Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2017" chez CRIFO

Cet accord signé entre la direction de CRIFO et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001592
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : CRIFO
Etablissement : 77560542100228

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD NAO 2017

ENTRE

L’Association CRIFO, dont le siège social est situé 37 bis, Quai de Versailles, BP 31528, 44015 NANTES, prise en la personne de ///////////////////, en sa qualité de //////////////////////////////, dûment mandatée à cet effet,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la CRIFO, représentée par ///////////////////, agissant en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la CRIFO a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties entendent rappeler qu’elles ont abordé, notamment, les thèmes suivants :

  • La rémunération La durée du travail et l’organisation du temps de travail

  • Le régime de prévoyance « frais de santé »

  • L’épargne salariale et la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collective, en relevant que la forme associative n’est pas compatible avec le mécanisme de participation aux résultats, et que la CRIFO ne dispose pas de fonds permettant d’envisager utilement la mise en place d’un intéressement collectif

  • L’emploi des travailleurs handicapés

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Le contrat de génération

  • Le droit de déconnexion

  • L’utilisation des outils numériques pour les informations syndicales

  • La création de groupes de discussion

Les parties soulignant que sur le thème de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, un accord à durée déterminée de trois années est conclu parallèlement.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions dans le cadre des négociations annuelles qui se sont tenues les 24 novembre et 8 et 15 décembre 2017 et 23 janvier 2018. Au cours de ces réunions toutes les parties présentes l'étaient suivant la composition des délégations qu'elles avaient retenue (///////////////// accompagnant la déléguée syndicale CFDT ////////////////////////).

Le comité d’entreprise en sera informé et consulté lors de sa réunion du 17/09/2018.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la CRIFO.

Article 2 : Salaires effectifs

Après avoir constaté ce qui suit, les parties conviennent de l’impossibilité d’une augmentation générale ; l’impossibilité de prévoir une quelconque prime à quelque titre que ce soit ; et l’impossibilité d’augmenter la valeur des tickets restaurant, compte tenu du nouvel accord d’entreprise en vigueur depuis le 1er juin 2016 et des restrictions budgétaires des autorités de tarification :

  • 30 salariés ont ou vont changer d’indice en 2017 (21 salariés en 2016, 29 salariés en 2015, 27 salariés en 2014 et 32 en 2013).

  • le budget exécutoire 2017 est inférieur au budget exécutoire 2016 de 1.40%.

  • aucune mesure nouvelle demandée n’a été accordée, notre service ayant une valeur de point service supérieur à 15. La CRIFO est contrainte à faire des économies et qu’il n’était donc pas possible de faire plus en matière de rémunération.

Les parties s’en rapportent donc à l’accord collectif entré en vigueur le 1er juin 2016.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Ainsi, l’accord portant mise en œuvre de l’accord de branche sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures conclu au sein de la CRIFO le 26 novembre 1999 n’est pas remis en cause.

Article 4 : Organisation du service

La CRIFO informe qu’une nouvelle organisation est en projet. Le Conseil d’Administration a mis en place un groupe travail incluant les cadres pour entamer la réflexion sur la réorganisation du service.

Article 5 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

La CRIFO informe que l’autorité de tarification préconise le non remplacement systématique des départs à la retraite.

Article 6 : Epargne salariale et mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collective

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Il a été convenu qu’à ce jour, la nature de l’activité de la CRIFO et la limitation des budgets de fonctionnement ne permettaient pas la mise en place d’une telle épargne, ce dont les parties au présent accord sont convenues.

Article 7 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties conviennent, eu égard au bon fonctionnement de la CRIFO et à l’organisation actuelle du temps de travail, laquelle est favorable à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, que tant dans l’intérêt des personnes protégées que dans l’intérêt des salariés (ex : non-report de charge de travail sur les collègues, etc.), la fermeture des locaux le lundi après-midi est maintenu.

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

■ Les parties rappellent qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est conclu parallèlement pour une durée de trois ans.

Les parties rappellent les objectifs poursuivis à savoir notamment :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois. 

Il est précisé que ces actions sont notamment suivies par le Comité d’entreprise, qu’un bilan annuel est élaboré et qu’elles conviennent aux salariés, aucune revendication n’ayant été portée à la connaissance de la Direction de la CRIFO.

■ Sur les modalités de plein exercice par le salarié de son droit de déconnexion et à la mise par l’entreprise de dispositifs de régulation dans l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties ont constatés qu’à ce jour, seuls les cadres disposaient d’un smartphone (avec mails pro consultables) et de l’accès informatique à distance 24/24 susceptibles d’empiéter sur leur vie personnelle mais qu’aucune dérive ou plainte de salariés de cette nature n’a été communiquée.

Les parties estiment que l’élaboration d’un accord spécifique ou d’une charte n’est pas nécessaire au sein de la CRIFO.

En accord avec la Direction un sondage a été réalisé en interne afin de mesurer si l’utilisation des outils numériques respecte les temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les résultats de ce sondage ont été vu lors du CE du 25/04/2017 :

  • 66,7 % des personnes ayant répondu ne reçoivent jamais de messages professionnels sur leur temps personnel et 29,4 % que ponctuellement. Soit un total de 96,1 %.

  • 47,1 % n’en envoient jamais de messages professionnels en dehors des heures de travail. et 49 % ponctuellement. Soit un total de 96,1 %.

Au cours des différentes réunions, le thème de la garantie d’un droit à la déconnexion a donc fait l’objet de discussions.

■ Sur l’utilisation possible des outils numériques pour les informations syndicales

Les représentants du personnel utilisent les boites mails professionnelles afin d’informer les salariés d’un affichage d’informations syndicales sur le panneau prévu à cet effet en salles de pauses avec libellé d’identification précis dans l’objet du mail.

Exemple : « CFDT informations syndicales » suivi d’un texte dans le corps du mail « Je vous informe que le document XXXXXXXX est affiché dans la salle de pause sur le tableau d’affichage syndical - Nom/prénom du délégué syndical »

Reste à étudier la faisabilité (notamment technique) de la création sur le serveur informatique de la CRIFO d’un emplacement « informations syndicales » dont l’accès serait possible pour les salariés à des horaires hors temps de travail.

Article 9 : Lutte contre la discrimination

L’association poursuivra sa politique d'absence de toutes discriminations concernant notamment le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences notamment concernant les salariés handicapés ou âgés.

Le plan égalité hommes femmes, dont les mesures sont discutées (cf. art 7) reste pleinement applicable.

Article 10 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes continueront d’être mises en œuvre :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles : la politique de la CRIFO se poursuit

  • Conditions de travail et d'emploi : aménagements des postes de travail selon les préconisations des médecins du travail.

Il est rappelé par les parties que la CRIFO rempli son obligation légale en matière d’accès à l’emploi des travailleurs handicapés et ne pratique pas de discrimination à leur égard. Pas de proposition nouvelle, ni de modification de la déléguée syndicale sur ce thème.

Article 11 : Emploi des seniors

Après avoir échangé à partir du « bilan du plan d’actions relatif à l’emploi des seniors »  la Direction entend maintenir les mêmes actions pour l’année 2018 ce que la déléguée syndicale a validé.

Ainsi, en matière d’emploi de seniors, reconduction volontaire pour une année (soit jusqu’au 31 décembre 2018) des règles internes suivantes :

  • L’association poursuivra sa politique d’exclusion de tout critère d'âge dans les offres d'emploi et propositions de mutation interne, comme à l’égard de toute décision qu’elle serait amenée à prendre,

  • L’association poursuivra sa politique d'absence de toutes discriminations concernant notamment le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences notamment concernant les salariés âgés,

  • L’association propose trois actions de soutien aux salariés les plus âgés dans les termes suivants :

  1. Sous réserve d’une demande expresse de la part du/des salarié(s) concerné(s) dans les 8 jours précédents le premier entretien professionnel visé à l’article L.6315-1 du code du travail se tenant après les 55 ans du salarié : possibilité que cet entretien porte également sur la poursuite de l’activité professionnelle du salarié et plus particulièrement les points suivants : durée, modalités, accompagnement, date prévisionnelle de départ en retraite.

Dans ce cas, cet entretien sera mis à profit pour examiner conjointement les souhaits du salarié concernant ses activités professionnelles sur les dernières années de sa carrière et les possibilités dont dispose l’entreprise par rapport à ces souhaits. Il permettra également de faire un point sur les modalités d’entretien et/ou de développement des compétences, d’évaluer les besoins en matière de formation, et de définir les actions nécessaires. La possibilité de confier, après formation adaptée, des missions de type tutorat sera à cette occasion examinée et peut être une opportunité d’évolution de carrière. Cet entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit. Cet entretien a lieu pendant le temps de travail, ou, à défaut, est considéré comme tel.

  1. Sous réserve d’une demande expresse de la part du/des salarié(s) concerné(s) dans les 8 jours précédents le premier entretien professionnel visé à l’article L.6315-1 du code du travail se tenant après les 60 ans du salarié : possibilité que cet entretien porte également sur l’examen d’éventuels aménagements de postes de travail et sur les combinaisons travail / retraite.

Cet entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit. Cet entretien a lieu pendant le temps de travail, ou, à défaut, est considéré comme tel.

  1. Sauf incompatibilité avec les besoins de fonctionnement, l’association s’engage à accepter les demandes de réduction individuelle du temps de travail présentées par les salariés de plus de 60 ans s’inscrivant dans une démarche d’adaptation progressive vers une nouvelle répartition des temps de travail et temps personnels et familiaux. L’association dispose de six mois pour mettre en œuvre de manière effective l’aménagement individuel demandé, à compter de la réception de la demande.

Article 12 : Prévoyance maladie et complémentaire frais de santé

Les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 9 novembre 2015 et mis en place depuis le 1er janvier 2016.

Les parties s’entendent maintenir les termes de cet accord.

La CRIFO informe que l’organisme de la complémentaire santé a fait savoir qu’une augmentation des tarifs serait à prévoir en 2019 ou une modification du contrat puisque ce contrat n’atteint pas les objectifs de rentabilité.

Article 13 : Droit d’expression

Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.

Les parties constatent qu’à ce jour aucune revendication n’a été faite par les salariés et/ou leurs représentants par rapport à l’exercice de leur droit d’expression.

L’organisation syndicale CFDT a proposé la mise en place de groupes d’expression, dans le but d’organiser des réflexions collectives sur un thème entre Direction / Cadres / Salariés non-cadres.

Selon l’organisation suivante :

  • 3 réunions par an (2 sur le site de Nantes et 1 sur le site de Saint Nazaire)

  • Participation sous la forme du volontariat

  • Représentation de toutes les fonctions

  • Une vingtaine de participant maximum et une quinzaine minimum

  • Les thèmes seront définis au moment de la séance par les personnes présentes

  • Animation de la réunion par l’employeur

  • Lieu d’échange et non de décision

  • Rédaction d’un compte rendu par un/une secrétaire de séance et l’animateur qui sera diffusé

  • Durée des réunions : 1h30

  • Les IRP n’auront pas de places réservées lors de ces réunions

La CRIFO exprime l’intérêt de ces groupes, mais des temps d’échanges existent déjà au sein de l’association et en créer d’autres risque non seulement de faire doublon mais également d’alourdir le rythme de travail.

La CRIFO propose de mener une réflexion sur les espaces d’échanges existants afin de mieux les adapter aux besoins des salariés plutôt que d’en créer de nouveaux.

Les parties s’accordent à mener cette réflexion.

Article 14 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 23 janvier 2018.

Article 15 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 16 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18: Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’organisation syndicale CFDT signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 19 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 : révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 21 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et l’organisation syndicale CFDT se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 23 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 25 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Nantes, le 17/07/2018

En trois exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires, le troisième à la DIRECCTE.

L’association CRIFO

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L’organisation syndicale CFDT

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Pièces annexées :

  • Rapport annuel unique 2016

  • Bilan plan égalité Hommes-femmes 2017

  • Bilan emploi des seniors pour l’année 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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