Accord d'entreprise "Un accord portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre d'un projet de fusion" chez CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE N.FEUILLATTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T05121003267
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : UES NICOLAS FEUILLATTE
Etablissement : 77561192400025 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Un avenant à l'accord portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre d'un projet de fusion en date du 10/02/2021 (2021-09-15)
Un accord portant la négociation d'accords post fusion (2022-03-29)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10
Accord relatif à la procédure d’information et de consultation du CSE de CVC NF sur le projet d’Union du Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte (CVC NF) et de la CRVC ainsi que du transfert des associés coopérateurs de la CRVC
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le CVC NF dont le Siège Social est situé à CHOUILLY 51200, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives majoritaires :
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical du CVC NF,
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical du CVC NF,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical du CVC NF,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical du CVC NF,
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
A été associé aux discussions concernant le présent accord :
Le CSE du CVC NF
PREAMBULE
Le CV-CNF et la CRVC envisagent un projet de rapprochement de leurs structures pour renforcer le tissu coopératif champenois et ambitionner de devenir le deuxième opérateur champenois en chiffre d’affaires à échéance de cinq ans.
Ainsi, il est envisagé par la CRVC et le CV-CNF, le projet suivant :
Une opération de fusion aux termes de laquelle la CRVC rejoindrait le CV-CNF afin de constituer un nouveau groupement coopératif ; et
De manière concomitante, le transfert du plus grand nombre possible d’associés coopérateurs actuels de la CRVC
Afin que la procédure d’information et de consultation du CSE sur ce projet se déroule sans incident, les Parties ont décidé de négocier le présent accord de méthode afin de déterminer les modalités de la consultation ainsi que le calendrier de procédure conformément à l’article L. 2312-55 du Code du travail.
Le présent accord de méthode témoigne de la volonté des parties de mener un dialogue social constructif afin de participer au succès de l’opération.
Dans cet objectif, le présent accord de méthode prévoit également :
La mise en place d’une Instance de concertation, de négociation et de suivi post-fusion, réunissant les représentants du personnel des deux sociétés, assistées techniquement par l’expert ;
L’engagement des partenaires sociaux à négocier sur un certain nombre de thèmes impactés par la fusion (accords de substitution, sort des IRP, accompagnement social des mobilités).
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En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Le présent accord s’applique à la procédure d’information et de consultation du CSE du CV-CNF sur le projet de fusion- absorption par le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte (CV-CNF) de la CRVC et de transfert des associés coopérateurs de la CRVC (le Projet).
Le présent accord a pour objet d’aménager, par dérogation aux règles légales et conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Par ailleurs, le présent accord aborde la coopération prévue entre les Parties postérieurement à la fusion.
Pour information, un accord équivalent est parallèlement conclu entre les organisations représentatives et la CRVC.
ARTICLE 2 : La procédure d’information et de consultation du CSE du CVC NF
2.1 Accord sur le délai de procédure
Les Parties s’accordent pour fixer, dans le cadre du présent accord, un délai de procédure de consultation et de considérer que celle-ci sera achevée le 15 avril 2021, par la remise d’un avis.
Le délai de procédure débutera lors de la première réunion qui aura lieu le 10 février 2021.
Ainsi, le recueil de l’avis du CSE tant sur la modification juridique de l’entreprise que sur les conséquences du projet à l’égard des salariés (« l’Avis) sera exprimé au plus tard le 15 avril 2021. A l’expiration de ce délai, en l’absence d’avis du CSE expressément exprimé, les parties conviennent que le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le Projet.
2.2 Les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE
Convocations et ordres du jour des réunions
Les Parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour des réunions seront communiqués aux membres du CSE par remise en main propre contre décharge ou par mail au plus tard 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion.
Toutefois, dans la mesure du possible, les convocations et ordres du jour seront communiqués conformément au calendrier prévu à l’Article 3 du présent accord.
Il pourra être dérogé à ces délais de communication en cas d’urgence, par accord entre le secrétaire du CSE et la Direction.
2.2.2. Approbation des procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de chaque réunion est établi selon les formes habituelles, sous la responsabilité du Secrétaire du CSE ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence du Secrétaire ou à défaut, par le Secrétaire de séance désigné en début de réunion.
Les Parties s’accordent pour que le procès-verbal de la réunion soit soumis à approbation lors de la réunion suivante.
2.2.3. Consultation et recueil de l’Avis
Le recueil de l’Avis sera effectué au sein du CSE au plus tard lors de leur dernière réunion prévue au calendrier de procédure arrêté par le présent accord (Cf. infra).
Le CSE émettra son Avis à la majorité des membres présents titulaires ou remplacés par un suppléant.
L’Avis du CSE sera formalisé selon les formes habituelles et annexé au procès-verbal de la dernière réunion.
2.3 Le nombre de réunions du CSE
Les Parties conviennent que le CSE tiendra a minima 2 réunions relatives au Projet.
Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 3 du présent accord.
2.4 Expertise
Le CSE désignera lors de sa première réunion un Expert, soit le 10 février 2021 pour l’accompagner dans cette démarche. Cet expert éclairera le CSE et les organisations syndicales, sur ce thème, jusqu’à la date de remise de l’avis. Il aura accès aux éléments d’information nécessaires à l’exercice de sa mission. Il pourra également procéder à des entretiens avec les membres du comité de direction en accord avec la Direction Générale.
Conformément à notre accord sur le comité social et économique et le dialogue social du 2 mai 2019 (article 6-2), l’expertise sera co-financée par le CSE à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%.
Le rapport d’expertise devra être remis au plus tard le 31 mars 2021.
Les Parties s’engagent sur le calendrier suivant pour échanger les informations souhaitées par l’Expert :
10 février 2021 : désignation de l’Expert
Au plus tard le 17 février 2021 : envoi par l’Expert de sa lettre de mission et de sa demande de documents/informations
Au plus tard le 27 février 2021 : réponses du CVC NF aux demandes de document et d’information
Avant le 8 mars 2021 : nouvelles demandes de l’Expert
Au plus tard le 20 mars 2021 : réponses du CVC NF
31 mars 2021 : remise du rapport d’expertise au CSE et à la Direction
Par ailleurs, la Direction s’engage à remettre à l’Expert les informations qui ne seraient pas encore disponibles à la date de réalisation du rapport, afin que le CSE puisse rendre son avis.
Au-delà de la remise de l’avis du CSE le 15 avril, le CSE sera régulièrement tenu informé de l’évolution de la situation concernant le projet de fusion.
2.5 Echanges d’informations avec le CSE
Les Parties conviennent que le CVC NF remettra au CSE le 3 février 2021 avec l’ordre du jour et la convocation à la première réunion (extraordinaire) une note d’information comprenant :
Une présentation des entités concernées par le Projet
Une présentation du Projet envisagé et de ses motifs
Le calendrier du Projet envisagé
Les conséquences sociales de l’opération (statut individuel, statut collectif, représentation du personnel et mandat, emploi, conditions de travail, santé et sécurité)
Les élus seront donc en mesure de prendre connaissance de ces éléments avant la réunion du 10 février 2021 et pourront poser leurs premières questions sur le Projet avant et lors de cette réunion.
Dans le cadre de cette mission, les représentants du personnel ne disposant que d’un seul mandat (simple mandat syndical ou simple mandat de membre titulaire au CSE) bénéficieront d’une revalorisation de leur crédit d’heures de délégation d’un montant de 25% pendant la durée de la procédure de consultation.
Dans l’hypothèse où la Direction ne serait pas en mesure de répondre à certaines interrogations lors de la réunion du 10 février 2021, elle apportera une réponse écrite à ces questions une semaine avant la tenue de la deuxième réunion, soit au plus tard le 8 avril 2021.
Au plus tard, la Direction répondra aux dernières questions des élus lors de la deuxième réunion du 15 avril 2021.
Entre le 15 avril et le 30 juin, si des évolutions concernant des informations ou décisions sur le projet initial apparaissent, celles-ci seront transmises au CSE et à l’expert à titre d’information.
ARTICLE 3 : Le calendrier global de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
Dates | Instances | Procédure |
3 février 2021 | CSE | Ordre du jour et convocation à la réunion extraordinaire du CSE avec remise de la note d’information sur le Projet |
10 février 2021 | CSE | R1 du CSE Désignation d’un expert |
31 mars 2021 | Expert | Date limite de remise du rapport d’expertise |
7 avril 2021 | CSE | Ordre du jour et convocation à la R2 du CSE |
15 avril 2021 | CSE | R2 du CSE Réponses aux dernières questions des élus Présentation du rapport d’expert → Recueil de l’Avis du CSE |
ARTICLE 4 : Coopération des Parties postérieurement à la Fusion
Dans le cadre du présent accord de méthode, les parties s’engagent :
- A mettre en place, une Instance de concertation, de négociation et de suivi post-fusion, réunissant les représentants du personnel des deux sociétés, assistées techniquement par l’expert ;
Le financement de l’accompagnement par l’Expert se fera conjointement par le CSE à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%, pendant la durée des négociations.
- A négocier sur un certain nombre de thèmes impactés par la fusion (accords de substitution, sort des IRP, accompagnement social des mobilités inter-entités).
Ces actions devront être mises en œuvre, ou à tout le moins avoir été entamées, dans un délai maximum de 6 mois postérieurement à la fusion.
L’instance de négociation et de concertation sera composée des délégués syndicaux des deux entités ainsi que le cas échéant d’un ou plusieurs représentants de leurs organisations syndicales.
Des commissions techniques en petit groupe pourront être mises en place afin de préparer les travaux de l’instance.
Des moyens supplémentaires seront mis à la disposition des représentants du personnel : octroi d’un crédit d’heures, formations, etc.
Ces moyens supplémentaires feront l’objet d’une négociation postérieurement à la fusion.
ARTICLE 5 : Obligations réciproques des Parties
Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgissait dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.
En revanche, cet accord ne se substitue pas à d’éventuelles autres procédures d’information-consultation prévues par les textes qui pourraient émaner des conséquences de la fusion dans le cadre de nouveaux projets nécessitant la consultation des IRP.
Exemple :
L’article L2312-15 concernant les modalités d’émettre un avis
L’article L2312-8 : le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise
L’article L2312-37 concernant le contrôle de l’activité des salariés, les licenciements, restructuration et compression des effectifs, etc.
ARTICLE 6 : Dispositions finales
6.1 Conditions de validité
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2312-55 du code du travail.
6.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée et pour un objet déterminés. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet de fusion par le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte (CV-CNF) du CV-CNF et de transfert des associés coopérateurs du CV-CNF.
Il entrera en vigueur au jour de sa signature et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée, et que les actions de coopération post-fusion auront été réalisées, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
L’entrée en vigueur de l’article 4 est conditionnée par la réalisation juridique effective de l’opération de fusion-absorption.
6.3 Conditions de publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction :
un exemplaire sera déposé auprès au greffe des Conseils de Prud’hommes d’Epernay et de Châlons en Champagne, avec une copie pour l’Inspection du travail.;
un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
En application de l’article R.2262-1 du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet de la Société.
6.4 Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.
La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.
Fait à Chouilly, le _______ 2021
En _____ exemplaires,
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