Accord d'entreprise "Un Accord Collectif instituant un Régime Obligatoire, portant sur les Frais de Santé" chez VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VYV3 - VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE PERSONNES AGEES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T04420007190
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LOIRE ATLANTIQUE-S
Etablissement : 77560546200149 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUBROGATION ET AU DELAI DE CARENCE EN CAS D'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE (2020-10-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME FRAIS
DE SANTE OBLIGATOIRE
Entre :
L’UNION MUTUALISTE DES PERSONNES AGEES DES PAYS DE LA LOIRE, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 29 quai François Mitterrand – 44 200 NANTES, enregistrée sous le SIREN numéro 775 605 462,
Représentée par ….., en sa qualité de Directrice Opérationnelle
Ci-après désignée « UM PA Pays de la Loire »,
D’UNE part,
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par ….., en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat FO, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CGC, représenté par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
Au 1er juillet 2019, une fusion est intervenue entre les sociétés « Mutualité Retraite » et certains établissements de la « Mutualité Française Anjou Mayenne », donnant naissance à la société UM PA Pays de la Loire.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées pour harmoniser les différents accords en vigueur, et notamment le régime de frais de santé tout en préservant l’équilibre entre une couverture sociale performante des salariés de l’entreprise et un coût optimisé tant pour l’entreprise que pour les salariés.
La société UM PA Pays de la Loire relève de la convention nationale de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (CCN51).
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises entre le 23 janvier 2020 et le 8 avril 2020, afin de modifier le régime obligatoire de remboursement de frais médicaux, et ce, en respectant les conditions prévues par l’avenant du 27 janvier 2015 (2015-01) de la branche, instaurant un régime professionnel de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de la Sécurité sociale après information du Comité Social et Economique lors de la réunion du 23 avril 2020.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de substitue de plein droit et automatiquement à toute autre disposition ayant le même objet, quel que soit leur support (accord collectif, décision unilatérale…) en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2 des garanties en matière de frais de santé et de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise.
L’UM PA Pays de la Loire s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité (ci-après désigné par simplification « l’assureur ») destiné à offrir une couverture frais de santé complémentaire au régime obligatoire de la sécurité sociale et à participer au financement des garanties dans les conditions définies ci-dessous.
L’employeur effectue les formalités administratives en tant que souscripteur du contrat telles que l’affiliation des salariés bénéficiaires et diffusion des notices individuelles d’information établies par l’assureur.
Enfin, le contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur est conforme au cahier des charges du contrat « solidaire et responsable ».
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Article 2.1. Caractère collectif
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par la notice d’information du contrat d’assurance.
Article 2.2. Caractère obligatoire
Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L.911-7, R.242-1-6 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés et justification de leur situation dans les cas suivants :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si celle-ci est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012), à condition de le justifier chaque année :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régi par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,
ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Lorsque les conjoints (mariés, pacsés ou concubins au sens de l’article L.515-8 du Code civil) sont tous les deux salariés de l’entreprise et bénéficiaires du présent accord, ils peuvent demander par écrit à s’affilier ensemble ou séparément.
Article 2.3. Modalités de mise en œuvre des dispenses
Pour l’application des cas de dispense de l’article 2.2, l’employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d’affiliation.
Cet écrit précise obligatoirement leur refus d’adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l’article 2.2 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires. A défaut de justificatif valide produit, l’employeur sera fondé à prélever la cotisation au salarié.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er décembre et le 31 décembre. A défaut de réception du justificatif dans ce délai, le salarié sera affilié au régime à compter du 1er janvier suivant. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’’ils cesseront de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et /ou de justifier de leur situation.
Ils devront en informer immédiatement l’employeur.
ARTICLE 3 - COTISATIONS
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Le mode de cotisation retenu est une cotisation mensuelle pour un régime « salarié et ayants droits » au sein de l’entreprise.
A titre d’information, le tarif applicable est défini pour l’année 2020 est de 85.85€.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 50 %
salariés : participation à hauteur de 50 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leurs bulletins de paie.
En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir notamment en raison de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives ayant trait aux dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats solidaires et responsables ».
3.3. Suspension et rupture du contrat de travail
Suspension du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.
Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visées à ci-dessus.
ARTICLE 4 - GARANTIES
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « solidaires et responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les garanties ne constituent pas un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elles sont susceptibles d’évoluer sous réserve d’une information préalable des salariés.
A titre de simple information, la grille des garanties frais de santé actuellement en vigueur est annexée au présent accord. Les partenaires sociaux reconnaissent expressément la simple valeur informative de cette grille qui ne fait donc pas partie intégrante de l’accord collectif. En conséquence, si celle-ci venait à évoluer, les parties sont convenues de l’absence de nécessité de conclure un avenant au présent accord collectif pour intégrer la nouvelle grille de garanties. Celle-ci serait communiquée aux salariés au travers d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Dans l’hypothèse d’une évolution significative de ces garanties frais de santé - souhaitée par l’assureur - notamment due à un déséquilibre des comptes de résultat, à une évolution législative ou réglementaire, les organisations syndicales pourront solliciter un réexamen du choix de cet organisme, avant l’expiration du délai fixé à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 5 – CHOIX DE L’ORGANISME
L’Entreprise s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
A titre d’information et à compter du 1er juillet 2020, l’organisme assureur retenu est Harmonie Mutuelle, choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
La société devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de cet organisme.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord constitue l’acte fondateur du régime frais de santé.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance de groupe, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’assureur, définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture des droits, les formalités à accomplir.
Les salariés seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent régime par la remise individuelle du présent document contre signature ou l’envoi au domicile d’une lettre RAR.
La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaires de prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
L’employeur recommande à chacun de lire attentivement la notice individuelle.
Enfin, lorsqu’un salarié fait part de son intention de ne pas adhérer, l’employeur l’informe des conséquences de sa décision en lui rappelant notamment les garanties offertes par le régime, ainsi que la possibilité de continuer à en bénéficier après la rupture du contrat de travail, sans questionnaire de santé, gratuitement dans les conditions prévue à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et/ou moyennant financement plafonné dans les conditions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009).
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent régime est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2020.
ARTICLE 7 – REVISION
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 8 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 – PUBLICITE
Le présent accord a été soumis préalablement à information du Comité Social et Economique lors de sa réunion du 23 avril 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Nantes.
Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à NANTES, le 30 avril 2020
Pour l’UM PA PAYS DE LA LOIRE
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Pour le syndicat CFDT
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Pour le syndicat FO
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Pour le syndicat CGC
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Pour le syndicat CGT
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