Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04421012306
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77560559500245 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-01

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Avenant n°3

A l’Accord collectif d’entreprise

relatif à l’aménagement et à la réduction

du temps de travail

Parties Signataires

Entre les soussignés,

La Carsat Pays de la Loire, représentée par son Directeur, mandaté par son Conseil d’administration en date du 5 mars 2020 pour négocier et signer le présent avenant, d'une part ;

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'organisme au sens de la loi à la date de la conclusion du présent accord, d'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant vient compléter et modifier les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 13 septembre 2001 et de ses avenants n°1 du 27 février 2009 et n° 2 du 16 juin 2021.

Il a pour objet une mise à jour de l’accord d’entreprise en date du 13 septembre 2001 à durée indéterminée, tant par rapport aux évolutions législatives en matière de durée du travail, que pour tenir compte des changements intervenus à la Carsat depuis vingt ans.

Le présent avenant s’inscrit dans le champ de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-15 du code du travail concernant notamment la durée effective et l’organisation du temps de travail. Compte-tenu de l’accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires signé à la Carsat Pays de la Loire le 27 novembre 2018 et incluant la thématique du temps de travail, la négociation visée interviendra tous les quatre 4 ans.

Article 1 : Modification de l’article 4 de l’avenant du 16 juin 2021 relatif aux forfaits jours

Au paragraphe 4, « le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours sur l’année » est remplacé par « un nombre fixe de jours travaillés de 205 jours pour les cadres au forfait et 211 jours pour les agents de direction. »

Au paragraphe 9 est ajouté :

Le recours au dispositif de forfait jours, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion entre chacun des salariés concernés et l’employeur d’une convention individuelle de forfait jours écrite, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail et précisant : la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année de référence, les modalités de décompte des jours travaillés et des absences, les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos, la rémunération correspondante, les modalités de suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. 

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

La rémunération des salariés au forfait arrivant ou partant en cours de période ne connaît pas d’autres impacts que ceux conventionnels applicables à l’ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale.

La gratification annuelle est alors calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’année civile, et l’allocation vacances est versée dès lors que les conditions conventionnelles sont remplies. »

Article 2 : Modalites d’application de l’avenant

Validité de l’avenant

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).

A défaut, si l’avenant a été signé par l’employeur et par des organisations salariales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’avenant pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Procédure d’agrément et de dépôt de l'avenant

  • Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’UCANSS et des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’avenant sera réputé agréé.

Les organisations syndicales seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci.

  • En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’avenant auprès du ministère du travail.

A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’avenant dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

  • Un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (D.2231-2 C. trav.).

Entrée en vigueur, durée et révision de l’avenant

L’avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités ci-dessus et se substituera à l’ancien accord pour les paragraphes modifiés et complétera l’accord et les avenants n°1 et n°2 pour les paragraphes ajoutés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée en lien avec l’accord initial lui-même à durée indéterminée.

La prochaine négociation interviendra au plus tard 4 ans après le terme des dernières négociations sur cette thématique.

Dénonciation

Dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail, cet avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois (L.2261-9).

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la dénonciation émane de l’employeur, la consultation préalable du CSE sera nécessaire.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant cessera de s'appliquer au terme d'un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif qui le remplace, à condition que cet accord de substitution ait été conclu avant l'expiration du délai de survie (L.2261-10).

Lorsque la dénonciation émane d'une partie des syndicats de salariés, le présent avenant reste applicable aux salariés (L. 2261-11).

Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, cet avenant pourra être révisé pendant la période de son application :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l'indication des points à réviser.

Information des instances représentatives du personnel

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux élus du Comité Social et Economique après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des parties appelées à la négociation du présent protocole (employeur et organisations syndicales représentatives), se réunira annuellement pour faire un bilan du présent avenant ainsi que de l’accord initial et son avenant de 2009.

Cette commission de suivi remplace celle prévue à l’accord initial.

Nantes, le 1er juillet 2021

Le Directeur, Les délégués syndicaux

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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