Accord d'entreprise "Un accord portant sur les temps de pause" chez ASSOCATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T05119001749
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCATION LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE
Etablissement : 77561271600347 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un avenant à l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 17/11/2014 (2019-11-04) Un avenant à l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 17/11/2014 (2018-12-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-06-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ENTRE :

L'Association « Papillons Blancs en champagne », sise 136 rue Georges Charpak - 51430 BEZANNES représentée par Madame MARTIN Marie-Catherine dûment mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « l'Association »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation Syndicale FO, représentée par Madame Sylvia MANSUY, en vertu du mandat de DS dont elle dispose,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Isabelle MARTIN, en vertu du mandat dont elle dispose,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Martial CREUZA, en vertu du mandat de DS dont il dispose,

Ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Disposition relative aux temps de pause rémunérés

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Toutefois, selon l’accord cadre du 12 mars 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque, à la demande de l’employeur, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord, ce qui suit :

Le temps de pause lorsque celui-ci est rémunéré n’est pas déduit du temps de travail effectif.

Suivi – Entrée en vigueur et Publicité de l’accord

Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 janvier 2020.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Communication

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Publication

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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