Accord d'entreprise "Accord collectif visant à mettre en oeuvre la création d'un Compte Epargne Temps" chez FOYER OCCUPATIONNEL - ASSOCIATION LA CHEVALERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOYER OCCUPATIONNEL - ASSOCIATION LA CHEVALERIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T04918000182
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHEVALERIE
Etablissement : 77561049600017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13
ACCORD COLLECTIF
VISANT A METTRE EN ŒUVRE LA CREATION
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
L’Association La Chevalerie dont le siège social est situé route d'Andard à TRÉLAZÉ, représentée par Monsieur Z en sa qualité de Directeur, dénommée l’employeur,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La délégation syndicale CFTC représentée par Madame Y, déléguée syndicale,
La délégation syndicale CFDT représenté par Monsieur X, délégué syndical.
PRÉAMBULE
Les dispositions du présent accord reprennent les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 modifié par l’avenant n°1 du 19 mars 2007 et l’avenant n°2 du 25 février 2009 concernant la mise en place du compte épargne temps au sein de l’association.
Le préambule de cet accord de branche prévoit que « compte tenu de la diversité des situations et la pluralité des spécificités, il est convenu de considérer les dispositions de l’accord de branche comme un accord cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement volontaires des entreprises. Et l’avenant N°99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 précise dans ses dispositions finales que « les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sont établies par accord d’entreprise ou d’établissement ». Aux termes de ces accords collectifs toujours en vigueur, il est donc nécessaire qu’un accord d’entreprise soit conclu afin de pouvoir mettre en place le dispositif du compte épargne temps.
Ce projet d’accord a été préalablement présenté en Comité d’Entreprise (DUP) lors de la réunion du 28 août 2017 et a fait l’objet d’une consultation le 3 janvier 2018. Il a été débattu une première fois avec les syndicats représentatifs dans l’institution en date du 5 mars 2018.
Article 1 – Ouverture et tenue du Compte Epargne-Temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, particulièrement pour un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert et alimenté :
sur simple demande écrite individuelle auprès de l’employeur (service ressources humaines ou à défaut auprès de la direction) :
par courrier ou e-mail ;
avant le 30 novembre de chaque année ;
en renseignant le « bulletin individuel de versement » (remis suite à la demande de compte) mentionnant précisément le mode d’alimentation :
la ou les source(s) d’alimentation souhaitée(s) (voir article 2) ;
le nombre de jours que le salarié entend affecter sur son compte épargne-temps ;
avant le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, pour l’année de la mise en place du CET, au titre de 2017, les bulletins pourront être complétés jusqu’au 10/04/2018.
Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour chaque année civile. Après son ouverture le compte se renouvelle tacitement. Chaque année, le salarié qui souhaite alimenter son compte devra le notifier à l’employeur dans les modalités indiquées ci-dessus.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation (voir articles 7 à 9)
Article 2 – Sources d’alimentation et limite annuelle
Chaque salarié peut, chaque année, affecter à son compte CET :
les jours de congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables (pour tous) ;
au plus la moitié du solde des congés annuels dans le cas particulier d’une accumulation de congés payés, liée à un long arrêt maladie ou accident du travail de trois mois minimum sur la période (avec accord express du salarié et de l’employeur) ;
au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en jours, soit la conversion, en journée(s) de 7 heures, de tout ou partie des jours fériés conventionnels ;
le repos compensateur (de nuit, sur transferts…) uniquement lorsqu’il est accordé en jour ;
au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis (RTT cadres…).
Par accord d’entreprise, d’autres sources d’alimentation peuvent être prévues.
Indépendamment des sources d’alimentation ci-dessus, ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Article 3 – Utilisation du compte
Les jours accumulés sur le compte épargne-temps, quelle que soit leur nature, peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie :
un congé de fin de carrière ;
un congé légal (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise…) ;
un congé pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois (soit en moyenne 20 jours ouvrés épargnés ou 24 jours ouvrables épargnés pour les congés annuels), ni supérieure à 11 mois, sauf dans le cas d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. Le mode de pose est identique à celui des congés payés, par 4 semaines consécutives minimum.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit :
en faire la demande écrite à l’employeur (service ressources humaines ou à défaut auprès de la direction) par courrier ou e-mail ;
renseigner le « bulletin individuel de retrait » (remis suite à la demande de retrait) en mentionnant précisément :
la nature du congé (pour convenance personnelle, pour création d’entreprise, parental d’éducation, sabbatique, départ à la retraite…) ou le motif du retrait (rupture du contrat, renonciation au compte, rémunération immédiate…) ;
la durée du congé qu’il souhaite prendre ;
la période souhaitée.
La demande du salarié doit être présentée à l’employeur :
au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière ;
selon les modalités légales réglementaires et conventionnelles pour les autres congés avec un minimum de 1 mois.
Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l’objet d’une demande de congé et ce qu’elle que soit la nature de ce congés.
Article 4 – Monétarisation (avec accord de l’employeur)
Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux1, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Complément de rémunération différée :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés que le CET à l’exception des congés payés légauxError: Reference source not found, peut être utilisé afin :
d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L3332-1 du code du travail ;
d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L3332-1, L333-1 et L3334-1 ;
procéder au versement des cotisations visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).
Article 5 – Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Article 6 – Gestion financière du CET
Au fur et à mesure des possibilités de provisionnement (dans les conditions prévues à l’article R314-45 du CASF), la gestion financière des engagements liés au CET est confiée à une caisse paritaire nationale. Un prestataire commun pour tous les employeurs de la branche a été choisi pour la gestion des comptes épargne temps, il s’agit de Malakoff Mederic.
Article 7 – Cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 8 – Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 9 – Transmission du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visées à l’article L.122-12 du Code du Travail.
Article 10 – Garantie des droits épargnés
Dans l’éventualité d’une défaillance économique de l’employeur, les droits accumulés dans le CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires – AGS – (article L3151-4 du code du travail) dans la limite d’un certain plafond par salarié, qui ne pourra jamais excéder deux PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). La fraction des droits supérieure à ce seuil doit être automatiquement remboursée au salarié sous forme d’indemnité.
Article 11 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du Code du Travail.
Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes d’ ANGERS ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets et le compte épargne-temps sera définitivement clôturé, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel (versement ou utilisation des droits acquis par chaque salarié).
Article 13 – Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’établissement en 2 exemplaires à l’Unité Territoriale de Maine et Loire de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE, à savoir :
un exemplaire papier
un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante :
L’accord sera également transmis pour information à l’Inspection du Travail de Maine et Loire et au Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour La Chevalerie
Pour l’organisation syndicale CFDT
A noter que cette monétarisation peut toutefois concerner des congés annuels mais uniquement s’il s’agit de jours excédant la durée de trente jours (exemple : forfait cadres).↩
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