Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04420007187
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LOIRE ATLANTIQUE-S
Etablissement : 77560546200149 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD COLLECTIF

RELATIF ET A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

L’UNION MUTUALISTE DES PERSONNES AGEES DES PAYS DE LA LOIRE, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 29 quai François Mitterrand – 44 200 NANTES, enregistrée sous le SIREN numéro 775 605 462,

Représentée par …… en sa qualité de Directrice Opérationnelle

Ci-après désignée « UM PA Pays de la Loire »,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par ….., en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat FO, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGC, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.

Preambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Un Comité Social et Economique (CSE), instance ayant vocation à se substituer aux anciennes instances élues (Comités d’entreprises, Délégués du Personnel et CHSCT) a été mis en place pour la première fois au sein de l’UM PA Pays de la Loire suite aux élections professionnelles ayant pris fin le 12 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif conclu le 30 septembre 2019, il est rappelé qu’il s’agit d’un CSE unique, mis en place pour l’UM PA Pays de la Loire dans son ensemble, l’Union ne comportant aucun établissement distinct.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’UM PA Pays de la Loire ont souhaité, à travers le présent accord, se doter d’un outil permettant d’organiser à tous les niveaux de l’Union, le dialogue social et syndical, ainsi que la représentation du personnel.

Le présent Accord se donne ainsi notamment pour objectifs de :

  • Définir les moyens attribués aux membres du CSE ;

  • Définir les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • Définir les modalités de désignation, les missions et les moyens des Représentants de proximité institués au sein de l’Union ;

  • Doter les organisations syndicales représentatives de moyens nécessaires à leurs missions ;

  • Définir les droits et devoirs de chacun, dans le respect de la loi ;

  • Rendre compatible l’exercice des mandats électifs et désignatifs avec l’exercice professionnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’UM PA Pays de la Loire, présents et à venir, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Union.

  1. TITRE 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

    Article 1 – COMPOSITION DU CSE

    Article 1.1 – Délégation du personnel au CSE

    Article 1.1.1 – Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il est fixé dans le protocole préélectoral du 9 octobre 2019 à 18 membres.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement au plus de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Il est rappelé que les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dans les conditions prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

En application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE à la majorité des membres présents un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est désigné pour la durée du mandat des membres du CSE.

  1. Article 1.1.2 – Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire et en remplacement de celui-ci. Pour l’organisation de la suppléance, il sera fait application de l’article L.2314-37 du Code du travail selon lequel : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section [notamment décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible] ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, de dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».

Les membres suppléants reçoivent, à titre d’information, l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les mêmes titulaires.

Pour des raisons liées au fonctionnement de l’activité, et afin d’organiser la relève du suppléant désigné, le représentant titulaire informera sa gestion ou sa hiérarchie de son empêchement à participer à une réunion du CSE.

Les modalités d’information de l’employeur sur l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant, sont les suivantes :

  • Information par courriel destiné au Président du CSE, dans la mesure du possible, dans les 48 heures suivant la réception de la convocation,

  • Copie du courriel destiné aux hiérarchiques et aux planificateurs du titulaire et du suppléant concernés, mais également au secrétaire du CSE.

  1. Article 1.2 – Les Représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'Union et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Dans le cadre de sa mission de représentant syndical au CSE, ce dernier pourra bénéficier d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation. L’utilisation de ce crédit d’heures se fait conformément aux dispositions légales.

Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois glissants. Cette règle ne peut cependant pas aboutir à ce que le représentant syndical dispose, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  1. Article 2 – fonctionnement DU CSE

    Article 2.1 – Convocation aux réunions

Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l'une ou l’autre des parties. En outre, en cours de réunion du CSE, le président et le secrétaire peuvent décider qu'un point sera automatiquement inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante.

L’ordre du jour est communiqué, en même temps que les annexes, par le président aux membres du CSE, titulaires et, pour information, aux suppléants qui peuvent être amenés, le cas échéant, à remplacer un titulaire absent.

Il est expressément précisé qu’en cas d’empêchement d’un titulaire, la communication de l'ordre du jour aux élus suppléants vaudra convocation - et non relève des suppléants aux réunions du CSE. Il appartiendra à la gestion d’organiser la relève de l’élu suppléant.

L’ordre du jour et la convocation seront communiqués aux membres du CSE au plus tard trois jours avant la réunion, par courrier électronique

Les membres titulaires élus empêchés s'attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Économique en mesure de les remplacer.

Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  1. Article 2.2 – Réunions préparatoires

Avant chaque réunion ordinaire du CSE, les membres du CSE ont la possibilité de se réunir afin de préparer la réunion plénière. Un crédit d’heures supplémentaire de 7 heures mensuelles est alloué à chaque membre titulaire, afin de permettre de préparer la réunion plénière.

En cas d’absence d’un titulaire, ce temps peut être cédé à un membre suppléant.

  1. Article 2.3 – Réunions plénières

Il est convenu de fixer le nombre de réunions ordinaires du CSE à 12 par année civile dont quatre au moins porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en application de l'article L.2315-27 du Code du travail.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par la Direction selon la périodicité d'une réunion mensuelle

Il est convenu que lors des réunions portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, seront présents le Responsable Santé et Sécurité au travail, et un représentant des moyens généraux.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à une activité de l'Union, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les réunions se tiendront sauf exception à Nantes.

Un calendrier semestriel prévisionnel des réunions sera communiqué au mois de novembre et mai pour chaque semestre suivant.

  1. Article 2.4 – Réunions extraordinaires

En matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail.

Article 2.5. Recours à la visio conférence

Le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l'employeur et la majorité des élus titulaires.

Les parties conviennent qu’hormis en cas de force majeure (type pandémie), les réunions plénières se dérouleront en présentiel.

Les réunions extraordinaires se dérouleront prioritairement par visioconférence.

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.

  1. Article 2.6 – Procès-verbaux

La rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du Comité Social et Économique est confiée à un prestataire extérieur, sur la base d’enregistrement.

Le prestataire est choisi et financé par le Comité Social et Économique.

L'établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent toutefois de la responsabilité du secrétaire, y compris lors des réunions extraordinaires.

Les procès-verbaux des réunions du Comité Social et Économique sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du Comité Social et Économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Les PV sont accessibles :

  • Sur le site internet du CSE

  • Par voie d’affichage sur chaque établissement

  • Par envoi mail aux responsables/ directeurs d’établissements

Le procès-verbal de chaque réunion est soumis à approbation lors de la réunion suivante.

Le Règlement intérieur du CSE définira les modalités de diffusion du procès-verbal de réunion.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du travail.

  1. Article 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE

    Article 3.1 – Consultations

Article 3.1.1 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’Union ;

  • La situation économique et financière de l’Union ;

  • La politique sociale de l’Union, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent que ces consultations récurrentes sont fixées de la façon suivante :

  • Au premier trimestre : consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

  • Au deuxième trimestre : consultation relative à la situation économique et financière ;

  • Au quatrième trimestre : consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi.

  1. Article 3.1.2 – Consultations ponctuelles

    Sans que cette liste soit limitative, le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • La restructuration et compression des effectifs ;

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • Les opérations de concentration ;

  • Les offres publiques d'acquisition ;

  • La reprise en gestion d’établissements, ou services

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les parties conviennent que les informations consultations ponctuelles ont lieu lors des réunions ordinaires du CSE.

Article 3.1.3 – Délais de consultations

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, qu’elles soient récurrentes ou ponctuelles, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, il est convenu que ce délai est porté à 60 jours calendaires.

Ces délais de consultation sont décomptés conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

À défaut d’avis expressément rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

L’avis est rendu soit en séance, soit sous forme de courriel pour les inaptitudes au postes, et adressé à la Direction.

Article 3.2 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

  1. Article 3.2.1 – Mode d’emploi

La BDES est constituée au niveau de l’UM PA Pays de la Loire.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués et représentants syndicaux. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE, le cas échéant. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’UM PA Pays de la Loire, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports, dès lors qu’ils sont informés qu’une mise à jour est intervenue.

  1. Article 3.2.2 – Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées par la loi, nécessaires pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf disposition spécifique contraire, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an.

Pour rappel, les thèmes de la BDES sont les suivants : investissement social, investissement matériel et immatériel, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rémunération des salariés et dirigeants, représentants du personnel et activités sociales et culturelles, rémunération des financeurs, flux financiers, partenariats, transferts commerciaux et financiers.

Les parties conviennent que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

Pour la projection N+1/2/3, des tendances (hausse-équivalence-baisse) seront transmises, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le résultat prévisionnel d’exploitation, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauches (CDI/CDD/alternance) et de départs, le budget prévisionnel et le nombre d’heures de formation.

En sus, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords en vigueur dans l’Union. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Des données spécifiques à certains sujets, déterminées conjointement entre la Direction et les Représentants du Personnel, pourront être annexées.

  1. Article 4 – MOYENS DU CSE

    Article 4.1 – Crédit d’heures

    Article 4.1.1 – Nombre d’heures et bénéficiaires

Membres titulaires

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé à 24 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les signataires du présent accord conviennent qu’afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE et pour mener à bien les missions qui leur incombent, le Secrétaire et le Trésorier du CSE – ou, en cas d’indisponibilité de leur part, le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint – disposent d’un crédit d’heures supplémentaire.

Pour le Secrétaire, et le trésorier du CSE, celui-ci s’élève à 21 heures par mois, pouvant être réparties librement avec le Secrétaire et Trésorier adjoint, le cas échéant.

Membres suppléants

Il est convenu entre les parties que les membres suppléants bénéficient d’un crédit annuel de 460 heures, réparties au prorata de la représentativité, soit :

  • 230 heures pour la CFDT

  • 60 heures pour la CGC

  • 75 heures pour la CGT

  • 95 heures pour FO

Par ailleurs, un crédit d’heures est attribué à chaque membre suppléant du CSE est fixé à 7 heures par mois.

  1. Article 4.1.2 – Cumul et répartition du crédit d’heures des membres du CSE

En application des dispositions des articles L. 2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité d'utiliser cumulativement leurs heures de délégation acquises chaque mois, dans la limite de douze mois.

Les membres titulaires pourront, également, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne pourra toutefois conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

En cas de mutualisation et/ou de cumul des heures, les membres titulaires et suppléants concernés devront informer par écrit leur responsable hiérarchique direct, dans un délai préalable de sept jours, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures visées.

Il est rappelé que cette information ne constitue pas une demande de validation préalable.

  1. Article 4.2 – Budgets du CSE

    Article 4.2.1 – Budget des Activités Sociales et Culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé comme suit : 1.25 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du Code de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Le versement de la subvention des activités sociales et culturelles s'effectuera par virement mensuel, à terme échu, sur un compte bancaire du CSE dédié au budget des Activités Sociales et Culturelles. La base sur laquelle est calculée la cotisation sera transmise.

  1. Article 4.2.2 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail, d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement de la subvention de fonctionnement s'effectuera par virement mensuel à terme échu, sur un compte bancaire du CSE dédié au budget de fonctionnement. La base sur laquelle est calculée la cotisation sera transmise.

  1. Article 4.2.3 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération adoptée à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315 -61 du Code du travail.

Les conditions et modalités de ce transfert seront précisées par les dispositions du Règlement intérieur du CSE.

  1. Article 4.3 – Expertises

Les parties conviennent que le CSE peut, dans le cadre des consultations récurrentes, recourir à 2 expertises maximum par an.

Les CSE peut également recourir à une expertise dans le cadre des consultations ponctuelles.

Lorsque le CSE, décide de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, les frais d'expertises sont pris en charge par l'employeur ou le CSE, ou les deux conjointement conformément aux textes en vigueur.

Lorsque le CSE fait appel à une expertise dite « libre » pour la préparation de ces travaux, le coût de cette expertise est totalement pris sur son budget de fonctionnement.

Lorsque le CSE fait appel à une expertise en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou dans le cadre des consultations ponctuelles – à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur en application des dispositions légales), le coût est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % du montant de l’expertise.

Il est convenu que l’expertise doit avoir lieu pendant le délai de consultation du CSE, le cas échéant.

  1. Article 4.4 – Formation des membres du CSE

    Article 4.4.1 – Formation économique

A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que la durée de ce stage ne puisse dépasser 5 jours.

Le financement et l’organisation de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

  1. Article 4.4.2 – Formation santé et sécurité

Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Le financement de cette formation (frais de déplacement et rémunération des organismes de formation) est pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues aux articles R.2315-20 et R.2315-21 et suivants du Code du travail.

Il est convenu que les organismes de formation sont proposés par les organisations syndicales.

Le temps consacré à la formation est imputé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

  1. TITRE 2 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL

A la date de conclusion du présent accord, l'effectif de l’UM PA Pays de la Loire lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein du CSE, d'une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (commission SSCT), en application des dispositions de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Aussi, une telle commission est instituée au sein du CSE de l’Union.

  1. Article 5 – COMPOSITION DE LA COMMISSION SSCT

    Article 5.1 – Membres de la Commission SSCT

La commission SSCT sera composée de 8 membres désignés parmi les membres élus du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est convenu qu’au moins un des membres désignés devra faire partie du 3ème collège (collège Cadres), et un autre des membres désignés devra faire partie du 2eme collège (collège Agents de Maîtrise).

Les membres de la commission SSCT pourront être soit des membres élus titulaires, soit des membres élus suppléants du CSE.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l'employeur et/ou le Directeur Ressources Humaines, et le Responsable Santé Sécurité au Travail, et peut se faire assister par des collaborateurs ou experts, de l'Union, notamment un représentant des moyens généraux ou du patrimoine.

  1. Article 5.2 – Mode de désignation des membres de la Commission SSCT

Les membres de la commission SSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les candidats doivent présenter leur candidature à la Direction au moins 4 jours avant la réunion du CSE prévue à cet effet.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections, soit :

  • 4 sièges pour la CFDT

  • 2 sièges pour FO

  • 1 siège pour la CGC

  • 1 siège pour la CGT

Dans l’hypothèse d’une cessation anticipée du mandat de membre de la commission SSCT, il sera procédé à la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE, selon le même processus.

  1. Article 6 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SSCT

    Article 6.1 – Crédit d’heures

Il est rappelé que le Code du travail ne prévoit aucun crédit d’heures supplémentaire au bénéfice des membres de la CSSCT pour l’exercice des missions relevant de sa compétence.

Cependant, il est convenu que chaque membre de la commission SSCT bénéficiera en sus des heures de délégation attribuées le cas échéant au titre de son mandat d'élu au CSE, de trois jours de délégation par mois (21 heures) afin d’exercer ses fonctions.

Est considéré comme du temps de travail effectif par les membres de la CSSCT le temps passé :

- aux réunions de la CSSCT ;

- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité.

  1. Article 6.2 – Réunions – articulations des instances

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT, intégré aux réunions plénières de CSE, est fixé à quatre réunions par an sous la présidence du représentant de l'employeur et en présence d'un rapporteur désigné par les membres de la commission SSCT.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer à ces réunions :

  • la médecine du travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En sus des quatre réunions annuelles obligatoires, et à titre de travaux préparatoires, six réunions CSSCT, animées par le responsable santé et sécurité au travail, qui s'organisent hors cadre des réunions mensuelles au CSE, s’articulent autour des missions suivantes :

  • visite des établissements, selon programme de visite pluriannuel, établi en amont

  • Suivi des plans de prévention de chaque établissement (en lien avec le DUERP)

  • Analyse et suivi des accidents de travail.

  • Point sur les travaux et actions en cours visant à l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail

  • Tout autre sujet considéré comme nécessaire par la majorité des membres de la CSSCT, pouvant impacter la santé et sécurité des salariés

Le médecin de travail des établissements concernés par les visites peut être invité à participer à ces réunions.

L’objectif de ces réunions supplémentaire est d’une part de conserver un lien de proximité, et opérationnel sur le sujet de la sécurité et des conditions de travail.

D’autre part, l’objectif est de préparer une synthèse des actions engagées pour les quatre réunions annuelles du CSE

Cependant, des réunions supplémentaires de la commission pourront se tenir entre deux réunions régulières en cas de circonstances particulières telles qu’accident grave du travail, évènement portant atteinte à l'environnement ou à la santé publique ou sur demande motivée des membres de la commission ou de son Président

  1. Article 6.3 – Formation

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail, d’une durée de 5 jours.

La Direction est en charge de l’organisation de cette formation, en lien avec les organisations syndicales pour le choix de l’organisme, laquelle a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Article 7 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, les parties décident de confier, par délégation du CSE, toute ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission SSCT, à l'exception des attributions consultatives et liées au recours à un expert.

Les membres de la commission SSCT sont soumis à un devoir de réserve et à l'obligation de discrétion prévues aux dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail.

Article 7.1 – Délégation de certaines missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission SSCT les missions suivantes :

  • La validation des mises à jour des documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

  • L’analyse des accidents du travail et des éventuelles enquêtes intervenues ;

  • Les visites et inspections d’établissements et services de l’UM PA Pays de la Loire ;

  • les modifications importantes de l’environnement de travail (travaux de rénovation et projets neufs, modification conséquente de l’organisation des postes administratifs…).

  1. Article 7.2 – Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l'article L. 2312-60 du Code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L. 4131-1 du Code du travail.

  1. Article 7.3 – Les enquêtes

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du Code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

  1. Article 7.4 – Les visites et inspections d’établissements et services

Conformément à l'article L. 2312-13 du Code du travail, par délégation du CSE, la commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections d’établissements et services feront l'objet d'un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la commission SSCT, et le responsable Santé et Sécurité au travail, et diffusé par le Président de la commission aux différents établissements et services visités en inspection.

Ce calendrier pourra être modifié selon la survenue d’événements particuliers.

  1. Article 7.5 – Les analyses d’accidents du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

La Direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT, après concertation avec celle-ci, à l'analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d'heures.

Le déplacement sera indemnisé selon les règles prévues à l’article 22 du présent accord.

  1. TITRE 3 – LES AUTRES COMMISSIONS

Les signataires du présent accord décident de mettre en place les autres commissions suivantes :

  • une commission de la formation professionnelle ;

  • une commission d'information et d'aide au logement ;

  • une commission de l'égalité professionnelle.

  • une commission économique

Les membres de ces commissions sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, pour la durée de leur mandat.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Les membres des commissions sont soumis à un devoir de réserve et à l'obligation de discrétion prévus par l'article L. 2315-3 du Code du travail.

La durée des mandats des membres des commissions sera alignée sur celle des élus du CSE. En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, notamment en cas de rupture du contrat de travail, l’élu sera remplacé au sein de la commission par autre membre du CSE désigné selon les mêmes modalités.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, les comptes rendus des réunions des commissions seront communiqués au CSE.

Il est convenu que, sauf dispositions contraires, le temps passé aux réunions de ces commissions est intégralement rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures des membres titulaires du CSE.

  1. Article 8 – COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette commission comprend 6 membres, et la Responsable du Développement RH qui la préside.

Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections, soit :

  • 3 élus CFDT

  • 1 élu CGT

  • 1 élu FO

  • 1 élu CGC

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE concernant le développement des compétences ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Cette commission se réunit deux fois par an :

  • Une 1ère fois pour effectuer un bilan du plan de développement des compétences de l’année N-1 ;

  • Une 2nde fois pour exposer les orientations stratégiques de l’année N+1 ainsi que le projet de plan de développement des compétences.

Le CSE peut mandater cette commission pour étudier tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences et effectuer le cas échéant des propositions au CSE.

Pour mener à bien ces missions, chaque membre, hors président, bénéficie de 2 jours de préparation aux réunions, soit 14 heures de délégation.

  1. Article 9 – COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

Cette commission comprend 6 membres, et un représentant de la Direction qui la préside.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections, soit :

  • 3 élus CFDT

  • 1 élu CGT

  • 1 élu FO

  • 1 élu CGC

Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections

Le représentant de l’employeur qui anime cette réunion peut être accompagné par un représentant de l’organisme collecteur.

Cette commission, qui se réunit une fois par an, a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

  1. Article 10 – COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Cette commission, animée et présidée par un représentant de la Direction, comprend en plus de ces derniers, 6 membres, dont cinq de sexe féminin et un de sexe masculin.

Ces 6 membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections, soit :

  • 3 élus CFDT

  • 1 élu CGT

  • 1 élu FO

  • 1 élu CGC

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d'égalité professionnelle, notamment s'agissant du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Elle est également en charge de présenter les orientations stratégiques et plans d’actions sur le thème de l’égalité professionnelle. Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l'égalité professionnelle dans l’Union.

Cette commission se réunit une fois par an.

  1. Article 11 – COMMISSION ECONOMIQUE

Cette commission comprend 5 membres, dont un cadre, et est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ses membres, hors président, sont désignés par le CSE parmi ses membres, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections, soit :

  • 2 élus CFDT

  • 1 élu CGT

  • 1 élu FO

  • 1 élu CGC

Cette commission est chargée :

  • de préparer les consultations du comité relatives à ses attributions économiques. Il s'agit essentiellement des questions intéressant :

  • l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ;

  • l'activité économique de l'entreprise et ses résultats financiers ;

  • d'étudier tous les documents économiques transmis au comité dans le cadre de ses attributions économiques. Il s'agit généralement :

  • des informations communiquées via la BDES dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • de projets de réorganisation de l'entreprise (fusion, offre publique d'achat, etc.).

Cette commission se réunit deux fois par an :

  • Une 1ère fois pour prendre connaissance des résultats de l’exercice N-1, en vue de la consultation économique et financière

  • Une 2nde fois pour prendre connaissance des orientations budgétaires de l’exercice N+1.

Le CSE peut mandater cette commission pour étudier tout projet spécifique entrant dans son domaine de compétences et effectuer le cas échéant des propositions au CSE.

Pour mener à bien ces missions, chaque membre, hors président, bénéficie de 2 jours de préparation aux réunions, soit 14 heures de délégation.

  1. TITRE 4 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de maintenir un dialogue social de qualité de proximité au niveau des différents établissements et services de l’Union, compte tenu de leur éclatement géographique et bien que l’Union ne dispose pas d’établissements distincts pour la mise en place du CSE, tout en évitant un engorgement du CSE qui serait amené à gérer des questions locales concernant une situation isolée au détriment des questions stratégiques impliquant l'ensemble de l'Union, des Représentants de proximité sont mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail.

  1. Article 12 – NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Il est institué 18 Représentants de proximité au sein de l'Union, répartis selon plusieurs secteurs géographiques, et/ou d’activité.

Cette répartition sera annexée ultérieurement à titre informatif au présent accord.

La répartition des secteurs est susceptible d’évoluer en fonction des mouvements d’établissements pouvant intervenir dans l’entreprise.

Le nombre total de représentants est fixé pour la durée du mandat.

  1. Article 13 – MODALITES DE DESIGNATION

Les Représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants sur la base d’une liste de candidats proposée par les organisations syndicales représentatives, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Par exception, parmi les 18 Représentants de proximité, 4 d’entre eux peuvent être désignés parmi des salariés non élus, soit un par Organisation Syndicale représentative aux élections.

Les votes ont lieu à bulletin secret, et les sièges sont attribués selon la représentativité obtenue au premier tour des élections, excepté l’organisation syndicale CGC, qui concède ses sièges respectivement à la CFDT et FO. La répartition est donc actée comme suit :

  • 10 RP CDFT

  • 3 RP CGT

  • 5 RP FO

Les Représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le Représentant de proximité cesse ses fonctions en cours de mandat, quelle qu'en soit la cause, notamment en raison de sa sortie de l'effectif, de la démission ou de la révocation de son mandat, il sera remplacé avec dans les mêmes conditions de mandat (titulaire, suppléant, ou non élu), et dans les trois mois qui suivent au cours d'une réunion ordinaire du CSE.

  1. Article 14 – MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

    Article 14.1 – Crédit d’heures

Les Représentants de proximité disposent chacun de 7 heures de délégation par mois, outre leur crédit d’heures lié à leur éventuel mandat d’élu.

Le temps passé en réunion n’est pas décompté du crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Article 14.2 – Formation

Chaque Représentant de proximité nouvellement désigné bénéficiera d'une formation de trois jours maximum par mandature destinée à lui permettre d'exercer pleinement ses missions.

La demande s'organisera conformément aux dispositions prévues à l'article R. 2145-4 du Code du travail.

  1. Article 14.3. – Prise en charge des frais de déplacement

Les Représentants de proximité disposent d’un budget global annuel de 1 000 € au titre de la prise en charge de leurs frais de déplacement.

Ce budget de fonctionnement sera alloué sous forme de dotation complémentaire au Comité Social et Economique et versé une fois par an.

  1. Article 15 – ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les Représentants de proximité constituent un relais privilégié des salariés, pour toute réclamation individuelle en matière d'application de la réglementation du travail.

Leur mission porte en priorité sur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, notamment les demandes et travaux courants au sein des établissements et services, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Union.

Ils transmettent les informations concernées à la Direction d'établissement, et aux élus titulaires du Comité Social et Économique, le cas échéant.

Ils contribuent à la prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail en lien avec la CSSCT de pôle et peuvent solliciter un rendez-vous d'échanges avec le Directeur d’établissement s'agissant de problématiques en termes d'hygiène, santé, sécurité et conditions de travail.

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions des Représentants de proximité est fixé à une par an

  1. TITRE 5 – ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

    Article 16 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE

En plus du Représentant syndical au CSE visé à l’article 1.2 du présent Accord, peuvent être désignés les représentants syndicaux suivants :

  1. Article 16.1 – Délégué Syndical Référent

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise est habilitée à désigner un Délégué Syndical Référent, parmi les Délégués syndicaux prévus à l’article 16.2 ci-dessous.

Il a la capacité à signer les Accords collectifs d’entreprise et est le principal interlocuteur de l’organisation syndicale pour l’Union.

  1. Article 16.2 – Délégué Syndical

Chaque organisation syndicale reconnue représentative, conformément aux dispositions des articles R.2143-2 et L.2143-4 du Code du travail, est autorisée à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, dans la limite de trois si elle a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des employés lors de l'élection du comité social et économique et si elle compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Les personnes désignées Délégué syndical doivent répondre aux conditions légales de désignation.

Le périmètre de désignation du mandat de Délégué syndical s’apprécie sur le seul territoire national français.

  1. Article 17 – ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES OCCUPANT UN MANDAT

Afin de permettre une gestion intégrée et suivie de la coexistence ou de l’alternance des activités professionnelles et syndicales, les parties au présent Accord sont convenues du dispositif suivant qui trouvera à s’appliquer aux salariés disposant d’un mandat syndical ou électif, conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail.

  1. Article 17.1 – A l’occasion d’un nouveau mandat

À l’occasion de la prise d’un mandat et sur demande du représentant du personnel, il sera organisé la tenue d’un entretien entre le représentant du personnel et un représentant de la direction des ressources humaines. Cet entretien visera à :

  • faciliter l’adaptation entre l’activité professionnelle, l’exercice de mandats et la planification du représentant ;

  • concilier l’exercice du mandat et l’évolution de carrière.

  1. Article 17.2 – Au terme du mandat

Au terme de l’exercice du ou des mandats, le salarié bénéficie d'un entretien spécifique au cours duquel un bilan de sa situation professionnelle est effectué.

L‘objet de cet entretien sera :

  • d’arrêter les modalités de reprise de l’activité professionnelle ;

  • de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représentation du personnel ;

  • de permettre à l’ancien représentant du personnel de bénéficier d’une action de formation visant à lui faciliter son retour à l’activité professionnelle, dans la limite d’un crédit individuel de formation de 3 jours, outre les droits qu’il peut tirer du Compte Personnel de Formation ou de tout autre dispositif de formation existant ;

  • de permettre une immersion professionnelle sur un poste en devenir, afin de permettre un repositionnement professionnel ;

  • d’user des mesures de formation professionnelle existantes et d’en faciliter l’accès.

  1. TITRE 6 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES REPRESENTATS DU PERSONNEL

    Article 18 – CREDITS D’HEURES : REGLES D’UTILISATION

Il est rappelé que les heures de délégation octroyées constituent un droit et que la Direction mettra tout en œuvre pour en faciliter l’exercice.

Les représentants du personnel, quel que soit leur mandat (membres élus du CSE, représentant syndical au CSE, délégué syndical) s'engagent à respecter le volume de crédit d'heures dont ils bénéficient et à l'utiliser conformément à son objet, c'est-à-dire exclusivement pour l'exercice du mandat pour lequel il est alloué.

Afin de permettre le bon fonctionnement de l'Union et en particulier d'organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les représentants du personnel s’efforceront de prévenir leur responsable de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins trois jours calendaires à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

La formalisation de l'information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel. Un formulaire sera dédié à la pose des délégations prévisionnelles en amont, et fera l’objet en fin de mois d’un formulaire déclaratif.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • le crédit d'heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d'heures non travaillées, mais un nombre maximal d'heures susceptible d'être affecté à l'exercice du mandat ;

  • le crédit d'heures est habituellement utilisé pendant le temps de travail de l'intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d'heures de délégation de manière ponctuelle, en dehors des heures de travail, en fonction des nécessités du mandat ;

  • le temps passé à l'exercice du mandat pendant l'utilisation d'heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.

Les représentants du personnel et les organisations syndicales s’engagent à respecter le volume d’heures de délégation dont ils bénéficient et à utiliser ces heures conformément à leur objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice des fonctions représentatives et en aucun cas à des fins personnelles.

Pour les salariés liés à l’entreprise par une convention individuelle de forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R.2315-3 du Code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures restant est inférieur à 4 (quatre) heures, les représentants du personnel concernés bénéficient d'une demi-journée supplémentaire. Cette demi-journée sera déduite du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

  1. Article 19 – LOCAUX

Il est rappelé que les représentants du personnel sont responsables du bon usage des locaux qui sont mis à leur disposition, dont ils doivent faire une utilisation normale dans le cadre exclusif des attributions de l’institution représentative du personnel.

  1. Article 19.1 – Comité Social et Economique

Article 19.1.1 – Local et matériel

L'employeur met à la disposition des membres du Comité social et économique, à Vertou, un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions respectives.

Ce local est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante, d’une ligne téléphonique et d’un accès Internet (le coût des communications téléphoniques, impressions et abonnement internet n’étant pas pris en charge par l'employeur mais par le CSE sur son budget de fonctionnement).

Par accord des parties, la trésorière du CSE étant rattachée au SSIAD de Saumur, celle-ci aura la faculté d’utiliser un bureau dans ces locaux, pour l’exercice de son mandat.

Article 19.1.2 – Règles d’utilisation des moyens informatiques

Deux ordinateurs fixes Vyv Care IT, renouvelés tous les six ans, reliés au réseau interne de l’entreprise sont mis à la disposition des membres du CSE, lesquels auront accès aux boites mail professionnelles existantes des collaborateurs de l’UM PA Pays de la Loire pour diffusion des procès-verbaux des réunions du CSE et des informations relatives aux ASC.

A cet effet, une adresse mail générique est créée au nom du CSE.

En tout état de cause, l’utilisation du réseau ne peut en aucun cas se faire à des fins de propagande syndicale.

Les membres du CSE s’engagent à respecter les dispositions de la Charte de bon usage du système d’information.

Les membres du CSE s’engagent également au respect :

- du secret professionnel et de l'obligation de discrétion des membres du CSE pour les informations confidentielles, conformément aux règles légales ;

- de la vie privée des collaborateurs ;

- de l’interdiction, pénalement sanctionnée, de proférer des injures ou de tenir des propos diffamatoires.

Il est précisé que chaque salarié a la possibilité de se désabonner des informations communiquées par le CSE, conformément à la législation en vigueur.

  1. Article 19.2 – Organisations syndicales

Pour l’exercice de leurs missions, l’employeur met à la disposition des sections syndicales dans l’Union un local distinct pour chaque organisation syndicale. Ces locaux sont situés :

Pour le CFDT : Sur le site de l’établissement Bel Air à Vertou

Pour le CGT : Sur le site du Logis des Jardins à Angers

Pour FO : sur le site de l’établissement de Bel Accueil à Angers

Pour la CGC : sur le site de l’établissement de l’Orée du Parc à Angers

Le local syndical mis à disposition directement par l’Union sera aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermées à clé, d’un PC par organisation syndicale avec logiciels bureautiques et relié à une imprimante fournie par l’Union, et d’un accès internet. Dans les mêmes conditions que les membres du CSE définies à l’article 19.1 ci-dessus.

  1. Article 20 – PANNEAUX

    Article 20.1 – Comité Social et Economique

Le Comité social et économique affiche les informations et documents qu’il revient aux membres de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet et dans le cadre exclusif de ses attributions.

  1. Article 20.2 – Organisations syndicales

    Chaque organisation syndicale dispose d’un panneau, et y affiche les informations et documents qu’il revient

    aux membres de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet

    et dans le cadre exclusif de ses attributions.

Ce panneau doit se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

  1. Article 21 – TRACTS SYNDICAUX ET CONTACTS AVEC LES SALARIES

Les partenaires signataires conviennent que la liberté de déplacement des représentants du personnel, leur liberté de prendre contact avec les salariés de l’entreprise et celle de distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont inhérentes à leur fonction représentative, doivent s’exercer en considération et dans le respect :

- des missions confiées aux salariés sur les différents sites des Activités, qui consistent notamment à être en contact avec la clientèle/patientèle ;

- du droit, pour un salarié, de ne pas être dérangé s’il le souhaite.

Ainsi, il est convenu de respecter les règles suivantes :

- les élus du Comité social et économique, les Représentants de proximité et Représentants syndicaux peuvent prendre contact avec les salariés, et le cas échéant procéder à la distribution des tracts et publications de nature syndicale ;

- s’agissant spécifiquement de la distribution des tracts et publications de nature syndicale, il est rappelé que leur contenu est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse ;

- leur contenu demeure bien entendu sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales, sous réserve des contenus illicites, injurieux ou discriminatoire.

  1. Article 22 – DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Quel que soit le mandat électif ou désignatif qu’ils exercent, sont à la charge de l'employeur les frais de déplacement exposés par les représentants élus pour se rendre aux réunions tenues à son initiative.

Les frais de déplacement des réunions à l’initiative de l’employeur sont pris en charge dans la limite des barèmes en vigueur dans la convention collective.

A contrario, les autres frais de déplacement engagés par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs activités représentatives ne sont pas pris en charge par l’employeur.

A l’exception du temps de trajet effectué pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur dans le cadre de l’exercice de leur mandat qui est considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l’employeur, tout autre temps de trajet effectué pour les activités de représentation s’impute sur les heures de délégation.

  1. Article 22 BIS – DUREE DU TRAVAIL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Considérant la situation spécifique des représentants du personnel, travaillant de nuit totalement ou partiellement, il a été convenu les règles suivantes, dès lors qu’une réunion à l’initiative de l’employeur ne permet pas au salarié concerné de respecter les temps de repos réglementaires :

La nuit précédant ou suivant la réunion ne peut être travaillée, en conséquence la durée de la réunion est prise en compte au réel, avec les éventuels temps de trajet qui s’y rattachent. L’autre nuit est prise en compte pour 7 heures de travail de travail effectif, dans le décompte du temps de travail.

  1. TITRE 7 – Dispositions finales

    Article 23 – DUREE DE L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et se terminera à la fin de la mandature.

Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion.

  1. Article 24 – SUIVI

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

  1. Article 25 – REVISION

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

  1. Article 26 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Article 27 – PUBLICITE

Le présent accord a été soumis préalablement à l’information du Comité Social et Economique lors de sa réunion du 23 avril 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Nantes.

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à NANTES, le 30 avril 2020

Pour l’UM PA PAYS DE LA LOIRE

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Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat FO

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Pour le syndicat CGC

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Pour le syndicat CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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