de suivi de l’accord
Les organisations syndicales signataires suivent l’application de l’accord au sein de la commission Mutuelle qui elle est en charge du suivi du régime avec les OS signataires.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.
Fait à Saint-Etienne, le 25/11/2021
Rédigé en 5 exemplaires originaux
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