Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 17/11/2014" chez ASSOCATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T05119001748
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCATION LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE
Etablissement : 77561271600347 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
PREAMBULE
L’objectif premier de l’Association Les Papillons Blancs en Champagne est d’assurer un accompagnement de qualité des personnes accueillies, ces dernières étant placées au centre des dispositifs. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié et par une organisation efficace et équitable afin de garantir de bonnes conditions de travail.
Ainsi, la Direction de l’Association Les Papillons Blancs en Champagne, a proposé aux partenaires sociaux de réviser l’accord collectif d’entreprise du 6 mai 2002 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail d’ores et déjà modifié par deux avenants s’agissant des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail par la voie d’un avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail et après consultation des institutions représentatives du personnel.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté aux contraintes de fonctionnement de l’établissement et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail unique instauré par l’article L.3121-44 du code du travail
Le présent avenant s’inscrit en outre dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la convention collective du 15 mars 1966 et s’impose à toute disposition contraire.
En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord, ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant de révision est applicable à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de l’association des Papillons Blancs en Champagne.
Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail de l’accord collectif du 17 novembre 2014 conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
PROCEDURE
Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires de l’accord collectif d’entreprise du 17 novembre 2014 sont seules habilitées à signer l’avenant portant révision de cet accord. Il s’agit de la CFDT, la CGT, la FO.
Les clauses du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail de l’accord collectif du 17 novembre 2014 conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail spécialement visé ci-après.
Les clauses de l’accord collectif du 17 novembre 2014 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1.1 : Définition de la durée du travail effectif
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou, en fonction des aménagements du temps de travail retenus ou en cas de répartition annuelle du temps de travail, la durée annuelle définie dans les dispositions ci-après.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Et s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/complémentaires ou de repos compensateurs.
Article 1.2 : Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum.
Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Toutefois, selon l’accord cadre du 12 mars 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque, à la demande de l’employeur, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 1.3 : Durées maximales de travail
En application de l'article D.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures mais pourra être portée à 12 heures.
Cela peut notamment concerner les cas suivants :
- les samedis, dimanches, jours fériés et ponts ;
- lors de sorties, camps, transferts ou tout projet inhabituel ;
- dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes.
La durée quotidienne maximale du travail de nuit est de 12 heures de travail effectif, en application de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED du 17 avril 2002.
Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 1.4 : Repos quotidien et amplitude du travail
En application de l‘article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-1 et suivants du Code du travail, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures pour les personnels assurant le lever et le coucher des usagers. Un repos, équivalent aux heures de repos quotidien ainsi perdues, sera accordé aux intéressés.
L'amplitude de la journée de travail est de 13 heures.
Article 1.5 : Nombre d’interruptions d’activité dans la journée pour tous les salariés
Il peut intervenir au maximum deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures. En contrepartie, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures et les séquences de travail ne peuvent être inférieures à 2 heures.
Article 1.6 : Décompte du temps de travail
En raison de la nature spécifique de l’activité de certains établissements, et plus particulièrement ceux fonctionnant en continu, et des formes d’aménagement du temps de travail retenues, les horaires de travail de chaque salarié pourront s’inscrire dans un cadre horaire non collectif.
En application de l'article D. 3171-8 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel non soumis à un horaire collectif selon les modalités suivantes :
Un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place via un système de planning avec validation du supérieur hiérarchique au moyen d’un outil de gestion prévisionnelle des plannings.
Article 1.7 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Dans la mesure où aucun salarié ne peut décider de sa propre initiative la réalisation d’heures supplémentaires, aucun dépassement individuel de l'horaire de travail sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.
Les heures supplémentaires seront bonifiées ou majorées, le cas échéant, au taux unique de 10 %.
En application de l’article L.3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
La prise de ce repos peut être à l’initiative du salarié, après validation du responsable hiérarchique au regard des nécessités de service dans un délai de 8 jours minimum.
A titre exceptionnel, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement.
Les salariés seront tenus régulièrement informés tous les trimestres du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc.
Article 1.8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chapitre 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité des établissements et services de l’Association pouvant être sujette à des variations, notamment pour certains d’entre eux qui sont liés aux périodes de vacances scolaires, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager le temps de travail des salariés.
L’objet des dispositions prévues au présent chapitre est donc de prévoir des outils d’aménagement du temps de travail, adaptés à la prise en charge des usagers et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.
Ces modalités d’organisation, définies ci-après, s'ajoutent à celle, prévue par la loi, d'une organisation hebdomadaire (35 heures par semaine) ou pour les salariés à temps partiel, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Il est précisé que dans ce cadre, l’horaire hebdomadaire de 35 heures pourra être réparti sous moins de 5 jours et de manière inégalitaire entre les jours de la semaine.
Il est entendu que pour les salariés à temps partiel, l’application des dispositifs prévus ci-après sera subordonnée à la conclusion d'un avenant aux contrats de travail pour les salariés en poste au moment de l’entrée en application de l’accord, et à une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 2.1: Les différentes formes d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année
Les dispositions de la loi du 20 août 2008 ouvrent la possibilité d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque établissement et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, il est tenu compte de ces spécificités pour adapter l’organisation du temps de travail en fonction de la nature des établissements et services mais également de la diversité des métiers.
Afin d’ajuster le temps de travail au rythme de l’activité, les parties conviennent de calculer le temps de travail des salariés sur une base annuelle. Cette annualisation est mise en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Les formes d’aménagement retenues sont les suivantes :
Organisation du temps de travail sur une période annuelle avec modulation d’horaires ;
Le temps de travail peut, en application du présent accord, être organisé sur une période annuelle avec une modulation d’horaires pour tenir compte des variations d’activité liées notamment à la continuité de la prise en charge des personnes accueillies et aux calendriers de fonctionnement des établissements ou services.
La modulation du temps de travail permettra de faire varier la durée du travail pour ajuster le temps de travail des salariés à la charge d’activité. A ce titre, il pourra être prévu des semaines basses compensées par des semaines hautes.
Organisation du temps de travail sur une période annuelle avec un horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures permettant l’attribution de jours de repos (ci-après désignés JNT : jours non travaillés) ;
En réponse aux besoins de certains établissements ou services de disposer d’une amplitude d’ouverture et d’intervention plus conséquente sur la semaine, les parties reconnaissent la nécessité de pouvoir porter la durée hebdomadaire au-delà de la durée légale et ainsi de porter l’horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par le bénéfice de jours de repos.
L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JNT », et nécessitant un décompte annuel du temps de travail.
Tous les établissements du secteur enfants, adultes, et le siège seront annualisés.
Si l’association éprouve le besoin de faire évoluer les modes d’organisation du temps de travail retenus pour certains établissements et services, il y aura obligatoirement consultation du CSE.
Toute modification ultérieure concernant le mode d’aménagement retenu ou la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au-delà du cadre hebdomadaire conformément aux principes arrêtés par l’accord notamment dans le cadre de la création ou reprise d’un nouvel établissement ou service donnera lieu à une consultation préalable du comité d’établissement et du CHSCT.
Article 2.2 Les règles applicables à l’organisation du temps de travail dans un cadre annuel
Article 2.2.1 : Salariés concernés
Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein et à temps partiel en fonction des établissements, services et catégories professionnelles.
2.2.2 Détermination de la période de référence annuelle
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
2.2.3 Détermination de la durée annuelle de travail
2.2.3.1 Salariés à temps plein :
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1580 heures (incluant la journée de solidarité) par année de référence pour les salariés bénéficiaires de droits complets en matière de congés payés.
Ce volume horaire est déterminé comme suit :
365 jours / 7 jours = 52.14 semaines. Nous disposons de 52,14 semaines dans l’année (hors années bissextiles non prises en compte). Une semaine de travail égale à 35 heures (soit 5 jours * 7 heures) : Repos hebdomadaires (RR et RH) déduits. Donc 52,14 * 35 heures = 1825 heures.
Onze jours fériés déduits et peu importe s’ils tombent des jours normalement travaillés ou un samedi/dimanche : 11 jours * 7 heures = 77 heures de fériés
Les congés payés annuels déduits en jours ouvrés : 25 jours CP * 7 heures = 175 heures
Plus une journée de solidarité à 7 heures.
Soit : 1825 h – 77 h (fériés) – 175 h (Congés payés) + 7 h (journée de solidarité) = 1580 heures
2.2.3.2 Salariés à temps partiel :
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est déterminée comme suit : 1580/35 x l’horaire hebdomadaire de référence.
2.2.4 : L’organisation des horaires peut se faire en horaires individuels.
Afin de couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, la continuité de la prise en charge des usagers, les horaires de travail pourront être individuels.
Dès lors que les horaires de travail sont individuels, il sera fait application des modalités de décompte prévues à l’article 1.6 du présent accord.
Il est convenu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti selon des horaires de travail irréguliers entre les jours de la semaine.
2.2.5 : Les délais de changement d’horaire de travail
Concernant les salariés à temps plein
Lorsque les durées et horaires de travail doivent être modifiés en cours de période, les salariés sont informés de ce changement, à minimum 7 jours calendaires en amont.
Toutefois, face aux besoins d’ajustements du temps de travail liés aux contraintes de fonctionnement des établissements et de la nécessité d’assurer un accompagnement sécurisé des usagers accueillis, principalement lorsqu'un salarié se trouve absent, ce délai de prévenance peut être réduit à 5 jours calendaires. Le salarié volontaire est prioritaire pour le remplacement, selon le respect des dispositions du droit du travail en matière de durées maximales hebdomadaires. Le nouveau planning est alors porté à la connaissance du personnel par affichage.
Concernant les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance est fixé à 7 jours.
Article 2.2.6 : Décompte des heures supplémentaires
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1580 heures (incluant la journée de solidarité) par année de référence pour les salariés bénéficiaires de droits complets en matière de congés payés.
Ce décompte ne tient pas compte des congés trimestriels ou conventionnels. Ces derniers seront décomptés sur les plannings des salariés concernés.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence pour chaque salarié.
Article 2.2.7 : Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire calculée au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la période hebdomadaire retenue au regard de leur durée contractuelle est porté au tiers.
A noter que chaque heure complémentaire accomplie dans limite d’1/10eme de la durée du travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Au-delà, elle est majorée de 25%.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée hebdomadaire ou annuelle susvisé pour un salarié à temps plein.
Article 2.2.8 : Lissage de la rémunération et traitement de l’absence au titre de la rémunération, entrée ou sortie en cours de période de référence
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée.
En cas de rupture du contrat de travail ou d’embauche en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.
Article 2.2.9: Travail en cas de jour férié
Tous les jours fériés étant déduits au préalable dans le décompte annuel, les parties conviennent que tous les jours fériés travaillés ne donnent pas droit à repos compensateur.
Un salarié travaillant un jour férié dans l’année verra son compteur annuel augmenter du nombre d’heures qu’il aura travaillé.
Article 2.3 : Les congés supplémentaires conventionnels et légaux :
Le calcul du volume horaire annuel n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés liés à l’ancienneté, congés trimestriels, …). Les jours éventuels pour événements particuliers (voire convention collective) et les absences non récupérables qui viennent s’imputer sur le volume horaire travaillé.
Concernant les congés trimestriels : la convention collective du 15 mars 1966 prévoit l'attribution de congés trimestriels aux personnels des établissements du secteur enfant, sans autre disposition en faveur des personnels des établissements et services pour adultes handicapés. Seuls les personnels visés aux annexes de la convention collective du 15 mars 1966 ont droit au bénéfice de congés dits « trimestriels ». Par conséquent, tous les salariés des établissements pour adultes se trouvent donc privés du droit aux congés trimestriels.
Ainsi, lors du passage d’un établissement du secteur enfant au secteur adulte, les congés trimestriels sont perdus d’office. Un salarié du secteur enfant muté sur un établissement du secteur adulte ne peut prétendre à l’attribution de congés trimestriels.
Par ailleurs, un salarié du secteur adulte qui effectue une partie de son temps de travail sur un établissement du secteur enfant bénéficie en totalité des congés trimestriels selon les règles d’attribution.
Article 2.4: Règles applicables à l’organisation du temps de travail annualisée avec modulation d’horaires
Article 2.4.1 : Principes de planification de l’annualisation du temps de travail avec modulation d’horaires
La planification prendra en compte les calendriers de fonctionnement.
Il est convenu que cette programmation, pour tenir compte des variations d’activité, pourra comporter des jours ou des semaines à 0.
La planification annuelle sera établie sur une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures de manière à permettre aux salariés la réalisation de semaines hautes et semaines basses afin de ramener à la durée annuelle susvisée.
Article 2.4.2 : Planning
Un mois avant le début de la période annuelle de référence, il sera communiqué, à titre indicatif, une programmation prévisionnelle, qui pourra être individuelle compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de prise en charge.
Au plus tard 15 jours calendaires avant le premier de chaque mois, il sera communiqué à chaque salarié un planning individuel précisant les durées hebdomadaires définitives pour les trois mois à venir ainsi que les horaires de travail entre les jours de la semaine.
Article 2.4.3 : Concernant les salariés à temps partiel
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
En cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit au moins 7 jours ouvrés.
Il est expressément convenu que la programmation ainsi remise aux salariés pourra être modifiée par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.
Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :
- absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,
- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,
- surcroît temporaire d’activité,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé,
- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du service,
- changement d’équipe, de service ou de groupe,
- évènements en lien avec la vie associative,
- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.
Article 2.4.4 : Traitement de l’absence au titre du suivi du temps de travail
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning dans le cadre du suivi du temps de travail sur l’année.
Article 2.4.5 : Traitement de l’absence au titre du décompte des heures supplémentaires
La valorisation des absences au regard du temps de travail effectif et par conséquent, au regard de la qualification des heures supplémentaires, sera régie sur la base suivante :
La valorisation des absences au regard du temps de travail effectif et par conséquent, au regard de la qualification des heures supplémentaires, sera régie sur la base suivante :
Les heures d’absence indemnisées ou non, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la durée hebdomadaire légale, ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’heures de travail en heures supplémentaires.
Les absences d’un salarié lorsqu’elles se prolongent au-delà de sept jours, le planning est automatiquement ramené à 35 heures ou au temps de travail contractuel.
Article 2.5 : Règles applicables à l’organisation du temps de travail sur une période égale à l’année avec attribution de repos supplémentaires
Article 2.5.1 : Principe de l’annualisation du temps de travail avec attribution d’heures de repos.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1580 heures, est prévu le dispositif d’octroi de repos supplémentaires, dont le nombre est fonction du volume horaire travaillé.
Article 2.5.2 : Régime des heures de repos
Le nombre d’heures réalisé déterminera le volume d’heures de repos attribué à la catégorie de personnel concerné. Il est entendu que ces heures compensent des périodes de travail effectif supérieures à 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel au-delà de l’horaire contractuel.
L’entrée ou la sortie du salarié en cours de période entraîne une proratisation du volume horaire.
Chapitre 3 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Article 3.1 : Régime du forfait annuel en jours
Le régime de travail en forfait jours concerne uniquement les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
L’autonomie s’apprécie au regard des missions et responsabilités qui sont confiées aux salariés. Celles-ci doivent en principe permettre au salarié de disposer d'une autonomie dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps. En outre, le salarié doit justifier de fonctions ne le conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’ASSOCIATION.
Article 3.2 : Salariés concernés
Il est convenu que le forfait en jours s’applique aux salariés autonomes tels que ci-dessus définis qui ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
Directeur/ Directrice Général (e)
Directeur/ Directrice de Pôle
Directeur/ Directrice d’établissement(s) et/ou service(s)
Directeur/ Directrice adjoint (e)
Cadres du siège (à partir de C2N2)
Cette liste pourra éventuellement évoluer, par voie d’avenant, en fonction notamment de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est également convenu que le passage sous le régime de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le Comité d’association, ainsi que le CHSCT compétent sont consultés chaque année sur le principe de mise en œuvre.
Chaque salarié en poste au moment de l’entrée en application du présent accord se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique sera portée à leur contrat de travail.
Article 3.3 : période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.4 : Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 205 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté, congés trimestriels, …).
Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention annuelle de forfait, étant rappelé que ce taux sera de 10%.
Article 3.5 : Règles applicables
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’association et aux congés payés restent applicables.
Le salarié concerné bénéficie donc :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
D’un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures de repos consécutifs.
Article 3.6 : Modalités de décompte et suivi du temps de travail
Les salariés concernés par le présent accord organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’association. Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine. Le décompte se fait en journée entière de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 3.7 : système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera <Calendrier annuel de travail> [préciser : un document écrit OU le logiciel interne de gestion du temps de travail] chaque mois et envoyé au service RH.
Article 3.8 : contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
La répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
Le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
Repos hebdomadaire (RH/RR) ;
Congés payés ;
Congés conventionnels avec leur dénomination ;
Jours fériés chômés ;
Repos supplémentaires ;
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
De la répartition de son temps de travail ;
De la charge de travail ;
De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 3.9 : contrôle du responsable hiérarchique
Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Les autres dispositions du forfait en jours pour les cadres sont référencées dans ledit accord signé le 25 septembre 2018.
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif n° 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit.
L’ensemble des dispositions de l’accord de branche précité sera intégralement applicable aux salariés de l’association, dans les conditions définies au dit accord.
Article 4.1 : Plage horaire du travail de nuit et travailleurs de nuit
4.1.1 Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est actuellement fixée de 22h à 7h pour l’ensemble des établissements (établissements pour adultes et pour enfants et adolescents).
4.1.2 Travailleurs de nuit
Compte tenu de la définition donnée par l’article 2 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, sont considérés comme Travailleurs de nuit, les emplois suivants :
Veilleurs de nuit,
Surveillants de nuit qualifiés,
Aides-soignantes et AMP.
Article 4.2 : Dépassement de la durée quotidienne
Conformément à l’article 3 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, lorsque la durée quotidienne de travail dépassera 8 heures, la différence avec 8 heures sera en priorité additionnée à la durée quotidienne du repos ou ajoutée à la période de repos hebdomadaire conventionnel quand le temps de repos entre deux périodes travaillées ne permet pas un cumul avec le repos quotidien.
Article 4.3 : Contreparties au travail de nuit
La contrepartie prévue par l’article 5.2.1 de l’accord de Branche, qui est de 7 % par heure de travail effectif effectuée sur la plage horaire de nuit définie à l’article 2-2-1 du présent accord, sera donnée comme suit :
Pour moitié sous forme de repos ;
Pour moitié sous forme de majoration financière à l’initiative du salarié.
Chaque heure de travail effectuée sur la plage horaire de nuit définie précédemment ouvrira droit à un repos de 3,5% et une majoration financière égale à 3,5% du salaire horaire de base par heure de travail, dans la limite de 9 heures par nuit.
Les repos attribués au titre du présent article seront pris selon les modalités suivantes : sur proposition du salarié et validé par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 15 jours.
DROIT A LA DECONNEXION
En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, ils ne devront pas, pendant leur temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Ainsi, pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.
Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.
De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à déconnexion et de celui de leurs collègues de travail.
Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’association. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’association en dehors de ses horaires de travail.
Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion de chacun, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « envoi différé » de leurs courriers électroniques.
Suivi – Entrée en vigueur et Publicité de l’accord
Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 janvier 2020.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Communication
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de <...> [préciser].
Publication
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Reims le 13 novembre 2019
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