Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la création d'échelon supplémentaire" chez ASEA 49 - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASEA 49 - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et SOLIDAIRES le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T04923009959
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE
Etablissement : 77560963900262 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la création d’échelon supplémentaire
Entre les soussignés,
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, A l’ADULTE, ASEA 49 dont le Siège Social est situé 46 route du Plessis Grammoire – BP 20104 - 49182 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU Cedex
Représentée par son Président
d’une part
Et
Les organisations syndicales
d’autre part
DENOMMES CI-APRES « LES PARTIES »
Préambule
L’ASEA 49 applique la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Chacune des qualifications de cette dite convention collective a un déroulement de carrière, soit un avancement d’échelon, strict et réglementé. Ce déroulement de carrière est cadré et son dernier échelon peut aller de « après 19 ans » à « après 28 ans » pour la grande majorité des qualifications.
Au regard d’un allongement des carrières, et de ce fait, d’une stagnation des salaires après le dernier échelon, LES PARTIES ont convenu de mettre en place un système d’échelons supplémentaires pour les professionnels arrivant sur le dernier échelon de leur grille de qualification de la Convention Collective et ainsi valoriser leur expérience professionnelle, continuer la reconnaissance de leurs compétences et aptitudes professionnelles, et lutter contre la désertion professionnelle de notre secteur.
Champ d’application
LES PARTIES s’accordent sur le fait que la création d’échelon supplémentaire ne concerne que les professionnels travaillant sous la Convention Collective Nationale dite 66. Les autres professionnels actuels ou futurs travaillant sous d’autres dispositifs réglementaires sont exclus de cet accord.
Principe retenu
LES PARTIES conviennent la création d’un seul échelon supplémentaire pour chacune des grilles de rémunération de la Convention Collective Nationale dite 66.
Il est retenu le principe de valoriser davantage les coefficients les plus bas de la Convention Collective.
Ainsi un échelon supplémentaire est créé sur l’ensemble des grilles conventionnelles en ajoutant au dernier échelon de la grille un nombre de points fixe défini selon les modalités suivantes :
Indice inférieur à 554 | Indice égal ou supérieur à 554 |
---|---|
50 points | 40 points |
Cet échelon supplémentaire concerne uniquement les professionnels qui ont à la date de l’entrée en vigueur de l’accord 4 ans ou plus dans le dernier échelon de leur grille de rémunération. Aucun effet rétroactif ne serait appliqué.
Dans le cas d’une négociation au niveau national sur l’allongement du déroulé de carrière
A aujourd’hui, aucune négociation au niveau national, conventionnel, de branche n’est en cours afin d’allonger le déroulement de carrière. LES PARTIES s’entendent sur le fait que les dispositions inscrites dans cet accord sont un moyen de palier ce vide conventionnel et deviendraient donc obsolètes, caduques si la Convention Collective Nationale dite 66 était revisitée en ce sens que ce soit partiellement ou totalement.
Il est donc convenu que le système d’échelon supplémentaire négocié dans cet accord ne serait plus appliqué à compter de la date d’application des nouvelles dispositions conventionnelles.
Les professionnels ayant déjà pu bénéficier en amont du système négocié dans cet accord garderont leur coefficient. Et si les dispositions conventionnelles leur sont plus favorables, alors ces dernières s’appliqueront.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes ou à l’issu du cycle électoral en cours par tous syndicats représentatifs au sein de l’ASEA49. La demande de révision devra être effectuée selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles, les parties conviennent d’ouvrir, sans qu’elles soient tenues de le notifier, des négociations dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement
à l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois précité.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Agrément
Dès la signature, l’Association s’engage à envoyer l’accord à des fins d’agrément en application des dispositions de l’article L 314.6 du code de l’action sociale et des familles.
Date d’application
Le présent accord s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de l’agrément du Ministère des Affaires Sociales sans effet rétroactif.
Publicité et dépôt
La direction notifiera sans délai, un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale représentative de l’Association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Le présent accord fera encore l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserve, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.
Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
L’adhésion sera effective à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 04/04/2023 en 6 originaux.
Pour l’Association
les pages doivent être paraphées
Sommaire
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