Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire" chez CARSAT CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARSAT CENTRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04519001857
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE
Etablissement : 77560760900069 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
Protocole d'accord de méthode relatif à l’adaptation de la négociation obligatoire au sein de la Carsat Centre-Val de Loire
Entre, d’une part,
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val de Loire
Dont le siège est situé 30 boulevard Jean-Jaurès 45033 Orléans cedex 1
Représentée par son Directeur,
Dûment mandaté à cet effet par le Conseil d’administration le 14 décembre 2018
Et, d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées
Représentées par leurs délégués syndicaux
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation obligatoire, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail, à savoir :
- Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement.
La tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute et la considération.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou l’employeur, peuvent proposer des thèmes de négociation en plus des négociations obligatoires, au cours de la réunion annuelle organisée en vue de déterminer le programme des négociations, mais également à tout autre moment.
Article 1 – Objet – Champ d’application
Article 1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :
Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux de réunions ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Article 1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Carsat Centre-Val de Loire.
Article 2 – Thèmes de négociation et périodicité
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire dans toute entreprise comprend deux thèmes :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
S’y ajoute, en application de l’article L.2242-2 du Code du Travail visant les entreprises d’au moins 300 salariés, ce qui est le cas de la Carsat Centre-Val de Loire, un troisième thème :
La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.
Article 2.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 2.1.1 - La rémunération :
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Il est rappelé que chaque année la direction présente au CSE sa politique de rémunération.
A cette occasion, une attention particulière est portée à l’absence de discrimination dans la politique de rémunération.
Article 2.1.2 - Le temps de travail :
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail le contenu de cette négociation portera sur la durée effective et sur l'organisation du temps de travail, notamment sur :
Les formules RTT ;
Les conventions de forfait en jour ;
Les formules de temps partiel ;
L’aménagement et la gestion du temps de travail ;
La prise en compte des temps de déplacement.
Article 2.1.3 - Le partage de la valeur ajoutée :
Compte tenu des particularités de sa nature et de sa gestion financière, la Carsat ne dégage pas de « valeur ajoutée » au sens de l’article L.2242-1 du Code du Travail.
En conséquence, la négociation sur ce sujet est sans objet.
L’article L.2242-15 mentionne également l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Un dispositif conventionnel existe et rend la négociation sur ce sujet sans objet.
Article 2.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, le contenu de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L.6315-1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
L’article L.2242-17 mentionne également les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Un dispositif conventionnel existe et rend la négociation sur ce sujet sans objet.
Article 2.2.1 - La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Elle portera notamment sur les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Le recrutement et l’insertion professionnelle ;
L’évolution professionnelle ;
La rémunération ;
La conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
Article 2.2.2 - La négociation sur la qualité de vie au travail et la santé au travail
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Elle portera notamment sur :
Le dialogue social ;
L’organisation et le contenu du travail ;
La santé au travail ;
Les acteurs de la qualité de vie au travail ;
Les indicateurs de la qualité de vie au travail.
Article 2.3 - La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.
Elle portera notamment sur :
L'anticipation de l'évolution des emplois ;
Le maintien et le développement des compétences nécessaires aux emplois ;
La promotion de la mobilité interne ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 3 – Organisation des réunions
Afin d'améliorer les conditions de l'organisation du dialogue social, les parties conviennent que l'agenda social de l'année N+1 sera fixé par l’employeur après avoir été examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au mois de décembre de l’année N.
Cet agenda permettra de recenser :
Les négociations obligatoires ;
Les négociations relatives aux accords arrivant à terme au cours de l’année N+1 ;
Les négociations facultatives proposées qui auront fait l’objet d’un consensus entre les partenaires sociaux.
La fixation de cet agenda n’interdit pas que les partenaires sociaux, que ce soit les organisations syndicales ou l’employeur, puissent proposer d’autres thèmes à tout autre moment.
L’agenda social sera partagé sur la base de données économiques et sociales.
Article 3-1 - Calendrier des réunions
Lors de l’engagement de chaque négociation, la direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Avant chaque début de négociation, l'employeur transmettra aux organisations syndicales tous les éléments nécessaires à l'engagement des négociations, en même temps que l’invitation. Ces informations seront disponibles dans la base de données économiques et sociales.
La première réunion conduira à définir si des éléments complémentaires seront transmis. Un bilan des actions engagées sur le thème objet de la négociation sera notamment partagé.
Article 3-2 - Déroulement des réunions
Les parties conviennent que les réunions de négociation ont lieu au siège de l’organisme. Par ailleurs, il est convenu que la durée des réunions ne pourra pas excéder 2 heures 30 sauf circonstances exceptionnelles. Elles se dérouleront, dans la mesure du possible, sur une plage horaire comprise entre 9H30 et 16H30.
Les modifications apportées à l'accord collectif en cours de négociations seront transmises, par courriel, à l'ensemble des organisations représentatives de salariés au moins 3 jours ouvrés avant la réunion suivante, sauf circonstances exceptionnelles.
L'accord sera ouvert à la signature pendant une durée d’au moins 7 jours calendaires suivant la date actée par les parties lors de la dernière réunion de négociation pour la communication de la version définitive du projet d’accord.
Article 3-3 - Communication de documents et contributions
Comme indiqué à l’article 3-1, la direction communiquera aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations, en même temps que l’invitation.
En complément des documents transmis par l'employeur, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation, de transmettre à la direction sa contribution.
Article 3-4 - Issue de la période de négociation
A l'issue de cette période, pour chacun des thèmes visés au présent accord, la direction et les organisations syndicales constateront :
Soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.
Article 4 – Suivi de l'accord
Afin de permettre un suivi efficace, les parties conviennent d'instituer une commission dédiée à cet effet.
Cette commission de suivi se réunira chaque année. Elle pourra se tenir simultanément à la réunion prévue à l’article 3.
Elle sera composée :
Des délégués syndicaux et d'un éventuel représentant supplémentaire de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Du Directeur des Ressources Humaines ;
D'un ou de plusieurs représentants de la Direction des Ressources Humaines.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années.
Article 6 - Publicité et entrée en vigueur
Dès signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sous réserve que le présent accord soit conclu selon les conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera transmis, dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, à la Direction de la sécurité sociale et une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle compétente.
Dès agrément, le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
D’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant et, au plus tôt, au 1er janvier 2020.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires du présent accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Fait à Orléans, le
Pour la Carsat Centre-Val de Loire,
Le Directeur,
Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CFE/CGC,
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