Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04520001898
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800450 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail des salariés cadres (2019-12-19) AVENANT N°1 A L'ACCORD DE METHODES DU 18/07/2017 SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION SUR LES ACCORDS APPLICABLES AU SEIN DE L'ADAPEI 45 (2018-09-21) Avenant n°1 à l'accord 19 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un CET (2023-07-20)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Adapei 45,

Dont le siège social est situé 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS,

Immatriculée au RCS sous le numéro77560751800203,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part

ET :

Le syndicat «CGT  Adapei 45»,

Représentée par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat «CFDT »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat «CFE-CGC »,

Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 5 avril 2019,

D’autre part

PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent que conformément :

  • à l’accord-cadre conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999,

  • À la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,

Un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Adapei 45 avait été conclu le 29 juin 1999 et agréé le 9 décembre1999.

Un avenant à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association Adapei 45 a été conclu le 28 janvier 2010.

Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :

  • L’accord RTT du 29 juin 1999.

  • L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010.

  • L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.

  • L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005.

  • L’accord relatif aux congés associatifs de 1991.

  • L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001.

  • L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.

  • L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.

  • L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005.

Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations pour fixer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Compte tenu de cette dénonciation et conformément à l’article L.2222-3-1, un accord de méthodes a été conclu le 31 août 2017 pour déterminer les conditions de négociation des différents accords de substitution.

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le 19 avril 2018, un accord d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres.

Par accord d’entreprise conclu le 19 juillet 2018, l’application des accords dénoncés et mis en cause a été reportée jusqu’au 31 décembre 2018.

Par avenant n°1 à l’Accord de méthodes, conclu le 21 septembre 2018, à l’accord de méthodes du 31 août 2017, la négociation des accords suivants :

  • Un accord sur les temps de repos,

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre,

  • Un accord sur le droit à la déconnexion,

  • Un accord sur le compte épargne temps du personnel cadre,

A été prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

A aussi été conclu le 17 octobre 2018, un accord d’entreprise relatif au temps de repos.

Par Avenant n°2 à l’Accord de méthodes, signé le 1er juillet 2019, les parties ont convenu de poursuivre les négociations.

C’est donc en application de cet accord de méthodes et de ses avenants, que les parties ont conclu :

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre le 19 décembre 2019,

  • Un accord sur le droit à la déconnexion, le 19 décembre 2019,

cela avec une réelle volonté de prendre en compte aux mieux les besoins des personnes accompagnées, avec en filigrane la recherche de dispositifs d’organisation cohérents au regard des différents types d’activités des établissements et services que comporte l’Adapei 45.

L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Le dialogue social organisé par l’employeur concernant l’aménagement du temps de travail doit permettre au salarié d’être acteur dans la planification de son temps de travail, dans les modifications de celui-ci et les compensations en repos possibles.

C’est pourquoi, conformément aux négociations engagées depuis plusieurs mois, il a été convenu de la mise en place d’un Compte épargne Temps (CET) au profit des salariés cadres, étant toutefois rappelé que ce dispositif ne bénéficie pas d’un financement propre par les financeurs de l’Association, raison pour laquelle ce dispositif sera ouvert aux seuls bénéficiaires désignés ci-après et limités dans les droits capitalisables.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Association Adapei 45, peu importe leur établissement de rattachement.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié Cadre autonome, soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre conclu le 19 décembre 2019, entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’une année civile complète. En effet, les parties considèrent que le salarié nouvellement embauché doit bénéficier de l’ensemble de ses temps de repos, légaux et conventionnels, et ce d’autant, qu’ils sont dans un premier temps limité, le temps de leur acquisition.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion, qui lui est remis à son embauche, indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord se verront remettre un bulletin d’adhésion.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte. Un compteur dédié se trouvera sur la fiche de paye du salarié concerné.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise ne peut servir qu’à l’accumulation de droits à des congés rémunérés et ne pourra pas être alimenté en argent.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • des jours de congés payés ;

Le salarié peut affecter des droits issus de la 5ème semaine de congés payés et des congés payés dit d’ancienneté.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Les congés trimestriels ou associatifs ne peuvent être affectés au CET (doivent être pris dans le trimestre)

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder :

  • 6 jours ouvrables par année civile, pour les salariés de moins de 55 ans,

  • 12 jours ouvrables par année civile, pour les salariés de 55 ans et plus,

Le plafond global de jours affectés au CET, est par salarié de 70 jours ouvrables

5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur, entre le 1er novembre et le 31 décembre N, pour les droits à repos et congés de l’année N.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

A défaut, les congés non pris et non versés au compte épargne temps ne pourront bénéficier d’aucun report et ne seront pas indemnisables.

L’employeur étudiera la possibilité d’une externalisation de la gestion du CET dans les 12 mois qui suivront la signature du présent accord. En cas d’externalisation, les salariés concernés par le CET seront informés de l’externalisation et des éventuelles modifications administratives d’alimentation et de suivi de leur CET individuel.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 15 octobre de chaque année ou sur la fiche de paie du salarié concerné.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

Un salarié qui souhaite utiliser son compte CET devra en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en respectant un préavis de deux mois sauf pour une cessation totale ou progressive d’activité.

Toutefois un évènement exceptionnel et imprévisible, impactant la situation personnelle du salarié pourra permettre la réduction de ce préavis avec accord de l'employeur.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ci-dessus, dans la limite du contenu du CET du salarié concerné.

En cas de prise de congé, la durée d’indemnisation de celui-ci ne peut être supérieure à 70 jours.

6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 4 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à la retraite ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Compte tenu du décompte de la durée du travail des salariés bénéficiaires en jours, il est prévu que dans le cadre du CET, une journée affectée au CET sera valorisée à hauteur de 7 heures.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 3 à 12 mois précédant la prise de congés au plus favorable pour le salarié.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture de la cessation d’activité.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. Sauf en application de l’Article 10 qui permettrait au salarié de différer la perception d’une indemnité compensatrice.

Article 10 – Transfert du compte

10.1 : Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 jours précédant le terme de son contrat de travail ; sauf en cas de gestion externe du CET.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

11.1.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.1.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai de 12 mois ou en cas de gestion externe le maintien des droits acquis.

11.2 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.3 : Notification - Dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis lors de la réunion du 19 décembre 2019.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Fleury Les Aubrais, le 19 décembre 2019

Déléguée Syndicale CG

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndicale CFE-CGC

Le Président de l’Adapei 45

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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