Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez BISCUITERIE ROUGIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BISCUITERIE ROUGIER et les représentants des salariés le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04518003603
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : STE BISCUITERIE ROUGIER
Etablissement : 77560800300023 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17
ACCORD DU 17/01/2018 PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés :
La Société BISCUITERIE ROUGIER,
Le syndicat FO, représenté par , d’autre part,
PREAMBULE :
Afin de répondre aux obligations légales en matière d’égalité homme femme dans l’entreprise et respecter notre accord interbranches alimentaires du 11/07/2011, un accord a été discuté au sein de la société BISCUITERIE ROUGIER.
Cet accord a pour vocation de nous mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, mais surtout de promouvoir les valeurs de notre entreprise.
La loi prévoit que l’accord portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes doit notamment fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans trois domaines au moins parmi les neuf domaines d’action suivants :
embauche
formation,
promotion professionnelle,
qualification,
classification,
conditions de travail,
sécurité et santé au travail,
rémunération effective,
articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Dans ce cadre, il a été retenu de travailler sur les 3 domaines d’actions suivants :
Garantir l’égalité homme/femme en matière de :
Embauche
Formation
Rémunération
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent plan d’action s’appliquent à la société Biscuiterie ROUGIER, entreprise employant au 30/11/2017 : 67 salariés.
Article 2 : Objectif
Nous souhaitons, à travers cet accord, réduire les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes et, ainsi supprimer toute discrimination au cours de la vie professionnelle de nos collaborateurs.
Aussi, nous nous engageons à mettre en œuvre les actions ci-dessous, à en suivre la bonne application ainsi que les améliorations obtenues.
Article 3 : Les actions des différents domaines
LES ACTIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE
L’entreprise s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche. Afin de mener à bien cet objectif, les actions ci-dessous seront mise en œuvre.
1. Rédaction de l’offre d’emploi
ACTION | INDICATEUR | PROPORTION SUR 2017 | OBJECTIF A FIN 2020 |
---|---|---|---|
Etre attentif à ce que les annonces s'adressent aussi bien à des femmes qu'à des hommes | Nombre d'annonce rédigée de façon asexuée | 100% | 100% |
2. Le recrutement
Répartition des effectifs par sexe et par qualification au 30/11/17 :
Femmes | Hommes | Total | % de femmes/hommes | |
---|---|---|---|---|
Ouvriers / Employés | 28 | 20 | 48 | 58%/42% |
TAM | 4 | 8 | 12 | 33%/67% |
Cadres | 3 | 4 | 7 | 43%/57% |
Total | 35 | 32 | 67 | 52%/48% |
ACTIONS | INDICATEURS | PROPORTION SUR 2017 | OBJECTIFS A FIN 2020 |
---|---|---|---|
Equilibrer la proportion femmes / hommes dans l'entreprise | Proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise | 52%/48% | Conserver une répartition F/H comprise entre 40%/60% et 60%/40% |
Equilibrer la proportion femmes/ hommes dans la population Ouvriers | Proportion de femmes et d'hommes dans la population Ouvriers | 58%/42% | Conserver une répartition F/H comprise entre 40%/60% et 60%/40% |
Equilibrer la proportion femmes / hommes dans la population Technicien Agent de Maitrise | Proportion de femmes et d'hommes dans le population Technicien Agent de Maitrise | 33%/67% | Passer à une répartition F/H comprise entre 40%/60% et 60%/40% |
Equilibrer la proportion femmes / hommes dans la population Cadres | Proportion de femmes et d'hommes dans la population Cadre | 43%/57% | Conserver une répartition F/H comprise entre 40%/60% et 60%/40% |
LES ACTIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’égalité professionnelle signifie l’égalité des droits et des chances d’accéder à la formation pour tous les collaborateurs et ce tout au long de leur vie professionnelle.
Nous mettrons en œuvre les actions ci-dessous afin d’actualiser, compléter, faire évoluer les compétences de nos collaborateurs et ainsi assurer leur adaptabilités aux évolutions technologiques et le maintien de leur employabilité.
1. Accès identique à la formation professionnelle
|
INDICATEURS | PROPORTION SUR 2015 | PROPORTION SUR 2017 | OBJECTIFS A FIN 2020 |
---|---|---|---|---|
S'assurer de l'égalité d'accès aux formations entre les hommes et les femmes | Proportion de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une formation tendant à la même que la proportion F/H dans l'entreprise | 52%/48% | 51%/49% | 50%/50% |
Privilégier les sessions de formations de courte durée | Pourcentage de formation < ou = à 2 jours | 62% | 82% | 65% |
2. Adapter l’accès à la formation à la suspension du contrat de travail
ACTIONS | INDICATEURS | PROPORTION SUR 2015 | PROPORTION SUR 2017 | OBJECTIFS A FIN 2020 |
---|---|---|---|---|
Faciliter la reprise suite congé (maladie, maternité , adoption...) | Nombre de salariés revenant de congé de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l'année suivante | indicateur non crée en 2015 | 100% | 80% |
Prévoir un entretien au retour du collaborateur | Nombre d'entretiens réaliseé au retour du congé | indicateur non crée en 2015 | 1 = 100% | 100% |
Prévoir une formation de remise à niveau pour les salariés revenant de congé de plus de 6 mois si évolution de leur poste pendant leur absence, pour les permettre de maintenir leur employabilité dans l'entreprise et à l'extérieur. | Nombre de formations de remise à niveau effectuées par rapport au nombre de formations de remise nécessaires | indicateur non crée en 2015 | NA en 2017 | 100% |
LES ACTIONS RELATIVES A LA REMUNERATION
La rémunération restant un élément majeur de reconnaissance, de valorisation et de motivation nous entendons réduire les inégalités dans ce domaine. Nous réaffirmons que les salaires d’embauche, gratifications, évolutions de salaires, de carrières ne doivent être fondés que sur les compétences et les prestations de nos collaborateurs.
Respect de l’égalité des salaires à compétences et postes équivalents :
Bilan des rémunérations par catégorie socioprofessionnelle et par niveau de classification au 30/11/2017
CSP | Niveau | Effectif | Salaire de base moyen* | Ecart de salaire homme/femme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | Homme | Femme | |||
OUVRIERS EMPLOYES |
I | 1 | 8 | 9 | -2,82% | ||
II | 12 | 14 | 26 | 4,32% | |||
III | 7 | 6 | 13 | 3,96% | |||
TAM | IV à VII | 8 | 4 | 12 | NC | ||
CADRES | 3 | 4 | 7 | NC | |||
TOTAL | 31 | 36 | 67 | ||||
* Donnée non communiquée si nb salarié <5 |
ACTIONS | INDICATEURS | PROPORTION SUR 2015 | PROPORTION SUR 2017 | OBJECTIFS A FIN 2020 |
---|---|---|---|---|
Veiller à ce que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes continue à se réduire | Moyenne de l'écart de salaire au bénéfice des hommes | Réduire de 10% l’écart | ||
Veiller à ce que les femmes soient équitablement représentées parmi les plus hauts salaires de l'entreprise | Proportion de femmes parmi les plus hauts salaires de l'entreprise | 30% | 40% | 40% |
** statistique réalisée avec les salaires au 30/11/17 hors population cadre de l’entreprise
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prend effet le 1er janvier 2018.
Article 5. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6. Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé dans le cadre des réunions du comité d’entreprise.
Article 7. Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8. Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 9. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Sully-sur Loire le 17 janvier 2018
Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société Biscuiterie ROUGIER
, en sa qualité de Directeur de Site,
, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative FO
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